Contentieux entre marques et noms de domaine
Le demandeur d'un nom de domaine doit s'assurer que ne nom de domaine sollicité (articles R20-44-34 à R20-44-51 du CPI) :
Ne porte pas atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public.
Ne comporte pas un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
Ne comporte pas un nom identique à un nom patronymique, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et s'il agit de bonne foi.
Le régime juridique des noms de domaine s'est essentiellement construit à partir des contentieux opposant des titulaires de noms de domaines à des titulaires de marques. Ce phénomène est dû au fait qu'aucune justification n'est exigée au moment de l'enregistrement des noms de domaines. Pour autant, le choix d'un nom de domaine doit être conforme au dispositif de protection des marques, signes distinctifs de l'article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Le nom de domaine est un signe distinctif puisque qu'il agit comme facteur d'identification et de reconnaissance auprès des usagers d'internet. Toutefois, et contrairement à la marque, il ne confère pas de droit privatif à son titulaire.
En conséquence, le titulaire de la marque pourra agir sur le fondement de l'action en contrefaçon, alors que le titulaire du nom de domaine ne pourra agir que sur le terrain de la concurrence déloyale.
En substance, il y a atteinte aux droits du titulaire de la marque :
Lorsque le nom de domaine avait été déposé par un tiers comme marque en classe 38 (services de communication télématique), sous réserve que le tiers exploite effectivement le service télématique (Affaire Locatour, Cass. Com. 13 décembre 2005[1]).
Lorsque la marque contrefaite est une marque notoire (Affaire Milka, TGI Nanterre, 14 mars 2005), sauf lorsque la marque notoire est constituée d'un nom commun n'interdisant pas l'usage de ce mot en son sens usuel (Affaire Décathlon, Cass. Com. 20 février 2007[2]).
En revanche, en cas d'antériorité du nom de domaine sur la marque, au sens de l'art. L. 711-4 CPI, la protection sera accordée au titulaire du nom de domaine.