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Droit commercial général

Les obligations du commerçant

Il existe de nombreuses obligations qui pèsent sur les commerçants. Elles relèvent parfois de disciplines ou cours spécifiques comme le droit de la concurrence, le droit de la consommation, le droit fiscal. La leçon 10 met l’accent sur les obligations générales qui pèsent sur tous les commerçants. Elles ont trait à la publicité légale (Section1). Elles concernent alors le registre du commerce et des sociétés et l’obligation pour le commerçant d’être immatriculé au RCS, cette immatriculation emportant des conséquences tant sur la qualité de commerçant que d’opposabilité aux tiers des mentions inscrites (§1). Il existe d’autres registres et journaux d’annonces légales qui ont été évoqués au cours des précédentes leçons tel le BODACC (§2). Le commerçant se voit imposer, par ailleurs, des obligations comptables plus ou moins lourdes selon l’importance de son activité (Section 2). Il doit produire des documents comptables (§1) qui sont régis pour les grands principes de la comptabilité (§2). Documents qui font foi (§3). Le non respect de ces obligations est lourdement sanctionné (§4). La leçon se termine par une section recensant d’autres obligations qui ne sont pas sans lien avec la comptabilité et la fiscalité : telle l’obligation de posséder un compte bancaire ou d’établir des factures conformes aux exigences légales (Section 3).


Les obligations du commerçant sont multiples et de diverses natures.

Ex.Par exemple, le commerçant est astreint à une obligation de loyauté envers ses concurrents et plus généralement au respect des règles de concurrence édictées tant par le droit interne que par le droit communautaire. Il doit aussi, dans l'exercice de son activité, respecter les règles mises en place pour protéger le consommateur, il est ainsi largement soumis aux dispositions du Code de la consommation. Si le commerçant est une personne morale, des obligations lui sont encore imposées par le droit des sociétés.

L'étude de ces questions fait l'objet de cours spécifiques tels les cours de droit de la concurrence, droit de la consommation, ou encore droit des sociétés. Et les obligations qui en découlent ne sont pas toujours liées au caractère commercial de l'activité, elles ont, souvent, une ampleur bien plus large. Elles peuvent s'appliquer à tous les professionnels, commerçants ou non, à toutes les sociétés, civiles ou commerciales. C'est pourquoi nous envisagerons dans le cadre de cette leçon relevant du droit commercial général, les seules obligations propres au commerçant, « vestiges de la tradition commercialiste » selon l'expression d'un auteur. C'est ainsi que nous traiterons successivement des obligations en matière de publicité légale (Section 1), des obligations comptables (Section 2) et d'un ensemble d'autres obligations qui jalonnent l'exercice de l'activité commerciale (Section 3).

Section 1. La publicité légale


Elle permet l'information des tiers et assure en quelque sorte une certaine transparence malgré le principe du secret des affaires. Le registre du commerce et des sociétés constitue le principal instrument de cette publicité mais il existe aussi d'autres registres et d'autres publicités obligatoires.

Rq.La loi PACTE a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances, avant le 23 mai 2021, des dispositions à afin de créer un registre général dématérialisé des entreprises qui se substituera aux répertoires et registres d'entreprises existants, dans le but de simplifier les démarches des entreprises, de réduire les coûts et les délais de traitement. Une mission interministérielle a ainsi été créée par un décret du 3 juillet 2019 et a pour charge le pilotage et la mise en œuvre du projet portant d'une part, sur la création d'un guichet unique électronique chargé de recevoir les déclarations des entreprises relatives à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité et d'autre part, sur la création du registre général dématérialisé des entreprises (art. 1 du décret n° 2019-699 du 3 juillet 2019).
En vertu de cette habilitation, le Gouvernement a mis en place, par l'ordonnance n° 2021-1289 du 15 septembre 2021, un nouveau registre, le registre national des entreprises (RNE).


Simple registre administratif à l'origine, il fut créé en 1919 pour permettre le dénombrement des commerçants et des sociétés commerciales et pour centraliser les renseignements utiles aux tiers, sur l'état et la capacité des commerçants notamment. Un décret de 9 août 1953 a profondément remanié l'institution. Le registre du commerce a vu son rôle s'accroître au fil du temps. Il est devenu registre du commerce et des sociétés (RCS) en 1978, lorsque la loi a imposé l'immatriculation de toutes les sociétés, des sociétés civiles comme des sociétés commerciales. Il est régi aujourd'hui par les articles L. 123-1 et suivants du Code de commerce ainsi que par les articles R. 123-31 et suivants. C'est ainsi qu'il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration notamment les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français ainsi que les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements, les établissements publics français à caractère industriel ou commercial, et quelques autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les textes.Y figurent encore les représentations commerciales ou agences commerciales des États, collectivités ou établissements publics étrangers établis en France.
Après avoir envisagé son organisation et son fonctionnement, il faudra étudier l'immatriculation à proprement parler et ses effets.


Il existe un registre local et un registre national.

