Respecter et intégrer la législation sur les œuvres numériques liées au domaine professionnel

L'utilisation d'œuvres couvertes par la période de protection

Important

Plus précisément, si l'œuvre n'est pas encore tombée dans le domaine public, l'utilisateur doit se conformer aux modalités d'usage décrites par le contrat ou la licence d'utilisation.

Concrètement, dans le cas d'une licence dite propriétaire, le professionnel du droit se verra interdire toute représentation publique ou reproduction du contenu, sauf accord expresse. Ainsi, certaines bases de données juridiques permettent le téléchargement partiel d'un catalogue d'ouvrages ou de revues uniquement pour des usages individuels.

Remarque

Mais, certains contenus numériques peuvent également être diffusés sous des licences dites libres (Open Content). Dans ce cas, l'utilisateur bénéficie d'une plus grande liberté d'utilisation, lui permettant par exemple une libre reproduction ou représentation du contenu sous réserve du respect du droit au nom et à la paternité. Cliquez ici pour plus de détails.

Enfin, le code prévoit des exceptions légales au droit d'auteur qui permettent à tout utilisateur, dans des cas limitativement définis, d'ignorer le monopole d'exploitation de l'auteur ou ses ayants-droits.

Dans un contexte d'usage professionnel, ces exceptions listées par l'article L122-5 du CPI se révèlent limitées.

  • La première des exceptions concerne la copie privée, strictement limité pour les logiciels et les bases de données électronique. Suivant l'alinéa 2 de l'article L122-5 du CPI, « lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire, (...) les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception (...) des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ».

  • Utile pour la recherche juridique et le débat doctrinal, la seconde exception permet la courte citation et l'analyse. Suivant l'alinéa 3 (a) de l'article L122-5 du CPI, « lorsque l'œuvre a été divulguée et (...) sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, l'auteur ne peut interdire (...) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. ». Ceci dit, la citation est licite « à condition qu'elle soit conforme aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre » (Art. 10 Conv. Berne[1]), ce qui exige un recours toujours nécessaire à la démonstration et limité dans le nombre ainsi qu'une brièveté du contenu. Concrètement, cela signifie que cette exception ne permet pas de contourner les règles de droit d'auteur afin de réaliser un recueil de citations ou un condensé de l'œuvre reproduite.

  • La troisième exception concerne la revue de presse qui n'est que le prolongement de l'exception de courte citation. En vertu de l'alinéa 3 (b) de l'article L122-5 du CPI « lorsque l'œuvre a été divulguée et (...) sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, l'auteur ne peut interdire (...) les revues de presse ». Dans un contexte professionnel, cette exception permet de réaliser une revue de presse d'entreprise comparant et commentant plusieurs articles reproduits en totalité ou partiellement sur des thèmes concernant l'activité des différents professionnels du droit. Pourtant, cette exception a une portée limitée en France, compte tenu du rôle actif joué par le Centre Français d'exploitation du droit de Copie en matière de reproduction. En effet, Le CFC[2] distingue les revues de presse[3], élaborées selon lui que par des organes de presse et les panoramas de presse. C'est pourquoi la plupart des entreprises privées et publiques, ainsi que les administrations et les établissements d'enseignement ont adhéré au système de gestion collectif du CFC [2]relatif à la reproduction numérique des articles de presse diffusés par voie électronique. Une fois signé l'accord avec le CFC, le professionnel du droit peut élaboré, sans crainte de poursuite, des panoramas de presse électroniques diffusable en interne sur son système d'information (intranet). Il est possible de consulter de consulter facilement le répertoire des publications dont le CFC gère les droits numériques à l'adresse suivante : http://www.cfcopies.com/V2/cop/repertoire_pub.php.

Remarque

Pour information, en décembre 2012, le CFC[2] a reversé 4,5 millions d'euros aux auteurs et aux éditeurs au titre des copies numériques professionnelles d'articles de presse (Source : Communiqué de Presse du CFC en date de décembre 2012).

