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Le contentieux relatif aux liens hypertexte

Important

Pour optimiser l'efficacité d'un site internet, il est nécessaire de mener une stratégie de référencement auprès des moteurs de recherche. Le site est alors plus visible des usagers de l'internet, ce qui facilite l'accès aux informations.

Le mécanisme consiste à rémunérer le moteur de recherche pour que, lorsque certains mots clés (tels des marques concurrentes) sont saisis par un internaute, le site apparaisse de manière privilégiée sous forme de « lien commercial ».

La question se pose alors de savoir si le gestionnaire de mots clefs commet un usage abusif de la marque objet du mot-clé. Dans le silence de la loi, et compte tenu de la difficulté particulière que présente cette technique, la Cour de cassation a soumis une question préjudicielle à la CJCE (Affaire Google, Cass. Com., 20 mai 2008[1]).

Dans manière plus évidente, le fait de créer sur un site internet des liens hypertexte permettant de récupérer les éléments de base d'un site concurrent, et, économies faites, de proposer des produits à un prix inférieur à ceux du concurrent, constitue un acte de parasitisme commercial, justifiant l'action en concurrence déloyale (TGI Paris, 8 janvier 2001, Comm. Com. Elec. 2001, n° 46).

  1. Date20/06/2008
    JuridictionCour de cassation chambre commerciale
    Pourvoi06-15136
    TypeNationale
    Résumé

    Un prestataire de référencement payant sur internet proposant la réservation de mots-clefs afin de faire apparaître de manière privilégiée, sous la rubrique liens commerciaux, les coordonnées du site de son client, en marge des résultats d'une recherche sur internet, en cas de concordance entre ces mots et ceux contenus dans la requête adressée, il importe, eu égard, aux solutions divergentes adoptées par certaines juridictions des Etats membres de l'Union européenne, de surseoir à statuer sur l'action en contrefaçon de marque intentée par le titulaire de marque à raison de l'utilisation à titre de mot-clef d'un signe imitant cette marque, tant contre ce prestataire, que contre l'exploitant des sites incriminés, et de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes les questions suivantes : 1°/ La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d'un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l'affichage d'un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d'offrir à la vente des produits ou services, d'un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l'autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l'article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ? 2°/ L'article 5, paragraphe 1, sous a et b de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ? 3°/ Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la Directive et du Règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il ait été informé par le titulaire de marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur ?

    Mots clésCOMMUNAUTE EUROPEENNE, Cour de justice des Communautés européennes, Question préjudicielle, Interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté, Première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 - Article 5
    Numéro d'affaire06-15136
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