Est-ce à dire que la clarification apportée par l'ordonnance du 15 septembre 2021 réduit la protection de la caution, personne physique ? En matière de cautionnement, certaines règles tiennent en échec les conséquences de la commercialité.
Antérieurement à la réforme, le cautionnement même commercial, était soumis aux anciens articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation ; ces dispositions subordonnaient la validité du cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel à un formalisme rigoureux. Il suffisait que ces deux conditions fussent remplies pour appliquer les dispositions légales du Code de la consommation.
Si le plus souvent, le créancier est un établissement de crédit, ce qui ne pose pas de problème quant à sa qualité de professionnel, la question est plus délicate lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un fournisseur. La jurisprudence est venue préciser la notion de « créancier professionnel » en matière de cautionnement. Par deux arrêts de 2009 (Cass. civ. 1
ère, 9 juillet 2009, n°
08-15.910,
JCP E 2009 1840, note D. Legeais ; et 25 juin 2009, n°
07-21.506), la Cour de cassation a indiqué, d'une part, que le créancier professionnel s'entend en premier lieu de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession même si la pratique du cautionnement est occasionnelle. Et d'autre part, qu'il s'entend en second lieu de celui dont la créance se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même s'il ne s'agit pas de son activité principale. Dans un arrêt en date du 24 mars 2021 (Cass. civ. 1
ère, 24 mars 2021, n°
19-21.254), la Cour de cassation a rappelé cette notion en considérant que «
Au sens de [l'article L. 341-2 du Code de la consommation], le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ».
Ainsi, s'agissant du cautionnement donné par acte sous seing privé par une personne physique à un créancier professionnel, quelle que fût la nature civile ou commerciale de l'engagement cautionné, une mention manuscrite précisant l'étendue de l'engagement et ses modalités devait, à peine de nullité, figurer dans l'acte (ancien art. L. 331-1 et s. du Code de la consommation). L'engagement était nul du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'était pas identique aux mentions prescrites par le Code de la consommation, sauf erreur matérielle (Cass. com., 5 avril 2011, n°
09-14.358). Un contentieux était né concernant le respect de ce formalisme pouvant parfois être qualifié de vétilleux. L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a abrogé ce formalisme. Toutefois, comme le précise le rapport au Président de la République, la protection de la caution n'est cependant pas remise en cause : la mention manuscrite reste exigée pour la validité du cautionnement. En effet, l'alinéa 1er du nouvel article 2297 du Code civil dispose que : «
À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Ainsi, le formalisme strict imposé par les anciens articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation est abandonné au profit d'un formalisme plus souple. De ce fait, la caution, personne physique, peut rédiger la mention avec ses mots. L'exigence du nouvel article 2297 trouve à s'appliquer en présence d'une caution personne physique et ce, que le créancier soit un professionnel ou non.
Toutefois, certaines dispositions protectrices de la caution personne physique font référence à la notion de « créancier professionnel » notamment concernant le devoir de mise en garde et l'exigence de proportionnalité.
L'ordonnance du 15 septembre 2021 a consacré le devoir de mise en garde à l'article 2299 du Code civil qui dispose désormais que «
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » (Pour une analyse de la nouvelle disposition : voir Blondel M., « La mise en garde de la caution enfin consacrée ? »,
Petites Affiches, novembre 2021, n° 6, p. 28). La sanction en cas de non-respect de ce devoir de mise en garde est la déchéance du droit du créancier à hauteur du préjudice subi par la caution et non plus de la mise en jeu de la responsabilité de créancier.
S'agissant de l'exigence de proportionnalité, l'article 2300 nouveau du Code civil prévoit que : «
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ». Notons que la sanction envisagée par cette disposition diffère de celle retenue auparavant. En effet, la sanction n'est plus la décharge totale de la caution mais la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager au regard de son patrimoine et de ses revenus. Selon rapport au Président de la République, «
cette sanction permet de rétablir la proportionnalité entre le cautionnement et les ressources de la caution et d'éviter d'aboutir à des solutions excessives. Toutefois, afin de maintenir le caractère dissuasif du texte, l'exception prévue en cas de retour à meilleure fortune n'est pas reprise ».
Enfin, la volonté de protéger les personnes physiques contre les conséquences dommageables liées au cautionnement est également perceptible dans le droit du surendettement. En effet, la loi n° 2004-776 du 4 août 2008 a facilité l'accès aux cautions à la procédure de surendettement (Voir. Macorig-Venier F., « La protection du dirigeant caution »,
CDE n° 3, mai 2012, dossier 16, p. 45-51). De ce fait, certaines dettes résultant du cautionnement d'engagements professionnels sont prises en compte pour caractériser l'état de surendettement (V.
art. L. 711-1 du C. conso.).
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