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Droits des étrangers et de l'asile

Séjour

Cette leçon porte sur la deuxième étape du parcours migratoire : le séjour.



Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans et souhaitant séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire soit d'un visa long séjour, soit d'un titre ou document de séjour.

Tx.Article L. 411-1 du CESEDA :

« Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :

1° Un visa de long séjour ;

2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;

3° Une carte de séjour temporaire ;

4° Une carte de séjour pluriannuelle ;

5° Une carte de résident ;

6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;

7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;

8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.
»

La nature des titres de séjour n'a cessé de se diversifier au fil des lois (VLS, VLS-TS, CST, CR 10, CRLD, Carte retraité, APS), sans que leurs conditions de délivrance aient été assouplies. Les difficultés récurrentes d'accès aux services préfectoraux, le caractère éminemment variable des documents demandés selon la préfecture concernée et, de manière générale, la complexité et la technicité des règles applicables rendent la délivrance d'un titre de séjour assez aléatoire – sans oublier la dématérialisation des demandes et des rendez-vous en préfecture contribuant à la mise à distance des étrangers.



Précisons qu'un étranger doit pouvoir à tout moment présenter, en cas de contrôle de son séjour, un titre ou document de séjour irrégulier. A défaut, il risque non seulement de faire l'objet d'une mesur e d'éloignement et, le cas échéant, de rétention ou d'assignation à résidence.

Tx.Article L. 812-1 du CESEDA :

« Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. »

Au régime général, qui s'applique à la majeure partie des étrangers présents en France, s'ajoutent des régimes spéciaux concernant les ressortissants de certains pays. Les ressortissants algériens et tunisiens sont soumis à un régime spécial s'agissant de l'admission au séjour avec des catégories de titres de séjour ou des modalités de délivrance différents (cf. supra les accords bilatéraux).

Les citoyens de l'Union européenne sont concernés par un régime spécial plus étendu, qui touche à l'entrée, à l'admission au séjour, aux refus de titres de séjour et aux mesures d'éloignement (Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE : articles L. 200-1 à L. 286-2). Ils n'ont pas l'obligation de détenir un titre de séjour, leur droit au séjour autonome découlant du droit de l'UE (CJUE, 21 juillet 2011, Maria Dias, aff. C-325/09).

Après avoir présenté les différents titres de séjour (S1.), les procédures de délivrance (S2.) et de retrait (S3.) seront évoquées.

Section 1. Les différents titres de séjour


La présentation des différents titres de séjour est désormais très, voire excessivement complexe. A la distinction binaire, qui s'était imposée avec la loi de 1984 sur le « titre unique » entre carte de séjour temporaire et carte de résident a succédé une multiplication des titres de séjour dont certains sont en réalité rarement délivrés et certains sont issus du droit de l'UE.

En outre, dans le nouveau CESEDA, les catégories de titre de séjour (articles L. 420-1 à L. 426-23) ne sont plus présentées selon la durée mais selon les motifs de délivrance.


Par habitude, ce cours exposera la distinction classique entre titre de séjour de courte durée et (§1) et titres de séjour de longue durée (§2).
Source : Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clefs de l'immigration 2020 en 28 fiches, 2022.




Voir : Ministère de l'Intérieur, Les chiffres clefs de l'immigration 2020 en 28 fiches, 2022.

Les titres de séjour de courte durée sont, depuis la loi du 7 mars 2016, de deux sortes : les cartes de séjour temporaire (A) et les cartes pluriannuelles (B).

Seuls les cas les plus fréquents de délivrance seront envisagés.
Source : Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clefs de l'immigration 2020 en 28 fiches, 2022.



Exemple de titre de séjour

Df.La carte de séjour temporaire est un document permettant à un étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant une durée limitée à une année, renouvelable.

Sur la carte de séjour temporaire (CST) figurera une mention renvoyant au statut particulier du titulaire du titre de séjour et, le cas échéant, l’autorisation à travailler :
  • Vie privée et familiale.
  • Visiteur.
  • Etudiant.
  • Stagiaire.
  • Salarié.

Deux mentions ont été supprimées par la loi du 7 mars 2016, celle relative aux « scientifiques-chercheurs » (art. L. 313-8 du CESEDA) et celle relative aux « professions artistiques et culturelles » (art. L. 313-9 du CESEDA) (fusionnées dans le passeport talent).

