Ils sont énoncés à l'article
L. 611-10 du CPI aux termes duquel "Est brevetable, dans tous les domaines technologiques, l'invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle". Trois caractères sont donc requis : la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle.
La nouveauté est l'un des principaux critères de protection des créations industrielles. Une technique connue n'est pas protégeable. Le législateur donne une définition de la nouveauté. En effet, une invention est considérée comme nouvelle, aux termes de la loi, si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet (art.
L. 611-11). La nouveauté s'apprécie en fonction de l'état de la technique. L'appartenance de l'invention à l'état de la technique empêche sa brevetabilité. On dit alors qu'il existe une antériorité destructrice de nouveauté. L'état de la technique se définit lui-même comme tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. En d'autres termes, la recherche de la nouveauté ou de son absence implique une comparaison entre l'invention et tout ce qui a été rendu accessible au public. La nouveauté est détruite à la double condition que l'information ait été mise à la disposition du public (Voir Paris, 21 mai 2003 et OEB, 18 juin 2003,
Prop. ind., février 2004, com 12) et qu'un homme du métier ait pu reproduire l'invention présentée au public, retrouver les éléments constitutifs de l'invention (Paris, 29 nov. 1995,
PIBD n° 605, III 89). L'accessibilité au public suppose la possibilité matérielle d'accéder à l'invention. Elle suppose aussi la possibilité intellectuelle d'accéder à l'invention. En ce sens qu'il faut qu'une personne au moins ait eu la possibilité de comprendre l'invention et de la reproduire. Cette interprétation a des conséquences sur la notion même de public qui peut se limiter à une seule personne. Cela étant, pour détruire la nouveauté, l'antériorité doit être certaine, publique, de toute pièce. Certaine quant à son existence et à sa date. Publique c'est-à-dire être susceptible d'être connue du public. Il y aura donc antériorité destructrice de nouveauté si une personne capable de comprendre l'invention et non tenue au secret en a eu connaissance. Enfin l'antériorité doit être de toute pièce c'est-à-dire contenue toute entière dans l'état de la technique dans sa forme et sa fonction. Une invention peut reprendre une partie d'une antériorité existante et être néanmoins nouvelle (V pour ex. TGI Paris, 17 oct. 1997,
PIBD n° 649 III 130 et Cf.
infra les formes de la nouveauté). Pour apprécier la nouveauté, il faut donc comparer invention et état de la technique et rechercher si l'invention n'est pas toute entière comprise dans l'art industriel. Seule une invention identique ou quasi-identique antériorise une invention de même nature.
Quant à l'activité inventive : une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas, de manière évidente, de l'état de la technique. L'homme du métier est le technicien moyen qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention (Cass. com., 17 oct. 1995,
Bull. civ. IV, n° 232 ;
PIBD, n° 602 III 34). C'est un homme normalement compétent dans le domaine dont relève l'invention. En ce sens, une directive de l'OEB précise que l'homme du métier est un praticien normalement qualifié au courant de ce qui forme les connaissances générales communes dans la technique à la date du dépôt de la demande. Pour déterminer l'existence de l'activité inventive, deux approches sont possibles : l'une subjective qui s'attache à l'inventeur, l'autre objective qui se fonde sur l'invention elle-même. L'approche subjective s'attache au raisonnement qu'a dû développer l'inventeur, à la démarche intellectuelle qu'il a dû suivre comparée à celle que l'on pouvait attendre de tout homme du métier. Parmi les critères qui se rattachent à cette conception figure l'effort inventif. L'effort inventif consiste dans le fait de surmonter un préjugé constitué par l'état de la technique. Il s'apprécie par rapport au problème posé et est fonction tout à la fois de la démarche intellectuelle de l'inventeur, de la nature de l'invention et de la difficulté de la réaliser. L'appréciation objective conduit à rechercher les indices de cette activité dans l'invention elle-même, dans le résultat auquel est parvenu l'inventeur. Parmi les différents indices possibles figure en bonne place la durée nécessaire pour réaliser l'invention, autrement dit le laps de temps écoulé entre le moment où le problème technique est apparu et celui où une réponse lui a été donné, cette réponse étant bien entendu l'invention. Il est vrai que cette durée démontre la complexité du problème et la non évidence de la solution.
Enfin, l'application industrielle : une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. Il faut, et il suffit donc, que l'objet de l'invention puisse être fabriqué ou utilisé. Peu importe son utilité pratique, peu importe sa rentabilité dès lors qu'une fabrication ou s'agissant d'un procédé,une mise en œuvre est possible. L'application industrielle telle qu'exigée par les textes ne se confond avec une exigence de résultat industriel (TGI Paris, 8 avril 1994,
PIBD 1994 III, p. 399).
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