Au plan local, le registre local est composé d'un fichier alphabétique des personnes immatriculées, de dossiers individuels constitués par les demandes d'immatriculation et pour les personnes morales d'un dossier où figurent tous les actes et les pièces dont le dépôt est obligatoire. Un registre d'arrivée mentionne toutes les demandes classées par ordre d'arrivée au greffe. Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce. En l'absence de tribunal de commerce, il est tenu par le greffe du tribunal judiciaire statuant commercialement.
Le rôle croissant du registre, le nombre important de greffes, l'inflation législative et surtout réglementaire ont amené le législateur à créer un comité de coordination qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés et pour assurer une meilleure diffusion de l'information un bulletin où sont publiés les avis dudit comité et les décisions de jurisprudence.
Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier.
Mais pour faciliter la création d'entreprises nouvelles, des centres de formalités des entreprises ont été mis en place. Ils visent à centraliser l'accomplissement des formalités qui sont nombreuses. Ils ont pour mission d'améliorer la création et le fonctionnement des entreprises en leur permettant de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif social et fiscal... Le passage par ces centres a été rendu obligatoire en 1984. Et la loi Madelin du 11 février 1994 a renforcé leur rôle et multiplié les organismes compétents. Elle avait également prévu le dépôt électronique mais il a fallu attendre quelques années pour que celui-ci soit effectif. Ainsi le décret du 1er février 2005 a autorisé les immatriculations en ligne (art. 1 du décret de 1984 modifié). Et le décret du 9 juin 2006 organise la transmission par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, du dossier unique prévu par la loi Madelin. Ce décret permet par ailleurs le dépôt direct du dossier au greffe du tribunal lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au RCS. C'est alors le greffe qui transmet le dossier au centre (art. R. 123-5, C. com.).

Le registre national est tenu, quant à lui, par l'INPI qui centralise documents valant originaux des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe. Ces documents sont transmis par voie électronique.
L'INPI assure aussi la diffusion de l'information.

Rq.Notons qu'à compte du 1er janvier 2023, le registre du commerce et des sociétés géré par l'INPI disparaîtra au profit du registre national des entreprises.

La demande d'immatriculation doit être faite, pour les personnes physiques dans le délai de 15 jours à compter de la date de commencement de l'activité au plus tard.

Elle peut aussi l'être dans le mois qui précède le début de l'activité.

Pour les personnes morales, aucun délai n'est prévu mais il faut rappeler que l'immatriculation conditionne la reconnaissance de la personnalité morale de la société. Il est préférable de la faire immatriculer rapidement. Les déclarations modificatives doivent être effectuées dans un délai d'un mois.

L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois sur un même registre.

En effet, un commerçant ne peut avoir qu'une seule immatriculation principale, une immatriculation ou une inscription secondaire étant toutefois possible lorsqu'un commerçant possède plusieurs établissements. Le contrôle des demandes d'inscription est effectué par le greffier qui doit s'assurer de la régularité de la demande et vérifier que les déclarations faites sont corroborées par les pièces justificatives produites. Aux termes de l'article L. 123-2, nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant. Ainsi, le greffier doit s'assurer que le requérant remplit les conditions pour exercer l'activité commerciale ou qu'il jouit des locaux où siège son entreprise. Cependant, les règles en la matière ont été assouplies pour faciliter la création d'entreprises.

Rq.Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose. Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. (art. L. 123-10 dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008). Il faut aussi noter que la loi du 4 août 2008 dispensait d'immatriculation les entrepreneurs qui ont une faible activité. Il leur suffit de déclarer leur activité dès lors qu'elles relèvent du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale (micro-entrepreneur). Mais le texte a été supprimé.

S'agissant des personnes morales, toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise.

Elle est autorisée également à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. Dans ce cas, le représentant légal peut néanmoins installer le siège social à son domicile, mais seulement pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux sous réserve de notifier au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.

Avant l'expiration du délai précité, les éléments justifiant le changement de situation doivent, sous peine de radiation d'office, être communiqués au greffe du tribunal.

Comme la personne physique, la personne morale qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises doit présenter à l'appui de sa demande d'immatriculation le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux. Celui-ci est régi par les articles R. 123-168 et suivants et le non respect des dispositions est pénalement sanctionné (art. R. 123-169-1).

Aujourd'hui l'activité de domiciliation est réglementée par l'ordonnance n° 2009 -104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (art. L. 123-11-3 du C. com.).

Quant aux mentions, en pratique, les mentions sont distinctes pour les personnes physiques et les personnes morales. Elles sont énumérées notamment par les articles R. 123-37 et R. 123-38 pour les personnes physiques et R. 123-53 et suivants du Code de commerce pour les personnes morales. Pour les personnes physiques, les déclarations concernent la personne même du commerçant (identité, domicile, nationalité, .... R. 123-37 du C. com.), elles concernent aussi l'établissement et l'activité (activité(s) exercée(s), adresse, date de commencement de l'activité, origine du fonds de commerce etc.).