 
Fondements juridiques

Conditions spéciales

Effets

CST visiteurArticle L. 426-20 du CESEDAAutonomie financière complète.Engagement de n'exercer aucune activité professionnelle.
CST étudiantArticle L. 422-1 du CESEDA
  • Suivi d'enseignements ou d'études.
  • Moyens d'existence suffisants.
Activité professionnelle limitée à 60 % de la durée de travail annuelle.
CST salariéArticle L. 421-1 du CESEDAExercice d'une activité salariée sous CDD ou CDI.Activité professionnelle.
CST vie privée et familialeArticle L. 423-23 du CESEDAPersonnes ne pouvant accéder à un autre titre de séjour, mais bénéficiant de l'article 8 de la (liens personnels et familiaux).Activité professionnelle

La délivrance d’une carte de séjour temporaire (CST) est subordonnée à l’entrée régulière du demandeur sur le territoire, en principe sous couvert d’un visa long séjour (exception pour les régularisations). L’intéressé ne doit pas représenter une menace à l’ordre public, ni être en situation de polygamie (v. infra – conditions générales).

La CST est ou peut-être renouvelée, dès lors que les conditions initiales de délivrance sont réunies lors de l’examen de la demande de renouvellement.

A ces conditions générales, s’ajoutent des conditions spéciales dépendant du motif pour lequel la CST est demandée (v. infra le cas des mentions « vie privée et familiale » et « étudiant »).
Source : Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clefs de l'immigration 2020 en 28 fiches, 2022.


Evacuation de sans-papiers de l’église Saint Bernard le 24 août 2013. Source : https://la-feuille-de-chou.fr

La carte de séjour « vie privée et familiale » tire son origine de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et concernait initialement les « ni-ni », à savoir les étrangers qui ne pouvaient être ni titulaire d'un titre de séjour, ni éloignés, en raison de la protection issue du droit à la vie privée et familiale. Plusieurs groupes de parents d'enfants français ont ainsi porté, dans le milieu des années 1990 (les « sans-papiers », occupation de l'église St Bernard), des revendications relatives à leur droit au séjour, notamment à travers des grèves de la faim. Ne pouvant remplir les conditions drastiques requises pour la délivrance d'un titre de séjour, mais ne pouvant pas être éloignées en raison du soutien apporté à leurs propres enfants de nationalité française, ces personnes se trouvaient dans une impasse. Une voie médiane devait être trouvée.
C'est la mission « Weil » qui a proposé la création de la CST « vie privée et familiale » (Patrick Weil, Mission d'étude des législations de la nationalité et de l'immigration, Rapports au Premier ministre, Doc. française, 1997).

La stipulation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme a été reprise à l’ article L. 313-11, 7° du CESEDA :
Tx.« Une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit […] à l'étranger […] dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » (désormais : Section 8 : Etranger ayant des liens personnels et familiaux en France : article L. 423-23 ).
Cette disposition s’applique notamment aux personnes ayant conclu un PACS avec un Français.

Tx. , tirant les conséquences, notamment au-delà d’une année de vie commune, des nécessités privées et familiales entraînées par la conclusion de PACS (NOR INTD0400134C).

Ce qui était, à l'origine, une raison marginale de délivrance de titre de séjour s'est développée sans commune mesure. S'en est suivie une forme de précarisation du droit au séjour.


Plusieurs catégories de personnes sont désormais visées par ce type de titre de séjour.

Rq.Désormais dans le nouveau CESEDA l'ensemble des bénéficiaires d'une carte VPF ne sont plus regroupés dans une seule disposition mais éclatés entre différents motifs (motifs familiaux ou motifs humanitaires).

En raison des attaches familiales, la CST VPF bénéficie donc.
  1. Aux conjoints de Français (article L. 423-1), à condition que :
    1. La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;
    2. Le conjoint a conservé la nationalité française ;
    3. Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
    Comme cela a déjà été mentionné, ils doivent présenter un visa de long séjour spécifique, délivré de plein droit. Il est délivré par la préfecture après 6 mois de vie commune
    En cas de rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune, la CST peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française (article L. 423-3), sauf en cas de décès du conjoint (article L. 423-4).
  2. Aux Parents d'enfants français (articles L. 423-7 à L. 423-11).
    Le père ou la mère d'un enfant français mineur résidant en France l'obtient, sous réserve qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.
    L'absence de visa de long séjour ne peut être opposée à l'intéressé.
    Ex.Bien que le renvoi à l'article 371-2 du Code civil se prête à retenir un soutien de nature principalement financière, tel ne devrait pas être le cas. Le fait de s'occuper de son enfant, sans implication financière, devrait suffire à remplir la condition posée par le CESEDA.

    Rq.NB : Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.

    Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (article L. 423-8).
    Tx.Section 2 : Mariage contracté ou enfant reconnu à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir à un étranger un titre de séjour ou la nationalité française (articles L. 823-11 à L. 823-17).

    « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.

    Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins
    » (article L. 823-11).

