Maîtriser les outils

La situation de l'auteur de l'offre contractuelle est la suivante

Plusieurs obligations s'imposent à l'auteur de l'offre, de manière complexe, dans la mesure où les sources de ces obligations sont diverses et n'ont pas toutes le même domaine d'application.

1. Du point de vue du droit commun des obligations et du droit des contrats spéciaux

On rappellera que l'article 1369-4 du Code civil dispose que : « Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle demeure accessible de son fait ».

2. Du point de vue du droit de la consommation

  • En premier lieu, dans le domaine de la protection des consommateurs, la Commission des clauses abusives (CCA) a recommandé (CCA, recomm., n° 07-02, relative aux contrats de vente mobilières conclus par Internet, BOCCRF, 24 décembre 2007) l'élimination de deux types de clauses en matière de contrats de vente de biens meubles : d'une part, « les clauses qui laissent croire aux consommateurs que lui seraient opposables des modifications unilatérales des conditions générales intervenues postérieurement à la conclusion du contrat », et, d'autre part, « les clauses imposant au consommateur la charge de la conservation et de la reproduction des conditions contractuelles et exonérant le professionnel de toute obligation de ce chef ».

  • En deuxième lieu, La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 dite « Chatel », a renforcé les droits des consommateurs face aux professionnels, notamment face aux fournisseurs d'accès internet quant à la durée des contrats, leur reconduction, les conditions de l'offre d'accès à Internet, etc.

  • En troisième lieu, en amont de l'offre contractuelle, proprement dite, dès le stade de la proposition de fourniture de biens ou de services par voie électronique, (même si le « cybermarchand » ne fournit que des indications en ligne, des communications « commerciales » ou des « outils de recherche »), le Code de la consommation impose à l'auteur de l'offre de mentionner le prix en euros TTC, en précisant ce qui est payant et le cas échéant gratuit, , les frais inclus, et les taxes applicables. Cf. : art. L. 113-3 et L. 121-18 du Code de la consommation.

  • En quatrième lieu, selon les dispositions de l'article L. 111-2 du Code de la consommation, les caractéristiques essentielles des biens et des services doivent être également communiquées par les professionnels aux consommateurs, c'est-à-dire les caractéristiques qualitatives du produit ou du service, et la « période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché ».

  • En cinquième lieu, afin d'éviter le flou « des délais fournis à titre indicatif » dénoncé par le Forum des droits sur Internet(FDI, recomm., 31 août 2007, « Droit de la consommation appliqué au commerçant électronique ») et sanctionné par la jurisprudence(A propos de la formule « délai moyen » :TGI., Bordeaux, 11 mars 2008, note A. Debet, in CCE, mai 2008, n° 5, comm., 68.) les dispositions de l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation, des informations doivent être communiquées par le professionnel au consommateur en ce qui concerne les modalités de livraison et la date limite de livraison quel que soit le montant du contrat, à défaut : « le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat ».

L'article L. 114-1 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de dépassement du délai supérieur à sept jours, sauf cas de force majeure, le consommateur a toujours la faculté de dénoncer la commande par lettre recommandée avec accusé de réception dans les soixante jours à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation.

  • En sixième et dernier lieu, on signalera que le Code de la consommation impose des règles spécifiques dans certains contrats.

Ainsi, en matière de contrat de crédit à la consommation, des mentions doivent impérativement figurer dans l'offre de crédit cf. : art. L. 311-4 du Code de la consommation.

La jurisprudence considère que l'exigence de ces mentions sur le site web d'un établissement de crédit est d'ordre public (CA., Rennes, 1re ch. B, 31 mars 2000 ; observations Galloux, in CCE, 2000, jur., n° 66) et qu'il convient de faire cesser immédiatement le « trouble manifestement illicite ». Selon les dispositions de l'article L. 311-34 du Code de la consommation, l'omission des informations et des précisions expose le contrevenant aux peines d'amende de cinquième classe.

3. Du point de vue des spécificités de l'économie numérique

Attention

Une charte de confiance par laquelle des grands noms du commerce électronique s'engagent à informer les internautes et vendeurs sur Internet de leurs droits et obligations, en fournissant aux utilisateurs une assistance en ligne a été conclue entre le Ministre des « PME » et la Fédération des entreprises de vente à distance (FEVAD).

La loi du 21 juin 2004, art. 19, impose aux « cybermarchands » de fournir des informations aux internautes apposées en règle générale sur les documents « commerciaux ».

Lorsque l'auteur de l'offre est une personne physique doivent être indiqués les noms et prénoms, (lorsque l'auteur de l'offre est une personne morale la raison ou la dénomination sociale), l'adresse du lieu où elle est établie, l'adresse de messagerie électronique, et depuis la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (dite loi « Chatel ») les coordonnées téléphoniques auxquelles il peut effectivement être contacté.

Lorsque l'auteur de l'offre est assujetti à l'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers, doivent être indiqués : le numéro d'inscription, l'adresse du siège social, le capital social.

Lorsqu'elle est assujettie à la T.V.A., et identifiée par un numéro individuel par application de l'article 286 ter du Code général des impôts, ce numéro doit être indiqué.

Lorsque l'auteur de l'offre exerce une activité soumise à autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation doivent être indiqués.

Lorsque l'auteur de l'offre est membre d'une profession réglementée, doivent être indiqués : le titre professionnel, l'état dans lequel il a été octroyé et le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit, et la référence aux règles professionnelles applicables. À défaut de sanctions pénales, le non-respect des mentions informatives justifie l'application des dispositions de l'article L. 450-1 du Code de commerce (T. com., Paris, ord. réf., 17 octobre 2006, Juris-Data, n° 319191 ; note Malaurie-Vignal, in CCE, janvier 2007, n°1, p. 25 et s.).

En outre, en matière de ventes de biens et de fournitures de prestation de service à distance, l'auteur de l'offre doit informer le consommateur potentiel dans la pollicitation de son nom, de coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui, (de son adresse, du siège social s'il s'agit d'une personne morale), et si elle est différente, de « l'adresse de l'établissement responsable de l'offre » selon les dispositions de l'article L. 121-18 du Code de la consommation. En cas de non-respect, les peines prévues pour les contraventions de cinquième classe sont applicables : cf. : article R. 121 du Code de la consommation.

L'article R. 123-37 du Code de commerce, selon les dispositions du décret n° 2007-750 du 9 mai 2007, impose des obligations renforcées aux commerçants régulièrement immatriculés. Ils doivent ainsi indiquer leurs sites Internet, leur numéro unique d'identification, la mention au RCS suivi du nom de la ville dans laquelle le greffe du tribunal du lieu d'inscription est situé, le lieu du siège social, (lorsque le siège social est situé à l'étranger la dénomination sociale de la société, sa forme juridique, son numéro d'immatriculation dans l'état ou elle à son siège. Le non-respect de ces dispositions expose le contrevenant aux peines des contraventions de quatrième classe. (cf. : art. 131-13 du Code pénal).

PrécédentPrécédentSuivantSuivant
AccueilAccueilImprimerImprimer A. LE POMMELEC et D. VALETTE - UNJF