Recueil de Jurisprudence
1. Nationale
Date | 23/05/2007 |
Juridiction | Cour de cassation chambre sociale |
Pourvoi | 05-17818 |
Type | Nationale |
Résumé | Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour rétracter une ordonnance rendue en application de ce texte à la requête d'un employeur et autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l'ordinateur mis à la disposition d'un salarié et à prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l'intéressé avec deux personnes identifiées, retient que la mesure en question a pour effet de donner à l'employeur connaissance de messages personnels émis et reçus par le salarié et en déduit qu'elle porte atteinte à une liberté fondamentale et n'est pas légalement admissible, alors que l'employeur avait des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale et qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'huissier avait rempli sa mission en présence du salarié |
Mots clés | PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE, Respect de la vie privée, Atteinte, Exclusion, Cas, Mesure d'instruction in futurum, Conditions, Détermination |
Publication | Bulletin 2007, V, N° 84 |
Numéro d'affaire | 05-17818 |
Date | 05/07/2006 |
Juridiction | Conseil d'État statuant au contentieux |
Type | Nationale |
Résumé | 55-03-05-01 Pour indemniser le préjudice résultant de l'omission, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de demander la capitalisation des intérêts dans un mémoire produit le 7 octobre 1996, le principe de capitalisation annuelle automatique n'est pas applicable. 60-04-04-04-03 Pour indemniser le préjudice résultant de l'omission, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de demander la capitalisation des intérêts dans un mémoire produit le 7 octobre 1996, le principe de capitalisation annuelle automatique n'est pas applicable. |
Publication | Mentionné dans les tables du recueil Lebon |
Numéro d'affaire | 275637 |
Date | 07/03/2006 |
Juridiction | Cour de cassation chambre civile 1 |
Type | Nationale |
Résumé | Manque de base légale l'arrêt qui, pour exonérer de leur responsabilité un notaire et un agent immobilier, rédacteurs d'actes relatifs à la cession d'un bail rural et prévoyant le versement par le preneur entrant au preneur sortant d'une somme correspondant à la valeur vénale des fumures et arrière-fumures, retient que cette pratique coutumière du Nord de la France avait été validée par la jurisprudence locale, sans rechercher si, à la date de l'intervention des professionnels, un récent arrêt de la Cour de cassation ne confirmait pas une évolution de sa jurisprudence amorcée par un arrêt antérieur, selon lequel ces fumures et arrière-fumures constituaient des améliorations culturales susceptibles d'une indemnisation par le bailleur, de sorte qu'il incombait à ces professionnels soit de déconseiller l'opération litigieuse, soit d'avertir le preneur sortant des incertitudes de la jurisprudence quant à la validité d'un paiement mis à la charge du preneur entrant. |
Mots clés | OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS, Obligation d'éclairer les parties, Notaire, Responsabilité, Étendue, Détermination, AGENT IMMOBILIER, Responsabilité, Obligation de conseil, Manquement, Caractérisation, Applications diverses |
Publication | Bull. 2006, I, n° 136, p. 126 |
Numéro d'affaire | 04-10101 |
Textes Appliqués | Code civil 1147, 1382 |
Date | 18/10/2005 |
Juridiction | Cour de cassation chambre civile 3 |
Pourvoi | 04-13930 |
Type | Nationale |
Résumé | Un notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties. |
Mots clés | OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS, Notaire, Responsabilité, Exonération, Cas, Authentification de l'acte établi par les parties (non), Principe, Portée |
Publication | Bulletin 2005 III N° 196 p. 178 |
Numéro d'affaire | 04-13930 |
Textes Appliqués | Code civil 1382 |
Date | 17/05/2005 |
Juridiction | Cour de cassation chambre sociale |
Pourvoi | 03-40017 |
Type | Nationale |
Résumé | Sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. |
Mots clés | PREUVE (règles générales), Moyen de preuve, Moyen illicite, Applications diverses, Ouverture d'un fichier personnel enregistré sur un support informatique, PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE, Respect de la vie privée, Atteinte, Atteinte à l'intimité de la vie privée, Applications diverses, Ouverture par l'employeur d'un fichier personnel enregistré sur un support informatique, Condition, CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Article 8, Respect de la vie privée, Atteinte, Caractérisation, Cas, Ouverture par l'employeur d'un fichier personnel enregistré sur un support informatique hors la présence du salarié |
Publication | Bulletin 2005 V N° 165 p. 143 |
Numéro d'affaire | 03-40017 |
Textes Appliqués | Code du travail L120-2 Code civil 9 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8 Nouveau Code de procédure civile 9 |
Date | 13/05/2005 |
Juridiction | Conseil d'État |
Type | Nationale |
Publication | Inédit au recueil Lebon |
Numéro d'affaire | 280166 |
Date | 02/06/2004 |
Juridiction | Cour de cassation chambre sociale |
Type | Nationale |
Résumé | Le fait pour un salarié d'utiliser la messagerie électronique que l'employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, un courriel contenant des propos antisémites est nécessairement constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. |
Mots clés | CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION, EXECUTION, Employeur, Pouvoir disciplinaire, Sanction, Conditions, Faute du salarié, Propos antisémites adressés par courrier électronique dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE, Licenciement, Cause, Cause réelle et sérieuse, Faute grave, Applications diverses |
Publication | Bulletin 2004 V N° 152 p. 144 |
Numéro d'affaire | 03-45269 |
Textes Appliqués | Code du travail L122-6, L122-8, L122-14-3 |
Date | 09/04/2004 |
Juridiction | Conseil d'État statuant au contentieux |
Type | Nationale |