    Lisa Carayon, « Plutôt des enfants sans père que des personnes étrangères sur nos terres ! Pour une critique nécessaire de l'article 30 du projet de loi sur l'asile et l'immigration. Premier épisode. », La Revue des droits de l'homme, Actualités Droits-Libertés, 06 avril 2018.
  3. Autres motifs familiaux :
    Fondement juridique

    Conditions

    Etranger résidant en France depuis l'âge de treize ans (article L. 423-21)
    • Résidence en France avec au moins l'un de ses parents titulaires d'un titre de
      séjour.
    • Présence depuis au moins l'âge de 13 ans.
    • Visa de long séjour non exigé.
    Etranger né en France (article L. 423-13)
    • Naissance en France.
    • Résidence en France pendant au moins 8 ans de manière continue.
    • Suivi d'une scolarité d'au moins 5 ans dans un établissement scolaire française après l'âge de 10 ans.
    • Demande à déposer entre 16 et 21 ans.
    • Visa de long séjour non exigé.
    Etranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance (article L. 423-22)
    • Enfant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans.
    • Appréciation des liens avec la famille présente dans le pays d'origine.
    • Caractère réel et sérieux de la formation suivie.
    • Avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.
    • Visa de long séjour non exigé.
    Enfant étranger d'un français (article L. 423-12)
    • S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour.
    • Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

En raison de motifs humanitaires,
  1. les étrangers gravement malades (EGM) peuvent, depuis 1997, demander un titre de séjour mention « vie privée et familiale », lorsque leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ces soins appropriés ne peuvent pas être effectivement reçus dans le pays d’origine.
    Ce statut qui s’est imposé à la fin des années 1990 (lois « Debré » de 1997 et loi « Chevènement » de 1998), dans le prolongement de la jurisprudence du CE suite à des mobilisations par des associations de lutte contre le SIDA (Act Up, AIDES avec l’aide de la Cimade & Gisti).
    • Statut particulièrement controversé. Nombreuses réformes législatives pour rogner sur les conditions (2003, 2010, 2016, 2018).
    Depuis la loi du 7 mars 2016, c’est un collège de médecins du service médical de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) qui rend un avis, et non plus un médecin de l’agence régionale de santé (ARS). Initialement l’évaluation était faite par les médecins inspecteurs de la santé publique (MISP) et à Paris, le médecin chef de la préfecture de Paris.
    Placées sous la tutelle du ministère de la Santé, les ARS présentaient a minima une certaine garantie d’indépendance à l’égard des autorités préfectorales. Il n’en va pas de même de l’OFII, qui est placée sous la tutelle du ministère de l’intérieur.
    • Suite à la réforme de 2016, le transfert de l'évalualtion médicale des dossiers au collège de médecins du service médical de l'OFII a certes permis une unification des pratiques, dans la mesure où il existait d'importante disparités entre médecins de l'ARS avant 2016, mais également cela a conduit à une importante baisse des avis favorables avec cettte reprise en main par le ministère de l'Intérieur.
      Source : Rapport 2020 au Parlement de l'OFII sur les étrangers gravement malades

      Source : Rapport 2020 au Parlement de l'OFII sur les étrangers gravement malades

    Tx.Section 3 : Etranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale (articles L. 425-9 à L. 425-10).

    Article L. 425-9 : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.

    Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.

    Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre
    . »
    Source : Rapport d'activité annuel 2018 de l'OFII, p. 60. https://www.ofii.fr/

    Source : Rapport 2020 au Parlement de l'OFII sur les étrangers gravement malades



    Le CESEDA prévoit aussi la délivrance d’une CST VPF pour les parents étrangers d’un mineur gravement malade. Mais ils ne reçoivent qu’une APS de 6 mois, ouvrant droit au travail (article L. 425-10).
    • Statut au rabais.
      Source : Rapport 2020 au Parlement de l'OFII sur les étrangers gravement malades


    Voir :




  2. Victimes de traite de l’être humain / proxénétisme.
    Bénéficie de plein droit de la carte VPF d’un an, sans exigence visa, l'étranger (ou, le plus souvent, l’étrangère) qui dépose plainte contre une personne :
    • qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains,
    • ou de proxénétisme,
    • ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions.
    Source : Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clefs de l'immigration 2020 en 28 fiches, 2022.


    La CST est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites (article L. 425-1).
    • Bénéficiaire de l’ADA.
    • En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, délivrance de carte de résident d'une durée de dix ans (article L. 425-1).

