Identifier les droits et obligations généraux et professionnels et des règles déontologiques et éthiques

Recueil de Jurisprudence

1. Nationale

Date23/05/2007
JuridictionCour de cassation chambre sociale
Pourvoi05-17818
TypeNationale
Résumé

Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour rétracter une ordonnance rendue en application de ce texte à la requête d'un employeur et autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l'ordinateur mis à la disposition d'un salarié et à prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l'intéressé avec deux personnes identifiées, retient que la mesure en question a pour effet de donner à l'employeur connaissance de messages personnels émis et reçus par le salarié et en déduit qu'elle porte atteinte à une liberté fondamentale et n'est pas légalement admissible, alors que l'employeur avait des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale et qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'huissier avait rempli sa mission en présence du salarié

Mots clésPROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE, Respect de la vie privée, Atteinte, Exclusion, Cas, Mesure d'instruction in futurum, Conditions, Détermination
PublicationBulletin 2007, V, N° 84
Numéro d'affaire05-17818
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Date05/07/2006
JuridictionConseil d'État statuant au contentieux
TypeNationale
Résumé

55-03-05-01 Pour indemniser le préjudice résultant de l'omission, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de demander la capitalisation des intérêts dans un mémoire produit le 7 octobre 1996, le principe de capitalisation annuelle automatique n'est pas applicable.

60-04-04-04-03 Pour indemniser le préjudice résultant de l'omission, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de demander la capitalisation des intérêts dans un mémoire produit le 7 octobre 1996, le principe de capitalisation annuelle automatique n'est pas applicable.

PublicationMentionné dans les tables du recueil Lebon
Numéro d'affaire275637
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Date07/03/2006
JuridictionCour de cassation chambre civile 1
TypeNationale
Résumé

Manque de base légale l'arrêt qui, pour exonérer de leur responsabilité un notaire et un agent immobilier, rédacteurs d'actes relatifs à la cession d'un bail rural et prévoyant le versement par le preneur entrant au preneur sortant d'une somme correspondant à la valeur vénale des fumures et arrière-fumures, retient que cette pratique coutumière du Nord de la France avait été validée par la jurisprudence locale, sans rechercher si, à la date de l'intervention des professionnels, un récent arrêt de la Cour de cassation ne confirmait pas une évolution de sa jurisprudence amorcée par un arrêt antérieur, selon lequel ces fumures et arrière-fumures constituaient des améliorations culturales susceptibles d'une indemnisation par le bailleur, de sorte qu'il incombait à ces professionnels soit de déconseiller l'opération litigieuse, soit d'avertir le preneur sortant des incertitudes de la jurisprudence quant à la validité d'un paiement mis à la charge du preneur entrant.

Mots clésOFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS, Obligation d'éclairer les parties, Notaire, Responsabilité, Étendue, Détermination, AGENT IMMOBILIER, Responsabilité, Obligation de conseil, Manquement, Caractérisation, Applications diverses
PublicationBull. 2006, I, n° 136, p. 126
Numéro d'affaire04-10101
Textes Appliqués

Code civil 1147, 1382

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Date18/10/2005
JuridictionCour de cassation chambre civile 3
Pourvoi04-13930
TypeNationale
Résumé

Un notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties.

Mots clésOFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS, Notaire, Responsabilité, Exonération, Cas, Authentification de l'acte établi par les parties (non), Principe, Portée
PublicationBulletin 2005 III N° 196 p. 178
Numéro d'affaire04-13930
Textes Appliqués

Code civil 1382

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Date17/05/2005
JuridictionCour de cassation chambre sociale
Pourvoi03-40017
TypeNationale
Résumé

Sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.

Mots clésPREUVE (règles générales), Moyen de preuve, Moyen illicite, Applications diverses, Ouverture d'un fichier personnel enregistré sur un support informatique, PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE, Respect de la vie privée, Atteinte, Atteinte à l'intimité de la vie privée, Applications diverses, Ouverture par l'employeur d'un fichier personnel enregistré sur un support informatique, Condition, CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Article 8, Respect de la vie privée, Atteinte, Caractérisation, Cas, Ouverture par l'employeur d'un fichier personnel enregistré sur un support informatique hors la présence du salarié
PublicationBulletin 2005 V N° 165 p. 143
Numéro d'affaire03-40017
Textes Appliqués

Code du travail L120-2 Code civil 9 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8 Nouveau Code de procédure civile 9

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Date13/05/2005
JuridictionConseil d'État
TypeNationale
PublicationInédit au recueil Lebon
Numéro d'affaire280166
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Date02/06/2004
JuridictionCour de cassation chambre sociale
TypeNationale
Résumé

Le fait pour un salarié d'utiliser la messagerie électronique que l'employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, un courriel contenant des propos antisémites est nécessairement constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.

