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B. Le secret professionnel du magistrat

Audience correctionnelle au Palais de Justice de ParisInformationsInformations[1]

L'obligation de respecter le secret professionnel s'impose au magistrat dès sa prestation de serment. L'Ordonnance n°58-1270 du 23 décembre 1958[2] instituant le statut de la magistrature pose à l'article 6 que :

Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.

Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.

L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.

Le secret professionnel n'est pas expressément visé mais est inclus dans l'obligation de se conduire en digne et loyal magistrat. Cet article 6 vise expressément le secret des délibérés. Toutefois, les personnes ayant réussi les concours de l'Ecole nationale de la magistrature sont auditeurs de justice et sont soumises au statut de la magistrature qui dispose en son article 20 que :

Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel.

Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant les cours d'appel en ces termes :

« Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice. »

Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

Ainsi, tout magistrat, ayant prêté le serment d'auditeur de justice est soumis expressément au secret professionnel. La violation d'un tel secret est constitutive et d'une sanction pénale (au même titre que l'avocat) et d'une sanction disciplinaire relevant de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature. Ainsi, l'article 43 de l'Ordonnance de 1958 précise :

Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.

L'Ordonnance de 1958 prévoit, outre l'avertissement qui peut être adressé par les chefs de cours aux magistrats sous leur autorité, neuf sanctions disciplinaires possibles :

  • le blâme avec inscription au dossier ;

  • le déplacement d'office ;

  • le retrait de certaines fonctions ;

  • l'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;

  • l'abaissement d'échelon ;

  • l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;

  • la rétrogradation ;

  • la mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;

  • la révocation.

Les personnes participant au service publique de la justice sont également tenues au secret professionnel, il en est ainsi pour :

  • les médiateurs et délégués du procureur de la République (Code de procédure pénale, art. R. 15-33-34) ;

  • les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux (Code de l'organisation judiciaire, art. L. 442-4) ;

  • les assesseurs du tribunal pour enfants (Code de l'organisation judiciaire, art. L. 522-4) ;

  • les juges du tribunal de commerce (Code de l'organisation judiciaire, art. L. 414-1) ;

  • les jurés d'assises (Code de procédure pénale art. 304 ; T. corr. Paris, 31 mars 1989, JCP, 1989. II. 21536, note Dubreuil) ;

  • les juges de proximité.

  1. Ministère de la Justice. Crédits photos : C. Montagné, C. Lacène, E. Couderc, D. Arnaud, C. Guibbaud (ABACA) Paternité

  2. Descriptif simple

    Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

    Type de texteOrdonnance
    Date22/12/1958
    Référence58-1270
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