Pour les personnes morales, il faut se reporter notamment à l'article R. 123-53 du Code de commerce.

Les déclarations initiales peuvent être complétées par des demandes d'immatriculation secondaires ou des inscriptions complémentaires. Elles peuvent (doivent) être modifiées en cas de changement. Le registre doit, en effet, être constamment actualisé (Cf. art. R. 123-45 et 46 du C. com.). Il l'est soit sur déclaration de l'assujetti soit sur déclaration d'un tiers comme le notaire par exemple qui rédige un acte qui a des conséquences sur les mentions inscrites au RCS. Il peut encore l'être d'office. Les règles sont quasi identiques pour la radiation. Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, il est délivré gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation".

Rq.Des précisions sur le contenu de ce récépissé ont été apportées par le décret du 9 juin 2006. Il est valable jusqu'à la notification de l'immatriculation au déclarant et au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance.

La durée de la procédure d'immatriculation est en principe d'un jour franc ouvrable après la réception de la demande ; cependant ce délai est porté à cinq jours lorsque que le dossier est complexe (art. R. 123-97 du C. com.). Si les textes envisagent toujours l'immatriculation, ils ne font plus référence expresse au numéro d'immatriculation qui subsiste néanmoins pour la gestion des dossiers (art. 21 de l'arrêté du 9 février 1988 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 2 juillet 1998).Ce numéro est composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, B s'il s'agit d'une personne morale commerçante autre qu'un GIE, C pour les GIE et D s'il s'agit d'une personne morale non commerçante autre qu'un GIE enfin il comprend un numéro d'ordre chronologique annuel. Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'INPI.
Sur les documents commerciaux doit figurer le numéro SIREN à neuf chiffres qui est le numéro d'identification de l'entreprise attribué par l'INSEE.
Ce numéro est accompagné de la mention RCS suivie du nom de la ville où est situé le greffe qui gère le dossier. Ce numéro est le seul qui puisse être exigé d'une entreprise. Enfin, toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au BODACC. Il en va de même des modifications et des radiations. Ce bulletin contient un extrait de toutes les déclarations faites au RCS relativement à l'immatriculation des personnes physiques ou morales, à la cession de fonds de commerce, à la location gérance, à la radiation etc. Les insertions au BODACC sont faites aux frais de l'exploitant mais à la diligence et sous la responsabilité du greffier. Le registre est public : toute personne qui en fait la demande peut obtenir soit copie des inscriptions soit un extrait indiquant l'état de l'immatriculation soit un certificat négatif attestant de l'absence d'immatriculation.

Dans le système initial établi en 1919, l'inscription n'emportait aucun effet, aucune conséquence de droit à la différence de ce qui se passait dans d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, où elle conférait la qualité de commerçant. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et l'inscription comme le défaut d'inscription influent non seulement sur la qualité de commerçant des personnes physiques mais encore sur la reconnaissance de la personnalité juridique des personnes morales (sociétés et GIE). Ils influent aussi sur l'opposabilité aux tiers des faits et actes qui doivent y être mentionnés.

- S'agissant de la qualité de commerçant des personnes physiques tout d'abord, l'immatriculation emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, il s'agit d'une présomption simple qui admet la preuve contraire. Ainsi la présomption de commercialité n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire.
Rq.On notera cependant que les textes réservent la faculté de combattre la présomption de commercialité aux seuls tiers de bonne foi. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante.

La personne immatriculée à tort peut combattre la présomption mais elle doit prouver que les tiers savaient qu'elle n'était pas commerçante. Cette présomption dure jusqu'à la radiation et le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante (Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-27508). Quant au défaut d'immatriculation, la personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques.

Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

Elle est donc considérée comme un commerçant de fait. Elle supporte les obligations inhérentes à la qualité de commerçant sans bénéficier les avantages.

Ex.Elle ne peut par exemple se prévaloir de la propriété commerciale.

- S'agissant des effets de l'immatriculation pour les personnes morales, les sociétés jouissent de la personnalité à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il en va de même pour les GIE et les GEIE. Il ne s'agit plus ici d'une présomption mais d'une règle de fond, la société, le GIE n'ont pas d'existence juridique tant qu'ils ne sont pas immatriculés.

- Enfin le respect des règles en matière de registre du commerce et des sociétés conditionne l'opposabilité aux tiers des mentions et déclarations qui doivent y être portées. Aux termes de l'article L. 123-9, en effet, du Code de commerce la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. La même règle s'applique pour les actes et pièces qui doivent être déposés en annexe.
Rq.Et cela même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale.

