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B. Définition d'un professionnel

Définition

Le professionnel est celui « qui agit dans le cadre de son activité professionnelle, c'est-à-dire d'une activité qu'il exerce régulièrement dans un but lucratif » (Vocabulaire juridique, éd. du Juris-Classeur)

1. Les critères tenant à la qualification de professionnel

Les critères tenant à cette qualification sont au nombre de trois :

  • le professionnel doit exercer une activité professionnelle, c'est-à-dire un travail,

  • ce travail doit être une activité régulière c'est-à-dire exercée de manière continue,

  • cette activité doit être exercée dans un but lucratif, c'est-à-dire doit procurer des revenus à celui qui l'exerce.

Exemple

Un médecin, un avocat, un commerçant, un professeur sont des professionnels.

Attention

Cependant, un médecin, un avocat qui dispenseraient leurs services gratuitement en ponctuel seraient également tenus au secret professionnel.

Le prêtre reçoit les confidences à titre gratuit, mais exerce son activité en percevant une rémunération par l'évêché pour les catholiques.

2. Les conséquences attachées à la qualification de professionnel

Les conséquences tirées de cette qualité sont nombreuses et se manifestent dans les différents régimes contractuels.

Exemple

Par exemple, dans le contrat de vente, le professionnel est tenu à garantir les vices cachés de la chose vendue, il est présumé connaître de manière irréfragable le caractère caché du vice (article 1645 Code civil et arrêt de la 1ère civile, 19 janvier 1965, affaire du Pain maudit de Pont Saint Esprit, D.1965, 389[1]).

Par exemple encore, les médecins et les avocats sont soumis à une obligation d'assurance en responsabilité civile pour les fautes qu'ils pourraient commettre dans l'exercice de leur activité professionnelle. Ils sont tenus également à une obligation de secret professionnel vis à vis de leurs clients en raison du rapport de confiance qui s'établit entre eux.

Les professionnels se voient appliquer aussi un régime spécial dans les relations qu'ils entretiennent vis-à-vis des consommateurs. Le code de la consommation est un régime dérogatoire du droit commun plus favorable aux consommateurs afin de rétablir un certain équilibre dans les relations contractuelles qui peuvent unir un professionnel et un consommateur.

  1. Date19/01/1965
    JuridictionCour de Cassation, Chambre civile 1
    Pourvoi61-10952
    TypeNationale
    Résumé

    1° RELEVANT QU'UNE UNION MINIERE, SOCIETE ANONYME A CAPITAL VARIABLE, PRESENTE LES CARACTERES D'UNE ENTREPRISE PRIVEE, ET, EN VUE DE LIVRER, CONTRE PAYEMENT DU PRIX, LA FARINE DONT ELLE EST DETENTRICE, PASSE AVEC LES BOULANGERS DES CONTRATS " SANS LIEN AVEC LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE REPARTITION DES CEREALES OU METTANT EN CAUSE CELUI-CI ", LES JUGES DU SECOND DEGRE EN DEDUISENT A BON DROIT QUE DE TELLES CONVENTIONS CONSTITUENT " DES OPERATIONS COMMERCIALES RELEVANT DU DROIT PRIVE " ET RENDANT COMPETENTS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR CONNAITRE DES LITIGES SUSCITES A L'OCCASION DE LEUR APPLICATION.

    2° SAISIE D'UN LITIGE RELATIF A L'APPLICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE FARINE INTERVENU ENTRE UNE UNION MEUNIERE ET UN BOULANGER, ET CONSTATANT SOUVERAINEMENT QUE " LES BOULANGERS, QUI RECOIVENT LA FARINE, NE CONNAISSENT PAS LE MEUNIER QUI L'A FOURNIE ET QU'ILS N'ONT PAS CHOISI , QU'ILS N'ONT AUCUN RAPPORT AVEC L'ORGANISME EXPEDITEUR " ET QUE LA FARINE EST SEULEMENT LIVREE " CONTRE PAYEMENT DU PRIX SANS LETTRE DE VOITURE NI STIPULATION POUR AUTRUI FAITE PAR L'EXPEDITEUR ", QUI NE CONNAIT PAS LE DESTINATAIRE, LA COUR D'APPEL PEUT EN DEDUIRE QUE LA CONVENTION PRESENTE LE CARACTERE, NON D'UN CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT, MAIS D'UNE VENTE PURE ET SIMPLE.

    3° SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1646 DU CODE CIVIL, LE VENDEUR QUI A IGNORE LES VICES DE LA CHOSE N'EST TENU QU'A LA RESTITUTION DU PRIX ET A REMBOURSER A L'ACQUEREUR LES FRAIS OCCASIONNES PAR LA VENTE, IL RESULTE, PAR CONTRE, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1645 DU MEME CODE QUE LE VENDEUR QUI CONNAISSAIT CES VICES, AUQUEL IL CONVIENT D'ASSIMILER CELUI QUI PAR SA PROFESSION NE POUVAIT LES IGNORER, EST TENU, OUTRE LA RESTITUTION DU PRIX QU'IL A RECU, DE TOUS DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'ACHETEUR.

    Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes , du 25 avril 1960

    Mots clésBLE - UNION MEUNIERE - FOURNITURE DE FARINE AUX BOULANGERS - LITIGES - COMPETENCE JUDICIAIRE, NATURE DU CONTRAT, VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - CONNAISSANCE DU VENDEUR - ETENDUE DE LA GARANTIE - VENDEUR PROFESSIONNEL
    PublicationBulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 52 p. 39
    Textes Appliqués

    Code civil 1645

    Code civil 1646

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