Résumé | 54-035-03-03-01-01 Le secret des correspondances et la liberté d'exercice de leurs mandats par les élus locaux ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 54-035-03-03-01-02 La note du directeur général des services d'une commune prévoyant que l'ensemble des courriers adressés aux adjoints au maire et à certains des conseillers municipaux serait systématiquement ouvert sans distinction entre les différentes catégories de courriers, sans prévoir l'accord préalable de ces élus et sans qu'il soit justifié de circonstances particulières porte une atteinte grave et manifestement illégale au secret des correspondances et à la liberté d'exercice de leurs mandats par les élus municipaux. |
Publication | Publié au recueil Lebon |
Numéro d'affaire | 263759 |
Date | 02/10/2001 |
Juridiction | Cour de cassation chambre sociale |
Pourvoi | 99-42942 |
Type | Nationale |
Résumé | Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance du contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ce, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. |
Mots clés | CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION, Employeur, Pouvoir de direction, Étendue, Libertés individuelles, Restrictions, Limites PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE, Respect de la vie privée, Atteinte, Contrat de travail, Outil informatique, Contrôle, Condition PREUVE (règles générales), Moyen de preuve, Moyen illicite, Courrier électronique, Consultation, Condition, CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE, Licenciement, Cause, Cause réelle et sérieuse, Faute du salarié, Preuve, Moyen de preuve, Courrier électronique, Consultation, Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION, Pouvoir de direction, Contrôle et surveillance des salariés, Procédés de surveillance, Procédés clandestins, Exclusion CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, Article 8, Respect de la vie privée, Atteinte, Contrat de travail, Outil informatique, Condition |
Publication | Bulletin 2001 V N° 291 p. 233 |
Numéro d'affaire | 99-42942 |
Textes Appliqués | Code civil 9, 1134Code du travail L120-2Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8Nouveau Code de procédure civile 9. |
Date | 09/05/2001 |
Juridiction | Cour de cassation Chambre civile 1 |
Pourvoi | 00-16319 |
Type | Nationale |
Résumé | 1° Le fait, pour le ministère public, autorité de contrôle de l'activité notariale, d'exercer, conformément à sa mission d'intérêt général, les poursuites disciplinaires justifiées par les anomalies qu'il est amené à constater dans l'exercice de sa fonction de contrôle, ne constitue pas une atteinte au principe énoncé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme du droit à un procès équitable. 2° La loi qui prévoit une sanction de nature temporaire peut, sans contrevenir aux principes des droits de l'homme, laisser au juge le soin d'ajuster la sanction au cas particulier sur lequel il est appelé à se prononcer, en respectant le caractère effectivement temporaire de cette sanction. 3° L'article 13.9° du décret du 19 décembre 1945 édicte une prohibition générale du billet sous seing privé, que ce soit à usage professionnel ou à usage personnel, prohibition qui ne réalise pas une ingérence injustifiée de l'autorité publique dans la vie privée dès lors que le notaire, par son statut d'officier public chargé, notamment, d'authentifier des actes et de leur donner force exécutoire, participe à la vie économique en assurant la sécurité des rapports entre les personnes, de sorte que la mesure d'ingérence prévue par la loi s'inscrit bien dans les finalités visées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment celles de prévention des infractions pénales ou de protection des droits d'autrui. 4° La discipline professionnelle des officiers publics et ministériels n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie privée en considération de la portée sociale et d'intérêt public des fonctions qu'ils exercent. |
Publication | Bulletin 2001 I N° 127 p. 83 |
Numéro d'affaire | 00-16319 |
Textes Appliqués | 1° : 3° :Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8Décret 45-0117 1945-12-19 art. 13 9 |
Date | 01/02/2000 |
Juridiction | Cour de cassation chambre civile 1 |
Pourvoi | 97-15206 |
Type | Nationale |
Résumé | Vérification des déclarations du souscripteur d'une police de la valeur de la chose assurée et mise en garde contre les conséquences d'une déclaration inexacte (non). |
Mots clés | ASSURANCE (règles générales), Personnel, Agent général, Obligations |
Publication | Non publié au bulletin |
Numéro d'affaire | 97-15206 |
Textes Appliqués | Code civil 1382 |
Date | 12/03/1992 |
Juridiction | Cour de cassation chambre criminelle |
Pourvoi | 91-86843 |
Type | Nationale |
Résumé | Si le juge d'instruction est, selon l'article 96 du Code de procédure pénale, investi du pouvoir de saisir les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité, ce pouvoir trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui domine toute la procédure pénale et qui commande de respecter les communications confidentielles des inculpés avec les avocats qu'ils ont choisis ou veulent choisir comme défenseurs. La saisie des correspondances échangées entre un avocat et son client ne peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou maintenue qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction (1). |
Mots clés | INSTRUCTION, Perquisition, Cabinet d'un avocat, Correspondance échangée entre l'avocat et un client, Saisie, Conditions, AVOCAT, Correspondance avec son client, Saisie, Conditions AVOCAT, Secret professionnel, Perquisition effectuée dans son cabinet, Étendue, Correspondance échangée entre un avocat et un client, Correspondance échangée entre un avocat et son client, Correspondance saisie à l'occasion d'une perquisition dans son cabinet |
Publication | Bulletin criminel 1992 N° 112 p. 291 |
Numéro d'affaire | 91-86843 |
Textes Appliqués | Code de procédure pénale 56, 56-1, 57, 59, 96 |