Ainsi certains actes et faits doivent figurer au RCS, le défaut de mention les rend inopposables aux tiers. En effet, alors même que la mention n'entraîne pas de force probante particulière relativement aux actes ou faits mentionnés, le défaut de mention a, quant à lui, un effet plus radical qu'il faut toutefois nuancer.
Pour renforcer les sanctions du défaut de mention, le commerçant ne pourra se prévaloir d'un fait non mentionné.
En revanche, on admet que les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir des faits ou actes inscrits comme de ceux non inscrits. Les tiers ou administrations peuvent se prévaloir des faits, actes ou pièces ne figurant pas au RCS à condition d'être de bonne foi. En effet, ils n'ont pas à souffrir du défaut de publicité, alors même que la publicité leur est essentiellement destinée ; elle vise à les informer et à les protéger.

Indépendamment des conséquences ci-dessus évoquées, le défaut d'immatriculation ou de mentions peut entraîner des sanctions lorsque le commerçant se s'est pas plié à l'injonction de s'immatriculer rendue par le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt ou de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'il doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

De plus, le tribunal peut priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes. Il ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y soient portées. Est encore sanctionné le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés. Il est prévu par l'article L. 123-5 du Code de commerce, une amende de 4 500 euros et un emprisonnement de six mois. Le tribunal compétent peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excède pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.Enfin est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui se soustrait intentionnellement à l'obligation de demander son immatriculation au registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81478, B. 2016, n° 115). .

Poursuivant l'objectif de simplification des démarches des entreprises et des délais de traitement administratifs et l'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des entreprises, la loi PACTE a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi permettant de simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées.
Par la suite, le Gouvernement a mis en place, par l'ordonnance n° du 15 septembre 2021, un nouveau registre, le registre national des entreprises (RNE) régi par les articles L. 123-36 à L. 123-57 du Code de commerce regroupés dans une nouvelle section intitulée « Du registre national des entreprises ».
Des précisions ont été, ensuite, apportées par plusieurs décrets notamment les deux décrets du 19 juillet 2022 (Décrets n° 2022-1014 et n° 2022-1015), un décret du 23 décembre 2022 (Décret n° 2022-1620) et du 17 octobre 2023 (Décret n° 2023-955).
Le RNE s'est substitué, depuis le 1er janvier 2023, à certains répertoires et registres existants. Par voie de conséquence, le répertoire des métiers, le registre de l'agriculture ainsi que le registre national du commerce et des sociétés géré par l'INPI n'existent plus. Toutefois, les RCS tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et le SIRENE tenu par l'Insee sont toujours maintenus.
Ce registre national est tenu par l'Institut de la propriété industrielle (INPI).

Depuis le 1er janvier 2023, doivent donc s'immatriculer auprès du RNE, selon l'article L. 123-36 du Code de commerce résultant de l'ordonnance du 15 septembre 2021 précitée, toutes les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou libérale, c'est-à-dire :
  • Les commerçants,
  • Les sociétés et GIE ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale,
  • Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements,
  • Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial (les EPIC),
  • Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires,
  • Les représentations commerciales ou agences commerciales des États, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.
  • Les agents commerciaux,
  • Les artisans,
  • Les personnes exerçant une activité agricole,
  • Les personnes physiques établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
  • Et enfin, les entreprises étrangères sans établissement stable en France.
L'article R.123-242-2 du Code de commerce issu du décret n° 2023-955 du 17 octobre 2023 précise également que lorsqu'elles exercent une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante sous la forme d'un groupement non doté de la personnalité juridique, les personnes physiques ou morales le composant peuvent solliciter son inscription au RNE. Cela concerne la sociétés créées de fait, les sociétés en participation ou de l'indivision (en ce sens art. R. 123-266-1 du C. com.).

Rq.Notons que les personnes tenues de s'immatriculer au RCS ainsi que les agents commerciaux tenus de s'immatriculer au registre spécial, doivent toujours être immatriculés à ces registres. L'immatriculation au RNE s'y ajoute simplement. De même, malgré la disparition programmée de l'EIRL, est maintenu le registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée tenu par les greffiers des tribunaux de commerce (art. R.526-15 du C. com.).

Par ailleurs, l'article L. 123-33 du Code de commerce, indique que le RNE reçoit les informations et pièces annexées par l'intermédiaire du guichet unique électrique. L'INPI a été désigné par l'article 1er de la loi PACTE en tant qu'opérateur du Guichet unique électrique. Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 précise que :
Tx.« L'alimentation et la mise à jour de ce registre [RNE] seront exclusivement assurées par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi PACTE, qui succède, à la date d'ouverture du registre, aux centres de formalités des entreprises. Un mécanisme innovant de validation des données déclarées et de contrôle de l'accès à l'activité ou de l'exercice de celle-ci est institué, au profit des sociétés et des entreprises individuelles, commerciales, du secteur des métiers et de l'artisanat ou dirigées par un actif agricole. Cette validation et ce contrôle sont réalisés par trois autorités distinctes, selon la forme juridique ou la nature de l'activité exercée par l'entreprise : greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires compétents en matière commerciale, présidents de chambre des métiers et de l'artisanat, caisses de mutualité sociale agricole. »

Il existe moult registres tenus notamment par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires qui regroupent diverses informations.

