Date01/02/2000
JuridictionCour de cassation chambre civile 1
Pourvoi97-15206
TypeNationale
Résumé

Vérification des déclarations du souscripteur d'une police de la valeur de la chose assurée et mise en garde contre les conséquences d'une déclaration inexacte (non).

Mots clésASSURANCE (règles générales), Personnel, Agent général, Obligations
PublicationNon publié au bulletin
Composition

Président : M. LEMONTEY, président

Numéro d'affaire97-15206
Textes Appliqués

Code civil 1382

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant : 27300 Saint-Martin-du-Tilleul,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 8, place de l'Hôtel de Ville, 27300 Bernay,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., titulaire auprès de la compagnie AXA, d'une police navigation de plaisance souscrite en 1984 pour un premier bateau, a demandé à M. Y..., agent général, de faire transférer ce contrat sur un catamaran acquis en 1985 ; que le navire a été endommagé lors d'un naufrage, survenu dans la nuit du 12 au 13 août 1991 ; que l'assureur, constatant que le bien assuré avait été déclaré à une valeur inférieure à sa valeur réelle, a fait application de la règle proportionnelle prévue à l'article 8 des conditions générales de la police, reprenant l'article L. 113-9 du Code des assurances ; que M. X... a accepté l'indemnité d'assurance ainsi proposée, puis a fait assigner l'agent d'assurance en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son action, l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 1997), après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que M. X... ne justifiait pas que l'inexactitude de la valeur déclarée du bateau résultât d'une erreur de l'agent général, a justement énoncé qu'il n'appartenait pas à ce dernier, mandataire de l'assureur, de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré quant à cette valeur, ni de le mettre en garde contre les conséquences d'une déclaration inexacte qu'il n'avait aucune raison de suspecter ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

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