Respecter et intégrer la législation sur les œuvres numériques liées au domaine professionnel

Introduction

Parallèlement à la protection de son contenu par le droit d'auteur (article L 112-3 du CPI), la base de données définie comme « un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen », est également protégée globalement par un droit sui generis.

La directive communautaire n° 96/9/CE « concernant la protection juridique des bases de données » du 11 mars 1996 a, en effet, opté pour la mise en place, complémentairement du droit d'auteur pour le contenu, d'un droit sui generis dont le nom a pu varier d'une mouture du texte à une autre mais qui n'a jamais été remis en cause dans son principe : droit d'empêcher l'extraction indue du contenu de la base de données (1992) ; droit d'empêcher l'extraction déloyale (1993) ; droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation du contenu de la base (1995 puis 1996).

Cette directive a été transposée en droit français grâce à la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998.

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