En savoir plus : Pour avoir une présentation des différents registres et répertoires relatifs aux entreprises avant la réforme opérée par l'ordonnance n° 2021-1289 du 15 septembre 2021

Voir l'étude d'impact du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, p. 39 et et suivantes).

Ils sont trop nombreux et disparates pour que l'on puisse prétendre à l'exhaustivité.

Ex.Citons donc simplement :le registre des protêts en matière d'effets de commerce (voir article L. 511-56 du Code de commerce), le registre des nantissements évoqués dans la leçon 4, le registre de publicité des opérations de crédit bail etc.

Nous avons déjà parlé du BODACC.

Rq.Mais les textes imposent souvent des publicités notamment sur des supports d'annonces légales. L'information des tiers et plus spécialement des créanciers est ainsi assurée.

Ex.La vente de fonds de commerce, sa mise en location gérance, la constitution des sociétés etc. Sont autant d'informations qui font l'objet de publicités dans les jours d'annonces légales locaux.

Des modalités d'information particulières existent encore pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

Section 2. Les obligations comptables


Df.
  • On peut définir la comptabilité comme une technique qui permet d'enregistrer en unités monétaires les mouvements de valeurs qui affectent le patrimoine de l'entreprise et de déterminer les résultats globaux de son exploitation au cours d'une période définie ; cette période s'appelle l'exercice, il a, en principe, une durée de douze mois mais ne coïncide pas forcément avec l'année civile.
  • Une définition autrement formulée consiste à dire que la comptabilité est la science qui a pour but l'enregistrement en unités monétaires des mouvements de valeurs économiques en vue de faciliter la conduite des affaires financières, industrielles et commerciales.

En savoir plus : Pour une présentation détaillée des obligations comptables des entreprises

Voir le cours UNJF de Droit comptable et de l'information financière de J.-L. Navarro.
Si ces définitions insistent sur l'aspect technique de la comptabilité, celle-ci n'est pas seulement une technique. Elle comporte également un aspect juridique : les grands principes comptables sont en effet de véritables règles de droit qui figurent dans le Code commerce et forment le droit comptable. Ces principes doivent être respectés, de leur respect dépend la force probante de la comptabilité et leur violation entraîne de multiples sanctions. L'article L. 123-12 du Code de commerce impose à tout commerçant de tenir une comptabilité, et de procéder à l'enregistrement des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Au vu de ces enregistrements et de l'inventaire sont établis les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Les normes en matière de comptabilité sont définies par l'Autorité des normes comptables de la comptabilité privé. Cette nouvelle instance a été créée par une ordonnance du 22 janvier 2009. Elle résulte de la fusion du Conseil national de la comptabilité et du Comité de la réglementation comptable.
L'heure, toutefois, est à la simplification des obligations pour les personnes physiques mais aussi pour les petites structures sociales.Participe notamment de ce mouvement la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 qui contient un volet comptable (Loi n° du 17 mai 2011). Elle crée une comptabilité super simplifiée, une annexe abrégée au profit de certaines sociétés et supprime le livre d'inventaire.


Deux catégories de documents sont obligatoires. Ils peuvent toutefois être complétés par des documents facultatifs. Les documents comptables sont établis en euros et en langue française et doivent être conservés pendant dix ans. Ils sont établis sans blanc, ni altération (art. L. 123-22).


Df.Le livre-journal enregistre les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise opération par opération et jour par jour ; Il enregistre toutes les opérations et pour chacune, indique l'origine, le contenu et l'imputation ainsi que la référence des pièces justificatives.

Le grand livre regroupe l'ensemble des comptes de l'entreprise, il enregistre l'ouverture et le fonctionnement des comptes en liaison avec les écritures du livre journal. Il récapitule les opérations portées au livre journal mais en les répartissant entre les différents comptes.

Ces dispositions générales ne sont pas totalement applicables pour les personnes physiques soumises au régime réel simplifié d'imposition ainsi qu'à celles soumises au régime d'imposition des micro-entreprises (v. art. L. 123-25 à L. 123-28 du Code de commerce). Ces dernières peuvent être dispensées d'établir des comptes annuels. La loi du 2011 étend aux personnes morales la possibilités d'opter pour une présentation simplifiée des comptes lorsqu'elles ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.

Ils comprennent le bilan, le compte de résultat, et l'annexe.

Le bilan décrit séparément les éléments passifs et actifs de l'entreprise et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres. C'est le tableau de la situation active et passive de l'entreprise à la fin de l'exercice. L'actif comprend les immobilisations corporelles et incorporelles, les créances, les stocks etc. Le passif correspond aux dettes de l'entreprise. Dans le cadre sociétaire, le premier poste est constitué par le capital social viennent ensuite les réserves, les provisions et les autres dettes.

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice sans tenir compte des dates d'encaissement ou de paiement ; il fait apparaître par différence après déduction des amortissements et des provisions le bénéfice ou la perte de l'exercice. Y figurent les produits et les charges d'exploitation liés à l'activité mais aussi les produits et charges financiers et les produits et charges exceptionnels.

