1. Condition tenant à la nature de l'information
- Tout d'abord, l'information doit figurer dans un document administratif.
L'information et le renseignement administratifs désignent l'information (mise à disposition) et le renseignement (sur demande) apportés aux usagers sur les droits et démarches, les formalités, les mesures pratiques d'application de la législation et de la réglementation.
- Ensuite, l'information doit être publique : toutes les « informations publiques » peuvent être réutilisées (article 10).
La CADA[1] a cependant relevé qu'aucun texte de portée générale n'interdit la réutilisation de données non publiques (conseil n° 20063038 du 27 juillet 2006), même s'il peut exister des textes particuliers limitant l'usage susceptible d'en être fait (textes que la Commission n'est pas compétente pour interpréter).
- Concernant les informations à caractère personnel, leur réutilisation n'est possible que si la personne à laquelle les données se rapportent a donné son consentement ou que ces données sont anonymisées, à moins qu'une disposition législative ou réglementaire en permette la réutilisation intégrale (conseil n° 20074133 du 21 février 2008). La CADA a admis que la loi de 1881 sur la presse ou encore les articles du code général des collectivités territoriales permettant la publication de certains actes des collectivités territoriales pouvaient être regardés comme dispensant de la recherche de l'accord de la personne visée (conseil n° 20072138 du 21 février 2008). L'administration peut refuser d'anonymiser les données si cette opération entraîne pour elle des « efforts disproportionnés » (article 40 du décret du 30 décembre 2005).
En outre, la réutilisation des données à caractère personnel doit respecter les exigences de la loi du 6 janvier 1978 (« loi CNIL »). La Commission a ainsi conseillé à une commune de s'opposer à la réutilisation d'un DVD comportant des données d'état civil, non conforme au code du patrimoine et aux recommandations de la CNIL (conseil n° 20065008 du 8 février 2007).
Ne sont pas des informations publiques :
les informations figurant dans des documents qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique ou dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne (CADA avis n° 20060881 du 2 mars 2006) :
Pour exemple : une information dont l'accès est réservé à certaines personnes, notamment si elle revêt un caractère préparatoire, qu'elle est couverte par un secret de l'article 6 de la loi de 1978 ou que le demandeur doit justifier d'une qualité ou d'un intérêt particulier, n'est pas une information publique au sens de l'article 10 (CADA avis n° 20082716 du 31 juillet 2008 et CADA avis n° 20084093 du 11 décembre 2008) ;
les informations contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle (voir Protection des droits de propriété ; pour des images aériennes, voir conseil n° 20063777 du 14 septembre 2006 ; pour des photographies anciennes, conseil n° 20071573 du 19 avril 2007). La Commission a également décliné sa compétence pour se prononcer sur la demande de réutilisation d'informations issues d'une base de données, dont les membres d'un groupement d'intérêt public demeurent individuellement propriétaires (conseil n° 20071492 du 19 avril 2007). Un document ne peut être grevé de droits de propriété intellectuelle que s'il constitue une œuvre de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de représentations graphiques et schématiques présentées par un maire au conseil municipal à l'occasion du vote du budget primitif 2008 (avis n° 20084340 du 27 novembre 2008).
À l'inverse, les documents librement communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales... sont en principe des informations publiques ; les informations contenues dans des documents produits ou reçus par les autorités administratives dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial (conseil n° 20090221 du 15 janvier 2009).