RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET DU POURVOI FORME PAR X... (SUZANNE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRÊT RENDU LE 27 JUIN 1973, PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER CONTRE INCONNU DU CHEF D'ATTEINTE A LA VIE PRIVÉE LA COUR, I SUR LE MÉMOIRE SIGNE PAR MAÎTRE CAPDEVILLA;
ATTENDU QUE CE MÉMOIRE, RÉDIGE AU NOM DE LA DEMANDERESSE, ET TRANSMIS DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, NE PORTE QUE LA SIGNATURE DE MAÎTRE CAPDEVILA, AVOUE PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;
ATTENDU QUE CE MÉMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION, DES MOYENS QUI S'Y TROUVENT INVOQUES;
QU'EN EFFET SI L'ARTICLE 585 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE AUTORISE LE DEMANDEUR CONDAMNE PÉNALEMENT A TRANSMETTRE DIRECTEMENT SON MÉMOIRE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, APRÈS EXPIRATION DU DÉLAI DE DIX JOURS SUIVANT SA DÉCLARATION DE POURVOI, CE TEXTE EXIGE QUE CE MÉMOIRE SOIT SIGNE PAR LE DEMANDEUR, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPÈCE;
II SUR LE MÉMOIRE PRODUIT PAR MAÎTRE LE PRADO : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI N° 70-643 DU 17 JUILLET 1970, ARTICLES 368 ET 360 DU CODE PÉNAL, DES ARTICLES 575 ET 593 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DÉCRET DU 20 JUILLET 1972, " EN CE QUE L'ARRÊT ATTAQUE TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE PROCÉDÉ DE CONTRÔLE TÉLÉPHONIQUE AUQUEL L'ADMINISTRATEUR DES PTT AVAIT EU RECOURS A L'ENCONTRE DE LA DEMOISELLE X... AVAIT ÉTÉ EFFECTUE IRRÉGULIÈREMENT, A CONSIDÉRÉ QU'IL NE CONSTITUAIT PAS POUR AUTANT UNE ATTEINTE A L'INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE;
" ALORS QU'IL EST ÉTABLI EN L'ESPÈCE, QUE LE DISPOSITIF UTILISE POUR L'OBSERVATION DE LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE IMPRIMAIT AUTOMATIQUEMENT SUR UNE BANDE DE PAPIER LES NUMÉROS DES ABONNES ENTRANT EN COMMUNICATION AVEC CETTE LIGNE, AINSI QUE LES JOURS ET HEURES DE CES COMMUNICATIONS;
" QU'AINSI CE PROCÉDÉ PORTAIT EFFECTIVEMENT ATTEINTE A L'INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE PUISQU'IL RÉVÉLAIT, A L'INSU DE LA PERSONNE CONCERNÉE, L'EXISTENCE DE RELATIONS TÉLÉPHONIQUES ENTRE CETTE PERSONNE ET TEL AUTRE ABONNE IDENTIFIE, LA FRÉQUENCE DES ENTRETIENS AINSI QUE L'HEURE DES COMMUNICATIONS, QUE PAR SUITE L'ARRÊT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ";
ATTENDU QU'IL RÉSULTE DE L'ARRÊT ATTAQUE QUE, POUR DÉCOUVRIR, AU COURS D'UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE, L'AUTEUR D'APPELS TÉLÉPHONIQUES ANONYMES ET RÉPÉTÉS QUE RECEVAIT Y..., UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE A FAIT PLACER PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS SUR LA LIGNE DU PLAIGNANT UN APPAREIL ENREGISTRANT LE NUMÉRO DE L'APPELANT, LE JOUR ET L'HEURE DE L'APPEL, QU'IL A ÉTÉ AINSI ÉTABLI QUE LE POSTE DE Y... AVAIT ÉTÉ APPELÉ PAR CELUI DE SUZANNE X...;
ATTENDU QUE POUR RENDRE UN ARRÊT DE REFUS D'INFORMER SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DÉPOSÉE PAR SUZANNE X..., DU CHEF D'ATTEINTE A L'INTIMITÉ DE SA VIE PRIVÉE, A RAISON DE L'EMPLOI DE CE DISPOSITIF, LA CHAMBRE D'ACCUSATION CONSTATE QUE, SELON LES TERMES DE CETTE PLAINTE ELLE-MÊME, L'APPAREIL UTILISE NE PERMETTAIT PAS L'ENREGISTREMENT DES PAROLES;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRÊT ATTAQUE A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 86, ALINÉA 3, DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE;
QU'EN EFFET, LA PARTIE CIVILE A DÉNONCÉ DES FAITS, QUI, MÊME ÉTABLIS, NE COMPORTAIENT AUCUNE QUALIFICATION PÉNALE, NON SEULEMENT, COMME L'ÉNONCE A BON DROIT L'ARRÊT, PARCE QUE L'ARTICLE 368 DU CODE PÉNAL, MODIFIE PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970, RÉPRIME UNIQUEMENT L'ÉCOUTE, L'ENREGISTREMENT OU LA TRANSMISSION DE PAROLES, MAIS ENCORE DU FAIT QUE LE DISPOSITIF AVAIT ÉTÉ INSTALLE SUR LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE DU PLAIGNANT ET A SA DEMANDE;
QU'EN OUTRE LE MOYEN VISE A TORT L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL, DONT L'APPLICATION ÉCHAPPE A LA COMPÉTENCE DU JUGE RÉPRESSIF;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ÊTRE REJETÉ;
ET ATTENDU QUE LA PROCÉDURE EST RÉGULIÈRE;
REJETTE LE POURVOI.