L'annexe, quant à elle, complète les informations fournies par les documents précédents et les commente. La qualification de « comptes » est impropre. Mais c'est celle retenue par les textes. Le décret 2009-267 du 9 mars 2009 apporte de nouvelles précisions quant au contenu de l'annexe. Celle-ci doit, en effet, comporter toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise. Une liste non exhaustive est fournie à l'article R. 123-196 du code de commerce. Les articles suivants complètent le dispositif en ce qui concerne les personnes morales et plus spécialement les sociétés anonymes en distinguant selon qu'elles peuvent ou non adopter une présentation simplifiée de leurs comptes.Enfin, les personnes morales qualifiées de petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 et placées sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables. On sait aussi que les personnes physiques placées sous le régime réel simplifié d'imposition en sont dispensées. Ces documents forment un tout indissociable.

La comptabilité en partie double est apparue en Italie au 15ème siècle. Elle consiste à personnifier les différentes branches de la maison de commerce et à considérer que ces « personnes » font des affaires entre elles ou avec des tiers. Ce procédé a pour avantage que tous les comptes se contrôlent les uns par les autres. De plus, il fait apparaître toutes les variations des éléments du bilan.
La finalité est de donner une image fidèle de la situation de l'entreprise.
Les comptes annuels doivent être sincères, réguliers et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise c'est ce qui ressort de l'article L. 123-14 du Code de commerce.

Rq.Si les notions de sincérité et de régularité n'appellent guère de commentaires, c'est la notion d'image fidèle qui doit retenir l'attention.

Par image fidèle, il faut entendre une image conforme à la réalité objective; si bien que lorsque l'application des prescriptions n'y suffit pas, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe. De même, si l'application des prescriptions légales l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une telle image, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

Rq.Il faut donc aller au-delà de la seule régularité et de la sincérité des comptes pour exprimer au mieux la réalité de l'entreprise.

Ces principes dictent les règles plus techniques d'établissement des comptes exposées dans le Code de commerce. Dans l'ordre des textes, il faut évoquer le principe de présentation détaillée des comptes visé à l'article L. 123-15.
Ainsi, le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par décret. Vient ensuite le principe de permanence (art. L. 123-17).
Le principe de permanence est destiné à empêcher que des changements de présentation permettent d'occulter certaines informations.
Ainsi donc la présentation des comptes annuels comme d'ailleurs les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre.

Rq.Il reste qu'un changement exceptionnel dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, peut néanmoins justifier des modifications et si tel est le cas, elles doivent alors être décrites et justifiées dans l'annexe. Lorsqu'il existe un commissaire aux comptes, les changements de règles ou méthodes comptables doivent être signalés dans son rapport.

Les textes posent aussi quelques grands principes en matière d'évaluation des biens en posant quelques distinctions en fonction de la nature des biens, du mode d'acquisition etc. Aux termes de l'article L. 123-18, à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.
Pour les éléments d'actif immobilisés, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non. Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré. La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan. L'article L. 123-19 envisage, quant à lui, le principe d'évaluation séparée des éléments actifs et passifs. Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément, aucune compensation ne pouvant être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.

Rq.De plus, le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

Enfin l'article L. 123-20 dispose que les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités. Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Les amortissements permettent de prendre en compte la dépréciation de certains éléments d'actifs (éléments amortissables) due au temps. Les provisions tendent à constituer une réserve en franchise d'impôts pour faire face à une perte ou à une charge prévisible nettement précisées mais non encore certaine.
De plus, il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes. Si globalement ces principes doivent être respectés, les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par décret, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.

Rq.Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.

De même depuis la loi « Madelin » de 1994, les personnes physiques bénéficient de règles dérogatoires. Ainsi les personnes physiques placées sous le régime fiscal réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe. Elles peuvent aussi inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats et procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par décret. La loi du 17 mai 2011 simplifie également les obligations comptables des petites structures sociales soumises au régime réel simplifié ; elle leur étend, par exemple, la possibilité de tenir une comptabilité de trésorerie (article L. 123-25 du C. com.).
Enfin un régime spécial est réservé aux micro-entreprises.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du Code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. L'article D. 123-205-1 (décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019) précise que le livre distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives. Le registre, quant à lui, présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives. Le livre et le registre peuvent être tenus sous forme électronique à condition qu'ils soient identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie de preuve.

S'agissant de la force probante de la comptabilité et de la preuve par les livres des marchands, il faut opérer plusieurs distinctions et se reporter, selon les cas, au Code civil ou au Code de commerce.