Mots clésCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION, EXECUTION, Employeur, Pouvoir disciplinaire, Sanction, Conditions, Faute du salarié, Propos antisémites adressés par courrier électronique dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE, Licenciement, Cause, Cause réelle et sérieuse, Faute grave, Applications diverses
PublicationBulletin 2004 V N° 152 p. 144
Numéro d'affaire03-45269
Textes Appliqués

Code du travail L122-6, L122-8, L122-14-3

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Date09/04/2004
JuridictionConseil d'État statuant au contentieux
TypeNationale
Résumé

54-035-03-03-01-01 Le secret des correspondances et la liberté d'exercice de leurs mandats par les élus locaux ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

54-035-03-03-01-02 La note du directeur général des services d'une commune prévoyant que l'ensemble des courriers adressés aux adjoints au maire et à certains des conseillers municipaux serait systématiquement ouvert sans distinction entre les différentes catégories de courriers, sans prévoir l'accord préalable de ces élus et sans qu'il soit justifié de circonstances particulières porte une atteinte grave et manifestement illégale au secret des correspondances et à la liberté d'exercice de leurs mandats par les élus municipaux.

PublicationPublié au recueil Lebon
Numéro d'affaire263759
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Date02/10/2001
JuridictionCour de cassation chambre sociale
Pourvoi99-42942
TypeNationale
Résumé

Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance du contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ce, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur.

Mots clésCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION, Employeur, Pouvoir de direction, Étendue, Libertés individuelles, Restrictions, Limites PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE, Respect de la vie privée, Atteinte, Contrat de travail, Outil informatique, Contrôle, Condition PREUVE (règles générales), Moyen de preuve, Moyen illicite, Courrier électronique, Consultation, Condition, CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE, Licenciement, Cause, Cause réelle et sérieuse, Faute du salarié, Preuve, Moyen de preuve, Courrier électronique, Consultation, Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION, Pouvoir de direction, Contrôle et surveillance des salariés, Procédés de surveillance, Procédés clandestins, Exclusion CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, Article 8, Respect de la vie privée, Atteinte, Contrat de travail, Outil informatique, Condition
PublicationBulletin 2001 V N° 291 p. 233
Numéro d'affaire99-42942
Textes Appliqués

Code civil 9, 1134Code du travail L120-2Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8Nouveau Code de procédure civile 9.

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Date09/05/2001
JuridictionCour de cassation Chambre civile 1
Pourvoi00-16319
TypeNationale
Résumé

1° Le fait, pour le ministère public, autorité de contrôle de l'activité notariale, d'exercer, conformément à sa mission d'intérêt général, les poursuites disciplinaires justifiées par les anomalies qu'il est amené à constater dans l'exercice de sa fonction de contrôle, ne constitue pas une atteinte au principe énoncé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme du droit à un procès équitable.

2° La loi qui prévoit une sanction de nature temporaire peut, sans contrevenir aux principes des droits de l'homme, laisser au juge le soin d'ajuster la sanction au cas particulier sur lequel il est appelé à se prononcer, en respectant le caractère effectivement temporaire de cette sanction.

3° L'article 13.9° du décret du 19 décembre 1945 édicte une prohibition générale du billet sous seing privé, que ce soit à usage professionnel ou à usage personnel, prohibition qui ne réalise pas une ingérence injustifiée de l'autorité publique dans la vie privée dès lors que le notaire, par son statut d'officier public chargé, notamment, d'authentifier des actes et de leur donner force exécutoire, participe à la vie économique en assurant la sécurité des rapports entre les personnes, de sorte que la mesure d'ingérence prévue par la loi s'inscrit bien dans les finalités visées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment celles de prévention des infractions pénales ou de protection des droits d'autrui.

4° La discipline professionnelle des officiers publics et ministériels n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie privée en considération de la portée sociale et d'intérêt public des fonctions qu'ils exercent.

PublicationBulletin 2001 I N° 127 p. 83
Numéro d'affaire00-16319
Textes Appliqués

1° : 3° :Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8Décret 45-0117 1945-12-19 art. 13 9

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Date01/02/2000
JuridictionCour de cassation chambre civile 1
Pourvoi97-15206
TypeNationale
Résumé

Vérification des déclarations du souscripteur d'une police de la valeur de la chose assurée et mise en garde contre les conséquences d'une déclaration inexacte (non).

Mots clésASSURANCE (règles générales), Personnel, Agent général, Obligations
PublicationNon publié au bulletin
Numéro d'affaire97-15206
Textes Appliqués

Code civil 1382

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Date12/03/1992
JuridictionCour de cassation chambre criminelle
Pourvoi91-86843
TypeNationale
Résumé

Si le juge d'instruction est, selon l'article 96 du Code de procédure pénale, investi du pouvoir de saisir les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité, ce pouvoir trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui domine toute la procédure pénale et qui commande de respecter les communications confidentielles des inculpés avec les avocats qu'ils ont choisis ou veulent choisir comme défenseurs. La saisie des correspondances échangées entre un avocat et son client ne peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou maintenue qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction (1).

Mots clésINSTRUCTION, Perquisition, Cabinet d'un avocat, Correspondance échangée entre l'avocat et un client, Saisie, Conditions, AVOCAT, Correspondance avec son client, Saisie, Conditions AVOCAT, Secret professionnel, Perquisition effectuée dans son cabinet, Étendue, Correspondance échangée entre un avocat et un client, Correspondance échangée entre un avocat et son client, Correspondance saisie à l'occasion d'une perquisition dans son cabinet
PublicationBulletin criminel 1992 N° 112 p. 291
Numéro d'affaire91-86843
Textes Appliqués

Code de procédure pénale 56, 56-1, 57, 59, 96

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