    Rq.A noter que l'étranger (ou généralement l’étrangère) victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme qui a cessé l'activité de prostitution et s’engage dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer une APS d'une durée minimale de six mois, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
    Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle (article L. 425-4).
  3. Etranger et étrangère placé.e sous ordonnance de protection (violences conjugales).
    Délivrance de la CST VPF « dans les plus brefs délais », sans obligation de visa, à l'étranger ou l’étrangère qui bénéficie d'une ordonnance de protection en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un PACS ou un ancien concubin
    CST renouvelée de plein droit tant que l’étranger ou l’étrangère bénéficie d'une ordonnance de protection. Lorsque l'étranger ou l’étrangère a porté plainte contre l'auteur des faits, la CST est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection (article L. 425-6).
    CST délivrée dans les mêmes conditions à l'étranger ou l’étrangère qui bénéficie d'une ordonnance de protection en raison de la menace d'un mariage forcé (article L. 425-7).
    Rq.NB : En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l'étranger ou l’étrangère bénéficiaire de cette CST ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un PACS, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Le refus de délivrer la carte de résident ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits (article L. 425-8).
    Tx. Instruction NOR : INTA2137559J du 23 décembre 2021 relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales et familiales.
    Source : Annexe 1 : Livret d'appui à l'instruction des demandes, de l'Instruction relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales et familiales, p. 12, novembre 2021.

  4. CST VPF « balai » : subsidiaire.
    Tx.Article L. 423-23 : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

    Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.

    L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République
    . »


    Source : Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clefs de l'immigration 2020 en 28 fiches, 2022.

    Une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont « l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ».

    La circulaire Valls du 28 novembre 2012 , si elle ne prévoit pas de nouveaux cas d’admission au séjour, préconise une application assouplie des dispositions légales en vigueur.
Source : https://pastel.diplomatie.gouv.fr

La délivrance d’une CST portant la mention « étudiant » suppose la réunion de plusieurs conditions (article L. 422-1). L’intéressé doit justifier :
  • du visa long séjour, à moins qu’il ne fasse partie des cas de dispense (procédure Etudier en France via Campus France) ;
  • de la réalité de son inscription dans une formation, en produisant un certificat d’inscription ;
  • du montant de ses ressources qui doit correspondre au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée aux boursiers du gouvernement français, soit environ 800 euros.

La carte de séjour est valable pendant une année. Elle donne à son titulaire le droit de travailler dans la limite de 60 % de la durée annuelle du travail.

Elle est renouvelable de plein droit, sous réserve de l’assiduité et de la progression des études ou de la cohérence de ces dernières.

Une carte de séjour pluriannuelle peut être délivrée pour couvrir la durée des études envisagées. Des passerelles existent vers une carte de séjour temporaire portant mention « salarié » (changement de statut).
Source : Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clefs de l'immigration 2020 en 28 fiches, 2022.


Df.Apparue dans les années 2000 pour les étudiants étrangers, la carte de séjour pluri-annnuelle a été étendue par la loi n° du 7 mars 2016. C’est un titre de séjour dont la durée de validité de deux à quatre années.

Le rapport de Matthias Fekl contenait diverses propositions, dont celle de créer une carte permettant de limiter les passages en préfecture.
Tx.Pour les « ressortissants étrangers ayant vocation à demeurer durablement sur le territoire, le titre pluriannuel [doit permettre], à la suite de la délivrance d’un ou plusieurs titres annuels, de préparer la délivrance d’une carte de résident et, le cas échéant, à la naturalisation », il est nécessaire de prévoir la délivrance d’un titre intermédiaire, entre le titre de séjour d’une durée d’un an et la carte de résident de dix ans (Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France - Mise en oeuvre du titre pluriannuel de séjour, amélioration de l'accueil en préfecture et contrôle juridictionnel de la rétention et de l'éloignement, 2013).

La carte de séjour pluriannuelle n'est délivrée qu'en deuxième intention, lorsque le demandeur a déjà été titulaire d'une première carte de séjour temporaire ou d'un VLS-TS.

Le CESEDA (article L. 433-4) prévoit la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle lorsque :
  • il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prévues au titre du contrat d'intégration républicaine (CIR) et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
  • il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte dont il était précédemment titulaire.
La carte pluriannuelle ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes : « travailleur temporaire », « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7, « visiteur », « jeune au pair », « stagiaire » (article L. 433-5).

La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle est fixée à quatre années au plus. Elle varie en fonction de la nature du séjour et est :
  • d'une durée égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel l'étudiant est inscrit, sous réserve du caractère réel et sérieux des études attesté par l'établissement de formation ;
  • d'une durée de 2 ans pour l'étranger marié à un ressortissant français, les parents d'un enfant français mineur résidant en France et l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
  • d'une durée égale à celle des soins pour les étrangers malades.


Source : Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clefs de l'immigration 2020 en 28 fiches, 2022.

Renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle si les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire sont toujours remplies.

En principe, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour le même motif que celui ayant déterminé la délivrance de la carte de séjour temporaire ou le VLS-TS. Cela étant, l'étranger peut faire valoir un autre motif. Dans ce cas, le demandeur d'un titre de séjour pluriannuel dans le cadre d'un changement de statut peut obtenir ce titre, sous réserve qu'il remplisse les conditions requises pour la délivrance de ce titre de séjour d'un an.

Les titres de séjour de longue durée sont les cartes de résident (A) et la carte de séjour permanent (B).