Autrefois, le Code civil indiquait que « Les registres des marchands ne font point preuve contre les personnes non commerçantes des fournitures qui y sont portées » (art. 1329). En sens inverse, l'article 1330 disposait les livres des marchands font preuve contre eux. Désormais, l'article 1378 dispose :
Tx.« Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables. »

Cette disposition règle les problèmes de preuve relatifs aux actes mixtes ; c'est-à-dire passés entre un non commerçant et un commerçant (voir leçon 2), et retiennent la force probante des livres à l'encontre du commerçant uniquement. Il ne peut donc se prévaloir d'une partie des écritures et rejeter une autre partie.


Il dispose, quant à lui, que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Il ressort de cet article que seule une comptabilité régulièrement tenue a valeur probante à l'égard des deux parties, des deux commerçants. Une comptabilité irrégulièrement tenue ne fait foi finalement que contre son auteur. Encore que la preuve en matière commerciale étant libre, le juge pourrait se fonder sur une comptabilité irrégulière pour trancher un litige entre commerçants. Certes, celui qui se prévaut de sa comptabilité la versera spontanément aux débats. Il sera plus réticent dans le cas contraire. Il faut alors demander la production des documents comptables en justice. La production de ces documents est soumise aux dispositions du CPC. Il faut distinguer communication et production forcée.

La communication porte sur l'ensemble des documents comptables du commerçant.
Elle permet à l'adversaire d'avoir une connaissance approfondie de la situation commerciale de la partie qui la communique. C'est pourquoi les règles strictes sont posées. Et l'article L. 123-23 dans son dernier alinéa, dispose que la communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement et liquidation judiciaires. C'est-à-dire toutes les fois que l'on a un intérêt à ce que l'ensemble de la comptabilité soit connue sans que le secret des affaires puisse être mis en cause. Il faut ajouter que la communication peut aussi être prévue par convention entre les parties par exemple dans un contrat de prêts le banquier peut se réserver le droit de vérifier les livres. En dehors de ces hypothèses, la production forcée peut être demandée.

La production forcée des pièces peut être demandée au juge ou ordonnée d'office si le juge l'estime nécessaire.
Elle est régie par l'article 138 du Code de procédure civile. Aux termes de cet article, une partie qui entend dans le cours de l'instance faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce en original ou extrait selon le cas. A la différence de la communication, la production forcée porte uniquement sur un ou plusieurs documents touchant au litige. Elle n'a donc pas la portée générale de la première. L'adversaire n'a pas l'accès aux documents comptables eux-mêmes. Elle ne concerne pas l'ensemble des documents comptables.

Elles sont pénales, commerciales et civiles. Les sanctions pénales sont importantes. Le faux est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, il peut être retenu à l'encontre de celui qui altère frauduleusement des écritures comptables. Le CGI prévoit également de lourdes sanctions à l'encontre de quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer ou a passé des écritures inexactes ou fictives au livre journal (art. 1743 du CGI). De même, la présentation de faux bilan et l'omission de tenir une comptabilité sont sanctionnées dans le cadre des procédures collectives. Elles constituent le délit de banqueroute visé par l'article L 654-2, 4° du Code de commerce. La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ainsi que de peines complémentaires telles l'interdiction pour une durée au plus de cinq ans d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelles ou sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. Enfin le droit des sociétés prévoit également des sanctions de nature pénale.

Rq.Le droit commercial sanctionne le même type de pratiques notamment par le prononcé de la faillite personnelle (art. L. 653-5, 6° du Code de commerce) ou d'une interdiction de gérer (art. L. 653-8).

Sur le plan civil, les sanctions sont celles du droit commun de la responsabilité civile combinées le cas échéant avec les dispositions du droit des sociétés relatives à l'action sociale, lorsqu'un préjudice en est résulté pour la société et ce, sans préjudice de la réparation du préjudice personnel subi par les associés.

Section 3. Les autres obligations du commerçant


Certaines sont imposées par le Code de commerce et ne sont pas sans lien avec les obligations comptables, d'autres sont plus générales. Elles mettent en oeuvre en matière commerciale de grands principes tels celui de loyauté, de bonne foi, de proportionnalité.

S'agissant des obligations découlant du Code de commerce, nous en retiendrons deux qui concernent l'une les comptes bancaires et l'autre la facture.


Tout commerçant a l'obligation de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux (art. L. 123-24 du Code de commerce). Cependant, une exception a été introduite par la loi PACTE pour les micro-entrepreneurs dont leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 euros pendant deux années civiles consécutives (art. L. 613-10 du Code de la sécurité sociale).

Au-delà de cette obligation d'ouverture d'un compte, il y a une réelle obligation de l'utiliser.

Cette obligation s'applique, lorsque le débiteur agit pour les besoins d'une activité professionnelle, pour tout paiement d'un montant supérieur à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique. La même règle s'applique à toute personne ayant son domicile fiscal sur le territoire de la République française.
Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de monnaie électronique.
S'agissant du paiement des salaires, le seuil est de 1 500 euros.

La facture est un écrit par lequel un commerçant rappelle à son client l'opération qu'il a effectuée avec lui, détaille le montant des prestations qu'il lui a fournies et lui en demande le règlement.

