Maîtriser les droits des personnes

2) Le droit positif français

Depuis l'arrêt Kruslin[1] condamnant la France, la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques réglemente l'ensemble des écoutes téléphoniques.

Désormais, au titre de l'article 1 de cette loi  :

Les interceptions de sécurité sont donc soit judiciaires, soit administratives.

1. Les interceptions de sécurité judiciaires

Visées aux articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale, ces écoutes ne peuvent être ordonnées que dans le cadre d'une enquête judiciaire, sous le contrôle du juge.

Définition

Les écoutes téléphoniques se définissent comme une technique consistant à interposer, au moyen d'une dérivation sur la ligne d'un abonné, un procédé magnétique d'enregistrement et de conservation.

Pour qu'il y ait interception des communications, il faut donc un agissement particulier c'est-à-dire un branchement qui permet l'enregistrement et la conservation des messages par stratagème ou artifice.

Plusieurs conditions doivent être remplies pour que l'écoute téléphonique soit légale :

  • Elles ne sont possibles que pour les crimes et délits dont la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement ;

  • C'est le juge d'instruction qui est compétent, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, pour prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications ;

  • La décision du juge d'instruction doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci qui ne peut être supérieure à quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

  • Dernière condition : ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction qui prend une décision écrite, laquelle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est donc susceptible d'aucun recours.

Toutefois, dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance relative aux infractions commises en bandes organisées selon l'article 706-73 du Code de procédure pénale, c'est le juge des libertés et de la détention qui autorise la mise en place des interceptions téléphoniques, décision écrite pour une durée maximale de 15 jours, renouvelable une fois (art. 706-95 Code de procédure pénale).

Chaque opération d'interception et d'enregistrement fait l'objet d'un procès verbal et fait l'objet d'une transcription dont procès verbal est aussi dressé.

Enfin, les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Certaines interceptions nécessitent une information supplémentaire par le juge d'instruction, c'est le cas :

  • de celles ayant lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile pour lesquelles le bâtonnier doit être informé ;

  • de celles sur la ligne d'un député ou d'un sénateur qui requiert l'information du président de l'assemblée à laquelle il appartient ;

  • et de celles sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile pour lesquelles le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside doit en être informé.

2. Les interceptions de sécurité administratives

  1. Date24/04/1990
    Nom de l'arrêtKruslin c. France
    JuridictionCour européenne des droits de l'homme
    TypeEuropéen
    Mots clésDroit au respect de la vie privée et familiale, Ingérence prévue par la loi, Respect de la correspondance, Perquisition
    Textes Appliqués

    Article 8 de la CEDH

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  2. Date19/01/2000
    JuridictionChambre criminelle de la Cour de cassation
    Pourvoi99-83929
    TypeNationale
    Résumé

    Conversation téléphonique en présence d'un tiers sans artifice ni stratagème.

    Mots clésDroit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, Écoutes téléphoniques, Définition
    PublicationNon publié au bulletin
    Textes Appliqués

    Code de procédure pénale 100

    Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

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  3. Cass. Crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation

  4. Date02/04/1997
    JuridictionChambre criminelle de la Cour de cassation
    Pourvoi97-80269 97-80270
    TypeNationale
    Résumé

    Ne constitue pas une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, au sens des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou 100 du Code de procédure pénale, le simple compte rendu de propos entendus par des policiers au cours d'une conversation téléphonique qui s'est déroulée en leur présence, sans artifice ni stratagème. L'utilisation, lors de l'enquête, d'un procédé technique ayant pour seul objet l'identification de l'auteur d'appels téléphoniques n'est pas irrégulier

    PublicationBulletin criminel 1997 N° 131 p. 440
    Textes Appliqués

    Articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou 100 du Code de procédure pénale.

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  5. Date16/01/1974
    JuridictionChambre criminelle de la Cour de cassation
    TypeNationale
    Résumé

    La pose sur la ligne téléphonique du plaignant, et à sa demande, d'un appareil enregistrant le numéro de l'abonné appelant, ainsi que la date et l'heure de l'appel, ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article 368 du code pénal, qui réprime l'écoute, l'enregistrement et la communication des paroles.

    Mots clésAtteinte à la vie privée, Appels téléphoniques anonymes, Identification de leur auteur, Procédé technique, Enregistrement du numéro d'appel sans écoute de paroles
    PublicationBulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25 P. 59 ; JCP G 1974, II, 17731, note R. Lindon
    Textes Appliqués

    Article 368 du Code pénal

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