Df.La carte de résident est un titre de séjour permettant à un étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant une durée limitée à dix années, renouvelable de plein droit, et conférant à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle de son choix.

Créée par la loi n° du 17 juillet 1984, la carte de résident devait favoriser l'intégration des étrangers en France, en évitant la précarité liée à des titres de séjour de nature temporaire. La délivrance d'un tel titre de séjour est désormais marginale, la logique ayant prévalu à sa création ayant été inversée. Désormais, il faut remplir de multiples conditions, dont celle relative à l'intégration républicaine, pour pouvoir y prétendre.

Alors qu'il s'agissait à l'origine d'un cas de délivrance de plein droit, plusieurs conditions générales subordonnent désormais la délivrance de ce type de titre de séjour.

La délivrance de la première carte de résident dépend de l'intégration du demandeur dans la société française.

Il n'existe désormais plus de disposition spécifique dans le CESEDA sur la carte de résident et, sauf pour les bénéficiaires d'accords bilatéraux (Algériens, Tunisiens, etc.) l'automaticité a largement disparu.

  • Phénomène de précarisation des résidents étrangers mis en avant par Antoine Math et Alexis Spire.
    La lente dégradation du statut des étrangers. La preuve par les chiffres, Antoine Math et Alexis Spire. Source : https://www.gisti.org


Première délivrance :

Source : Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clefs de l'immigration 2020 en 28 fiches, 2022.

L'article L. 413-7 du CESEDA prévoit que :
Tx.« La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6 [conjoints de Français], L. 423-10 [parent d'enfant français] ou L. 423-16 [bénéficiaires du regroupement familial] [...] est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue français
. »

Le parcours personnalisé d’intégration républicaine est formalisé par un contrat d’intégration (CIR) et peut comprendre divers éléments :
  • La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
  • La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
  • Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.
V. supra OFII.

De plus, l'intéressé ne doit ni représenter une menace à l'ordre public ni se trouver en situation de polygamie.

La carte de résident a été étendue à d'autres catégories de personnes.
Ex.Exemples :
  • Article L. 426-1 : « L'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil [enfants nés en France de parents étrangers] se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. » ;
  • Article L. 426-2 : Légionnaires « L'étranger qui a servi dans une unité combattante de l'armée française se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour.

    Cette carte est également délivrée, dans les mêmes conditions, à l'étranger se trouvant dans l'une des situations suivantes :

    1° Il a effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur et est titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, il a été blessé en combattant l'ennemi ;

    2° Il a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou, résidant antérieurement sur le territoire de la République, il a également combattu dans les rangs d'une armée alliée.
    ».

Les ressortissants d'Etats tiers vivant de longue date sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne n'ont longtemps pas bénéficié d'un régime spécifique, leur permettant d'« exporter » la régularité de leur séjour dans un autre Etat membre de l'Union. La directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée a été transposée en droit interne et a permis la création de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».


Source : Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clefs de l'immigration 2020 en 28 fiches, 2022.

Pour les étrangers victimes d'un accident du travail, il existe un accès à la carte de résident.

De manière complémentaire, depuis 1998, la carte « retraité » permet à son titulaire de rentrer à tout moment en France pour y effectuer des séjours d'une durée limitée à une année. L'étranger doit être titulaire d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime français de sécurité sociale.


Df.Créée par la loi n° du 20 novembre 2007, la carte de séjour permanent confère à son titulaire un droit au séjour de durée illimitée.

Cette carte de résident permanent a vocation à être délivrée à l’expiration de la CR 10 ou de la carte résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
L’usage du terme « peut » indique qu’il s’agit d’une simple faculté du préfet, qui conserve un pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser de délivrer ce type de titre de séjour. Les conditions d’intégration républicaine, d’OP et de non polygamie sont là aussi exigées.

Tx.L’article L. 426-4 prévoit qu’ « A l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 413-7.

La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

L'étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d'une carte de résident dont il sollicite le renouvellement, et qui remplit les conditions définies au premier alinéa, se voit délivrer la carte de résident permanent même s'il n'en fait pas la demande, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue à l'article L. 426-17. [...]

Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée.
»

Néanmoins, l’accès à cette carte de résident se fait de plein droit dans deux hypothèses :
  • lorsque le demandeur a déjà eu accès à deux reprises à une carte de résident ou à une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
  • lorsque l’étranger est âgé de plus de soixante ans, sous réserve toutefois qu’il remplisse les mêmes conditions, sauf s’il s’agit d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
=> S’exprime ici toute la relativité de la formule « de plein droit ».

Section 2. La délivrance du titre de séjour


La procédure de délivrance d'un titre de séjour est régie par toute une série de règles qui concernent tous les titres de séjour (§1). Une commission du titre de séjour doit être consultée dans certains cas (§2).