La facture joue différents rôles.
  • Elle constitue ainsi un moyen de preuve.
  • Elle a la même force probante que la comptabilité dont elle est issue.
  • Elle a encore un rôle en matière de crédit.
C'est sur la facture que se fonde le système de l'affacturage.
Enfin, elle a un rôle non négligeable en matière fiscale, pour le recouvrement de la TVA par exemple. Le Code de commerce contient diverses règles relatives à la facture tant en ce qui concerne l'obligation d'établir des factures que les mentions qui doivent y figurer. Opérant une refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce, l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 a regroupé, à compter du 26 avril 2019, les règles de facturation et de délais de paiement dans une section spécifique intitulée « La facturation et les délais de paiement » (article L. 441-9 et s. du Code de commerce). Cette réglementation de plus en plus complexe s'applique aux relations entre professionnels.
L'obligation pour le commerçant d'établir une facture pour toute vente ou prestation de service découle de l'article L. 441-9 du Code de commerce qui détaille par ailleurs les mentions que celle-ci doit contenir. Aux termes de ce texte, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Les obligations sont réciproques en ce sens que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service et l'acheteur doit la réclamer. La facture est rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

S'agissant des mentions, la facture doit mentionner :
  • le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente,
  • la date de la vente ou de la prestation de service,
  • la quantité,
  • la dénomination précise,
  • le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus
  • toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

Elle mentionne également :
  • la date à laquelle le règlement doit intervenir, étant entendu que des règles très précises sont posées par le Code de commerce (articles L. 441-10 à L. 441-16). Ainsi, les délais de règlement figurent dans les conditions générales de vente. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours après la date d'émission de la facture. A défaut de dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser 30 jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. De plus, par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties à condition d'être expressément stipulé par contrat et de ne pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. En outre, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du CGI, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser 45 jours après la date d'émission de la facture (l'article L. 441-10 du Code de commerce).
  • les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente,
  • le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Ici encore la loi du 4 août 2008 a renforcé le dispositif en doublant le taux d'intérêt des pénalités de retard. Toutefois les parties peuvent fixer elle-même le taux mais le taux convenu ne peut être inférieur à trois fois le taux légal.
  • le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.
  • le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur

Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. La facture ainsi définie est au cœur du dispositif visant à sanctionner les reventes à perte. C'est à partir des éléments figurant dans la facture que l'on déterminera le seuil de revente à perte. En effet, le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est sanctionné par l'article L. 442-5 du Code de commerce. Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. Le prix d'achat effectif tel que défini ci-dessus est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataires de services final. Est indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.
  • La loi du 3 janvier 2008 après celle du 2 août 2005 a redéfini le seuil de la revente à perte pour mettre fin aux dérives des marges arrières. Elle consacre la théorie du « net,net,net » et vise en tenant compte de tous les avantages financiers consentis par le vendeur à faciliter la baisse des prix à la consommation. Baisse des prix qui devrait aussi être permise grâce à la libre négociation entre fournisseurs et distributeurs. Les conditions générales de vente sont le socle de la négociation commerciale à partir duquel seront convenues les conditions spécifiques qui font l'objet d'une convention récapitulative écrite dont le contenu est fixé à l'article L 441-7.Pour les denrées et certains produits alimentaires, une ordonnance du 12 décembre 2018 est venue relever le seuil de revente à perte et encadrer les promotions (Ord.n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, JORF 13 déc.).
  • La convention récapitulative prend la forme soit d'un document unique soit d'un contrat-cadre annuel ou pluri-annuel (art. L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce créés par l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019) complété des contrats d'application.

Même si le principe de la transparence tarifaire est maintenu et avec lui, l'obligation de communiquer les tarifs, barèmes de remise et ristournes, la suppression de la non-discrimination tarifaire permet la négociation individualisée des tarifs et supprime l'obligation de motiver les conditions particulières de vente. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées par catégories d'acheteurs. La loi du 4 août 2008 a achevé la réforme sonnant le glas pour le contrat de coopération commerciale (Sur la mort subite de ce contrat, v. B. Grimonprez, CCC 2009 Étude n° 1 p. 7).
Revente à perte


Notons enfin qu'en matière de facturation, la sanction pénale a été remplacée, par l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, par une sanction administrative prévue à l'article L. 441-9 du Code de commerce. Tout manquement aux dispositions de l'article L. 441-9, I, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. L'amende administrative est porté à 150 000 euros pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Rq.La suppression de la sanction pénale en matière de facturation est justifiée par la volonté « de poursuivre le mouvement de dépénalisation des pratiques restrictives de concurrence, entamé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation pour les délais de paiement et le respect du formalisme contractuel. L'objectif est donc d'accroître le caractère dissuasif en renforçant l'effectivité d'application des sanctions par la transformation de la sanction pénale en sanction administrative. Les obligations formelles sont assorties d'une sanction administrative à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer cette amende » (Rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, JORF n° 0096, 25 avril 2019, texte n° 15).
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