REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant : 27300 Saint-Martin-du-Tilleul,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 8, place de l'Hôtel de Ville, 27300 Bernay,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., titulaire auprès de la compagnie AXA, d'une police navigation de plaisance souscrite en 1984 pour un premier bateau, a demandé à M. Y..., agent général, de faire transférer ce contrat sur un catamaran acquis en 1985 ; que le navire a été endommagé lors d'un naufrage, survenu dans la nuit du 12 au 13 août 1991 ; que l'assureur, constatant que le bien assuré avait été déclaré à une valeur inférieure à sa valeur réelle, a fait application de la règle proportionnelle prévue à l'article 8 des conditions générales de la police, reprenant l'article L. 113-9 du Code des assurances ; que M. X... a accepté l'indemnité d'assurance ainsi proposée, puis a fait assigner l'agent d'assurance en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son action, l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 1997), après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que M. X... ne justifiait pas que l'inexactitude de la valeur déclarée du bateau résultât d'une erreur de l'agent général, a justement énoncé qu'il n'appartenait pas à ce dernier, mandataire de l'assureur, de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré quant à cette valeur, ni de le mettre en garde contre les conséquences d'une déclaration inexacte qu'il n'avait aucune raison de suspecter ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.