Il existe des conditions générales valables pour tous les titres. Ces conditions ont été généralisés par la nouvelle codification du CESEDA et la loi dite « séparatisme » (clause de non polygamie) (A) et des règles régissant l'accès au séjour (B) et des droits attachés à ces titres (C).



Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une CST ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger d'un VLS (article L. 412-1).

Exemption de la production du VLS pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes (article L412-2) :
  • CST mention « stagiaire mobile ICT » ;
  • CST « vie privée et familiale » ;
  • CST « salarié », « travailleur temporaire », « entrepreneur/ profession libérale », « étudiant » ou « visiteur » ;
  • CST « passeport talent-carte bleue européenne » ;
  • CST « passeport talent (famille) » ;
  • CST « salarié détaché mobile ICT » ;
  • CS pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » ;
  • CS pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » ou « passeport talent ».
Dérogations possibles (pouvoir discrétionnaire du préfet) (article L. 412-3) :
  • CST mention « étudiant » ;
  • CST « stagiaire » ;
  • CST « étudiant-programme de mobilité ».


S'agissant de l'ordre public, clause ancienne.
La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la CST, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'APS prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » (article L. 412-5).

S'agissant de la polygamie, la loi « confortant les principes de la République » (dite « séparatisme » n° du 24 août 2021) généralise une clause de non polygamie déjà existante depuis 1993 pour la plupart des titres de séjour.
Tx.« Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.

La situation du conjoint d'un étranger mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l'autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie
. » (article L. 412-6).
En savoir plus : Serge Slama, « Le droit des étrangers : réacteur ou incubateur de la loi « séparatisme » ? (article à paraître)

Dès 1993, la « loi Pasqua II » (L. n° 93-1027, 24 août 1993, relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France) a prohibé la délivrance d'une carte de résident à un étranger vivant en état de polygamie ou à ses conjoints, imposé le retrait d'une telle carte délivrée en violation de ces dispositions et interdit à un étranger polygame, résidant en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial à son autre conjoint étranger ainsi qu'à leurs enfants. En 1997, la « loi Debré » (L. n° 97-396, 24 avr. 1997, portant diverses dispositions relatives à l'immigration) a prohibé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui vit en France en état de polygamie dans plusieurs cas de délivrance de plein droit pour motifs familiaux (il s'agit systématiquement de situations de compétence liée, c'est-à-dire que le préfet ne peut délivrer de titre de séjour à un étranger en situation de polygamie ou doit le retirer). Le Conseil constitutionnel a validé ces dispositions en relevant que « les conditions d'une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France, pays d'accueil, lesquelles excluent la polygamie » (Cons. const., 13 août 1993, n° 93-325 DC, cons. 32 et 77 ; 22 avr. 1997, n° 97-389 DC, cons. 37).

Par la suite, la clause de non-polygamie n'a cessé d'être étendue aussi bien aux décisions d'admission exceptionnelle au séjour ou encore s'agissant de la possibilité de déroger aux exceptions à l'éloignement du territoire français. De même, en droit de la nationalité, la « situation effective de polygamie » a été introduite comme constitutive du défaut d'assimilation faisant obstacle à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage pour un conjoint étranger de Français (C. civ., art. 21-4). En outre, le Conseil d'État a constamment jugé que les stipulations de l'article 8 de la CEDH (vie privée et familiale) ne peuvent être utilement invoquées par les personnes vivant en situation de polygamie (C.E., ass., 14 mars 2001, n° 203984 ; C.E., 29 déc. 1995, n° 160904. Cette jurisprudence est convergente avec celle de la CEDH et le droit de l'Union européenne (dir. 2003/86/CE, 3 oct. 2003, art. 4).

Ainsi, les seuls cas résiduels pour lesquels la réserve de polygamie ne s'appliquait pas concernaient des titres de séjour liés à des motifs non familiaux et pour des séjours non durables (immigration professionnelle, études, stages, visiteurs... ) (Étude d'impact, précit., p.159 ; Rapp. AN, n° 3797, précit., p. 144).

Dès lors qu'un étranger primo-arrivant souhaite se maintenir durablement en France il sera soumis au contrat d'intégration républicaine (articles L. 413-1 à L. 413-6).

L'intégration débute dès le pays d'origine : l'Etat français doit mettre à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés (article L. 413-1).

Ensuite, une fois entré en France, l'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine.
Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, .
l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.

L'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine (CIR) par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République (article L. 413-2).

L'étranger n'ayant pas conclu le CIR prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire (article L. 413-4).
  • Sur les cas de dispenses du CIR cf. article L. 413-5.
Rappel : le respect des engagements du CIR est pris en compte lors de la délivrance de la première carte pluriannuelle ou des cartes de résident.


