Un texte spécial : la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
La protection des données personnelles a été garantie pour la première fois - en tant que droit distinct accordé à un individu - dans la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Convention 108). Cette dernière a été adoptée par le Conseil de l'Europe en 1981.
Cette convention a été le premier instrument international juridiquement contraignant adopté dans le domaine de la protection des données. Elle a pour objectif « de garantir [...] à toute personne physique [...] le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant. »
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Elle fixe des normes minimales destinées à protéger les personnes contre les abus susceptibles de se produire lors de la collecte et du traitement de données à caractère personnel. Elle vise en outre à réglementer les flux transfrontières de données.
Le droit à la protection des données à caractère personnel englobe la protection de la vie privée, mais il s'étend au-delà. La protection des données vise à garantir le respect des droits et des libertés fondamentales, et en particulier (c'est-à-dire pas uniquement) le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée. Le rapport explicatif de la convention va dans le même sens.
Aux termes du point 25 :
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« Le préambule réaffirme l'engagement des États signataires en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il admet [...] que dans certaines conditions, l'exercice d'une complète liberté de traiter les informations risque de nuire à la jouissance d'autres droits fondamentaux (par exemple les droits à la vie privée, à la non-discrimination et à un procès équitable) ou à d'autres intérêts personnels légitimes (par exemple en matière d'emploi ou de crédit à la consommation). C'est pour maintenir un juste équilibre entre les différents droits et intérêts des personnes que la Convention impose certaines conditions ou restrictions au traitement d'informations. Aucun autre motif ne saurait justifier les règles que les États contractants s'engagent à appliquer dans ce domaine »
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À ce jour, 40 États européens ont ratifié la Convention 108.