Maîtriser les outils

Définition et statut du logiciel

Important

Définition du logiciel : « ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données » (arrêté du 22 décembre 1981).

Le logiciel est explicitement considéré comme une œuvre de l'esprit (article L 112-2 du CPI) :

  • Reconnaissance de la nature d'œuvre de l'esprit par la Cour de cassation à l'occasion des arrêts rendus dans l'affaire ATARI (Cass. Ass. Plén., 7 mars 1986[1]) : « un logiciel, dès lors qu'il est original, est une œuvre de l'esprit protégée par la loi sur le droit d'auteur ».

  • Consécration de la solution par la loi du 10 mai 1994 modifiant l'article 112-2 du CPI. Le logiciel fait partie intégrante des œuvres de l'esprit.

  • La protection juridique des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur est aussi la solution retenue par les Etats membres de l'Union Européenne. Le dispositif est confirmé par la Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009, réaffirmant que les programmes d'ordinateur sont protégés par le droit d'auteur en tant qu'œuvres littéraires au sens de la convention de Berne de 1971 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

  1. Date07/03/1986
    TypeNationale
    Résumé

    Les dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quelle que soit la forme d'expression. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui exclut de cette protection des jeux électroniques au motif qu'on ne peut les assimiler à une oeuvre audio-visuelle eu égard au fait que les éléments spécifiques au jeu se déplacent sur un écran avec une succession d'images et de bruits. En effet, au sens de la loi du 11 mars 1957, sont considérées comme oeuvres de l'esprit, dès lors qu'elles répondent à la condition d'originalité, tant les dessins, images, que les sons les accompagnant, ou les animations des êtres et des choses s'ils sont fixés par écrit ou autrement (arrêt n° 1).

    Textes Appliqués

    Loi 57-298 1957-03-11

    Consultez le texte
PrécédentPrécédentSuivantSuivant
AccueilAccueilImprimerImprimer A. LE POMMELEC et D. VALETTE - UNJF