Remarque

La diffusion de pages de livres ou d'articles de presse sur un intranet effectuée sans autorisation préalable constitue un délit au même titre que toute autre forme de reproduction de création originale (art. L. 122-4). Par conséquent, les entreprises et les administrations ont l'obligation légale d'avoir une autorisation pour diffuser ces copies d'articles sous forme de panoramas de presse, sur leurs réseaux électroniques internes, que ces panoramas soient réalisés par leurs soins ou par l'intermédiaire d'un prestataire de services.

Ce type d'utilisation qui ne correspond pas à la définition de la reprographie n'entre pas dans le champ des autorisations que le CFC[2] peut accorder dans le cadre de la gestion collective instaurée par la loi n°95-4 du 3 janvier 1995.

Pour diffuser légalement des articles de presse par voie électronique, notamment sur son intranet, toute organisation doit solliciter au préalable l'autorisation des éditeurs de chaque publication concernée.

Néanmoins, conscients de la complexité de cette démarche, un certain nombre d'éditeurs de presse à l'initiative de l'Agefi, le Figaro, Investir, Libération, Le Monde, La Tribune et ZD Net (tous membres du Groupement des Éditeurs de Services en Ligne - GESTE -), ont décidé, en juin 2002, de confier la gestion des autorisations au CFC[2]. Ils ont depuis été rejoints par 388 éditeurs français et 550 éditeurs étrangers.

Ces autorisations données par le CFC pour les panoramas de presse électroniques internes ne concernent que les publications pour lesquelles celui-ci a reçu un apport de droits. Le nombre de titres de presse français et étrangers, rejoignant ce système, augmente de manière régulière, couvrant progressivement la plus grande partie des besoins des entreprises en matière de panoramas de presse électroniques.

Source : site officiel du CFC.

  • La quatrième exception concerne les ventes judiciaires d'œuvres d'art et facilite la réalisation de catalogues de ventes publiques effectuées par les commissaires-priseurs. Suivant l'alinéa 3(d) de l'article L122-5 du CPI, « lorsque l'œuvre a été divulguée et (...) sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, l'auteur ne peut interdire (...)Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente ». Il est regrettable que la rédaction restrictive de l'article exclut du bénéfice de l'exception, les propriétaires français d'œuvres d'art souhaitant afficher celles-ci sur les sites de vente aux enchères en ligne (ex : E-bay), rendant difficile la vente volontaire en ligne de ce type de biens.

  • Enfin les dernières exceptions intéressant le thème de notre module sont purement techniques. Suivant les alinéas 5 et 6 de l'article L122-5 du CPI, « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire, (...) les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat (...) et la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ». Concrètement, cette exception technique permet au professionnel du droit, usant de services en ligne pour accéder aux contenus, de ne pas avoir à se soucier des sauvegardes et des copies techniques effectuées automatiquement sur les différents serveurs et routeurs en vue de permettre un flux d'information optimum sur le terminal informatique de l'utilisation final.

  1. Conv. Berne : Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Il s'agit du traité qui est à la source de la protection internationale des œuvres. Géré à présent par l'OMPI, il a été signée initialement le 9 septembre 1886 à Berne, puis complétée à Paris (1896), révisée à Berlin (1908), complétée à Berne (1914), révisée à Rome (1928), à Bruxelles (1948), à Stockholm (1967) et à Paris (1971) et modifiée en 1979. En 2012, 165 états ont adopté et ratifié ce traité.

  2. CFC : Centre Français d'exploitation du droit de Copie

  3. Revue de presse

    Revue de presse : Selon le Centre Français d'exploitation du droit de Copie, « la revue de presse est une rubrique journalistique réalisée par un organe de presse qui consiste en un commentaire et une présentation conjointe par voie comparative de divers commentaires émanant de différents journaux et concernant un même thème ou un même événement ». Elle suppose la réciprocité, l'organe de presse qui la réalise doit fournir matière à la réalisation d'autres revues de presse à partir de ses propres articles. La revue de presse doit également comporter l'indication des sources. Elle ne doit pas être confondue avec le panorama de presse dont la réalisation nécessite l'autorisation du CFC. (Source : Définition officielle du Centre Français d'exploitation du droit de Copie).

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