Un texte général : la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège le Droit au respect de la vie privée et familiale :
:
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
« 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
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C'est sur ce fondement, que la Cour européenne sanctionne l'usage abusif de certaines données à caractère personnel.
Dans le cadre d'enquêtes, la police est parfois amenée à établir des fichiers de données personnelles qui peuvent être considérés comme attentatoires à la vie privée des personnes, mais peuvent aussi être justifiés lorsqu'ils sont proportionnés au but de prévention et de défense de l'ordre public.
Pour exemples :
: Jurisprudence de la Cour EDH
Tout en réaffirmant le rôle fondamental de la protection des données personnelles soumises à un traitement automatique, surtout à des fins policières, la Cour a conclu que l'inscription des requérants au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, telle qu'elle leur avait été appliquée, n'était pas contraire à l'article 8.
Voir aussi les arrêts Gardel c. France[2] et M.B. c. France[3].
Le requérant fut inscrit par la police comme « délinquant », après avoir été interrogé au sujet d'un viol – aucun acte d'accusation n'ayant été établi par la suite. Il fit ensuite l'objet de plusieurs contrôles de police en relation avec des plaintes pour viol ou avec des disparitions de jeunes filles. Violation de l'article 8 (l'inscription n'était pas « prévue par la loi ») Violation de l'article 13 (absence de recours effectif).
Cet arrêt concerne la classification d'une ressortissante française comme « prostituée » dans la base de données informatique de la police de Genève pendant cinq ans. 
Violation de l'article 8.