Date19/01/2000
JuridictionChambre criminelle de la Cour de cassation
Pourvoi99-83929
TypeNationale
Résumé

Conversation téléphonique en présence d'un tiers sans artifice ni stratagème.

Mots clésDroit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, Écoutes téléphoniques, Définition
PublicationNon publié au bulletin
Composition

Président : M. GOMEZ.

Textes Appliqués

Code de procédure pénale 100

Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1999, qui, pour corruption passive, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-11, 432-11-1 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de corruption ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'en janvier 1997, Marcel X... entrait en contact téléphonique avec Daniel Y..., géomètre au service du cadastre, qui lui indiquait la possibilité d'une erreur d'implantation et que, à l'occasion, il arrangerait l'affaire ; que Daniel Y... recontactait téléphoniquement Marcel X... le 14 avril 1997, que la conversation était entendue par Patrick X... ; qu'après avoir indiqué à son interlocuteur qu'une rectification par l'intermédiaire d'un géomètre et d'une procédure susceptible de le mettre en mauvais termes avec son voisin et la mairie lui reviendrait à 10 000 francs, Daniel Y... lui proposait un arrangement amiable ;

qu'il laissait entendre qu'André Z... adhérerait à cet arrangement, ayant lui-même à bénéficier d'un autre arrangement ;

que Daniel Y... proposait alors de procéder à la rectification cadastrale moyennant la somme de 4 000 francs, ramenée à 3 000 francs ; que Marcel X... indiquait avoir eu deux contacts téléphoniques postérieurs avec Daniel Y..., le dernier au 28 avril 1997 pour prise de rendez-vous ; que Marcel X... contactait la brigade de gendarmerie de Genolhac le 30 avril 1997 et proposait aux militaires de participer à une souricière pour mettre fin aux agissements du fonctionnaire indélicat ; que Marcel X... contactait Daniel Y... qui le rappelait ultérieurement ; que rendez-vous était pris pour 16 heures 30 sur les lieux, précisant qu'André Z... était réticent à l'arrangement ; que ce voisin confirmait en effet aux enquêteurs qu'il avait été contacté le 30 avril 1997 vers 13 heures 30 par Daniel Y..., lequel lui exposait qu'il avait probablement commis une erreur d'implantation du bâtiment Cayroche et qu'il envisageait de le vérifier sur le terrain, et qu'à l'occasion il se rendrait sur la propriété Z... afin d'implanter un bâtiment ancien non répertorié ; que la souricière était mise en place à l'heure indiquée et les gendarmes interpellaient Daniel Y... alors que Marcel X... lui avait remis la somme de 3 000 francs en espèces ; que les gendarmes relataient sur procès-verbal les termes employés par Daniel Y..., dépourvus de toute ambiguïté ; que Daniel Y... contestait alors tout agissements délictueux dans la première partie de son audition, indiquant que Marcel X... lui avait remis de force cet argent pour finalement relater les différents contacts avec Marcel X... et les conditions de son intervention qui s'avéraient conformes à la déposition de Marcel X... ; qu'au cours de l'information, Daniel Y... indiquait qu'il n'avait envisagé d'intervenir qu'en qualité de conciliateur et que c'était à ce seul titre qu'il avait proposé une transaction financière à Marcel X... et qu'il n'était nullement dans ses intentions ni dans ses moyens de porter atteinte au cadastre ; qu'en sollicitant de Marcel X... le versement d'une somme en espèces de 3 000 francs dans le but d'arranger la difficulté de celui-ci vis-à-vis de son voisin, relative à l'implantation cadastrale d'une bergerie, en usant de sa qualité de géomètre du cadastre pour conduire Marcel X... à comprendre qu'une modification des plans cadastraux s'en suivrait, Daniel Y... s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché ;

"aux motifs propres que la thèse de Daniel Y... fondée sur le rôle d'un simple intervenant dans le contexte d'une amiable conciliation est démentie par l'ensemble des pièces du dossier de la procédure ; qu'ainsi, il n'a pas été sollicité par l'une des parties au litige, à savoir André Z... ; que les fils de Marcel X..., Patrick et Alain ont été témoins auditifs ou visuels du processus de corruption engagé par le prévenu ; que les circonstances de la remise des fonds incriminée et les propos échangés entre lui et Marcel X... ont eu les enquêteurs pour témoins privilégiés ; que les aveux circonstanciés du prévenu au cours de l'enquête démentent aussi cette thèse ; que ces mêmes aveux ont été réitérés devant le magistrat instructeur lors de la première comparution ;

"alors que, d'une part, seul le juge d'instruction a le pouvoir d'ordonner une écoute téléphonique ; que dès lors le fait pour les fils du dénonciateur d'écouter à l'insu du prévenu les propos tenus au téléphone par celui-ci constitue une interception prohibée de correspondance émise par la voie des télécommunications et que le témoignage tiré de ce stratagème n'a pu être valablement retenu, en l'espèce, comme la preuve d'un pacte de corruption ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors que, d'autre part, le procès-verbal rédigé par les gendarmes pour relater les faits constatés lors de la souricière, organisée par le dénonciateur et à laquelle ils ont participé, compromet gravement les droits de la défense et n'a pu être valablement admis comme un élément déterminant de preuve caractérisant le délit de corruption et la condamnation prononcée ;

qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que Daniel Y... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a retenu comme moyens de preuve du délit de corruption passive dont il a été déclaré coupable, le témoignage du fils du dénonciateur ayant écouté, à l'insu du prévenu, les propos tenus par celui-ci au téléphone et le procès-verbal des gendarmes relatant les faits constatés lors de la souricière organisée avec le dénonciateur, dès lors que, d'une part, ne saurait constituer une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 100 du Code de procédure pénale, le simple compte rendu de propos entendus par un tiers au cours d'une conversation téléphonique qui s'est déroulée en sa présence, sans artifice ni stratagème, et que, d'autre part, les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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