La demande doit être déposée auprès des services préfectoraux, chargés de l'instruire (1), lesquels l'instruiront (2). Pendant ce temps, un récépissé sera délivré à l'intéressé (3), jusqu'à la délivrance ou le refus de délivrance d'un titre de séjour (4).


Le dépôt d'une demande de délivrance initiale doit être effectué au plus tard dans les deux mois suivant l'entrée en France ou la majorité (article R. 431-4 du CESEDA).

  • Afin de pouvoir exercer une activité professionnelle, il est possible d'anticiper la demande d'un titre de séjour à partir de l'âge de 16 ans.
  • Liste des étrangers dispensés de souscrire une demande carte de séjour (article R. 431-16).
La demande de renouvellement doit être déposée au cours des deux mois précédant l'expiration du précédent titre.

Tx.Depuis un décret n° du 24 mars 2021, la plupart des demandes de titres de séjour se fait par le moyen d'un téléservice (article R. 431-2).

La liste est fixée par arrêté ministériel ( pris en application de l'article R. 431-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice).


Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité.
Source : https://www.interieur.gouv.fr/


A défaut de téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (article R. 431-3).

La dématérialisation des demandes de titres de séjour n'est pas sans poser de difficultés et d'inégalités.

L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :
  1. Les documents justifiants de son état civil ;
  2. Les documents justifiants de sa nationalité ;
  3. Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial.
Il présente en outre les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé (article R. 431-11).


La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (article R. 431-10).

> Afin d'instruire les demandes de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour, les agents de la préfecture peuvent obtenir de certaines personnes privées et de certaines autorités publiques des éléments d'information strictement nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification.

Les données personnelles ainsi recueillies ne peuvent être conservées au-delà de la durée de validité du titre de séjour dont l'intéressé est titulaire et, le cas échéant, de la durée de la procédure de renouvellement de ce titre de séjour. En cas de recours, la durée de conservation est prolongée jusqu'à la décision définitive des juridictions compétentes. La personne dont les données sont conservées peut demander leur rectification, leur complètement, leur mise à jour ou leur effacement si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées, ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n'est pas compatible avec les finalités du droit de communication.

Tx.Décret n° du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière.

Article R. 431-9 :
« La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11. »

> L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé (articles R. 433-1 et R. 433-2).

> En cas de renouvellement sur un autre fondement que celui au titre duquel le document de séjour a été délivré, l'étranger présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour la délivrance de la CST ou pluriannuelle correspondant au nouveau motif de séjour invoqué (liste par arrêté annexé ; article R. 433-6).

Pendant l'instruction de la demande, l'intéressé dispose (ou est censé disposer) d'un récépissé qui atteste de la demande de délivrance d'un titre de séjour.
Ex.C.E., 12 novembre 2001, Min. de l'intérieur c. Bechar, n° 239794.

L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (article R. 431-12).

Ce récépissé, d'une durée minimale d'un mois, renouvelable (article R. 431-13), autorise à travailler dans les cas où le titre de séjour demandé autorisé à travailler (article R. 431-14).


Toutefois avec la généralisation du téléservice, ce récépissé a vocation à disparaître pour être remplacé par une attestation dématérialisée. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais prévus, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (article R. 431-15-1).
  • interrogations sur les droits associés à cette attestation.
Voir Lisa Carayon, « Dématérialisation ou dissolution ?. Une lutte contre la numérisation totale des services préfectoraux d'accueil des personnes étrangères », Délibérée 2019/2 (n° 7), p. 82 à 86.

Enfin, dans l'hypothèse la plus favorable, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe.

En toute hypothèse, un timbre fiscal de 25 euros doit être fourni.

Selon le titre de séjour demandé, il est exigé de l'étranger jusqu'à 260 €.
Source : https://www.yonne.gouv.fr


Tx. relative aux taxes liées à l'immigration et à la mise en Ĺ“uvre des dispositions de l'article 42 de la loi de finances pour 2013.

> Les autorités préfectorales vont relever les empreintes du demandeur et le photographier.

> Sauf dispense, l'étranger devra passer une visite médicale auprès de l'OFII (y compris radiographie).
Tx. relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France.
Article 1 de l'arrêté du 11 janvier 2006


> Il devra, en outre, se soumettre aux exigences posées par l'Etat, sous la forme d'un CIR avec l'Etat (v. supra).

Le CESEDA comprend désormais un chapitre, assez sommaire, sur les droits attachés aux titres de séjour.
Ces droits comprennent le séjour et la circulation sur le territoire français (articles L. 414-1 à L. 414-9) et, le cas échéant, l'exercice d'une activité professionnelle (articles L. 414-10 à L. 414-15).
  • Cette énumération des droits liés au titre de séjour est minimaliste.

Rq.A noter que lors de la codification les dispositions sur le Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) ont été placées dans ce chapitre (article L. 414-4).
Ce DCEM permet pour un étranger mineur bénéficiaire d'un droit au séjour à la majorité (bénéficiaire du regroupement familial, enfants de Français, descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, parents titulaires d'un titre de séjour, etc.) de circuler librement.
Source : https://www.aisne.gouv.fr


Alors que dans les années 1990, la commission du titre de séjour était centrale dans les refus de séjour, désormais sa saisine est limitée (A la composition est simplifiée (B) et la procédure est contradictoire (C).


Une commission est instituée dans chaque département. La saisine de la commission du titre de séjour est soit obligatoire, soit facultative.

Conformément à l’article L. 432-13 du CESEDA, la commission du titre de séjour doit être saisie par les autorités préfectorales lorsqu’est envisagé de refuser la délivrance ou le renouvellement ou de retirer un titre de séjour de « plein droit » :
Tx.
  • « 1° lorsqu'il est envisagé de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
  • 2° Lorsqu'il est envisagé de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
  • 3° Lorsqu’il envisagé de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;
  • 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. »

L’article L. 435-1 correspond au cas de refus d’admissions exceptionnelles au séjour (régularisations).
Tx.« L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.
»

La composition de la commission du titre de séjour a été épurée par la loi du 20 novembre 2007 ; elle ne compte plus parmi ses membres de magistrats de l’ordre judiciaire ni de conseillers des tribunaux administratifs.

Tx.Article L. 432-14 :

« La commission du titre de séjour est composée :

D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;

De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.

Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.

Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.

Il est possible de mettre en place plusieurs commissions du titre de séjour lorsque la population du département dépasse 500 000 habitants.
»

=> Très peu de places faites aux associations ou à la société civile. Choix discrétionnaire par les préfets


L’étranger concerné par la décision préfectorale doit être convoqué devant la commission du titre de séjour, quinze jours au moins avant la séance.

Cette dernière doit se réunir dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le préfet. Il doit être entendu, peut être assisté d’un avocat ou de toute personne de son choix, le cas échéant, avec un interprète (article L. 432-15).

Tant que la commission n’a pas statué, l’intéressé va bénéficier d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, lorsqu’il n’est plus titulaire d’un autre document l’autorisant à séjourner.

La commission du titre de séjour va rendre un avis qui sera communiqué à la fois aux autorités préfectorales et à l’intéressé. Le préfet sera destinataire du procès-verbal de la séance, comportant notamment les déclarations faites par l’étranger.

Si cet avis doit être demandé, il ne lie pas les autorités préfectorales.

Section 3. Le retrait du titre de séjour


Il existe deux cas de figure : les retraits obligatoires, qui doivent être effectués de manière automatique, (§1) et les retraits facultatifs, qui relèvent de l’appréciation des autorités préfectorales (§2).

Un titre de séjour doit être retiré dans les cas suivants :
  1. le titulaire résidant en France avec un premier conjoint a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux prévus par les textes ;
  2. l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ;
  3. l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs ;
  4. le titulaire d'une carte de résident portant mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
  5. l’étranger a fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d’une interdiction judiciaire du territoire ;
  6. l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du Code pénal
  7. l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour « pluriannuelle » cesse de remplir l'une des conditions de sa délivrance.
Dans ces hypothèses, les autorités préfectorales ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation (article R. 432-3).

Le titre de séjour peut être retiré (article R. 432-4) :
  • au titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle qui a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du Code pénal ;
  • au titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, qui a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
  • à l'étranger titulaire d'une carte de séjour « étudiant » ne respectant pas la limite de la durée de travail annuelle ;
  • à l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial qui n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf exceptions ;
  • à l’étranger ayant fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s’il est titulaire d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ou est protégé à l’égard des mesures administratives d’éloignement ;
  • au titulaire d'une carte de résident ayant mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sous réserve de l’article L. 314-5-1 ;
  • au titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France, qui exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;
  • au titulaire d'une carte de résident ayant occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ;
  • à l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée : il se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire un certificat médical ;
  • à l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constituant une menace pour l'ordre public ;
  • au titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » délivrée par la France ayant perdu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ;
  • à l'étranger faisant obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne déférant pas aux convocations ;
  • à l'employeur, à l'établissement ou à l'entreprise d'accueil, de l'étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ne respectant pas la législation relative au travail et à la protection sociale.

Rq.La diversité des cas de figure est frappante, allant jusqu'à la possibilité de retirer un titre de séjour lorsque ce n'est pas le comportement du titulaire de la carte qui est en cause, mais l'attitude de son employeur.

Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire (article R. 432-5) dans les cas suivants :
Tx.
  • « 1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du Code pénal ;
  • 2° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3. »
Comme il s'agit d'une sanction, le retrait se fait suite à une procédure contradictoire.

Rq.Les cas de retrait de titres de séjour se sont multipliés ces dernières années.
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