4692

Droit de la propriété industrielle

Introduction au droit de la propriété industrielle

L’introduction a pour premier objectif de présenter les différents éléments qui composent le droit de la propriété industrielle ; à savoir le droit des brevets, le droit des marques, le droit des dessins et modèles. Considérée dans son ensemble, la propriété industrielle est présentée dans son contexte (droit de la propriété intellectuelle, droit du marché). Un dernier point est consacré à la présentation des sources du droit de la propriété industrielle.



Le premier contact des étudiants avec le droit de la propriété industrielle a lieu au cours de l’enseignement de droit commercial (ou droit des affaires) dispensé, le plus souvent, en deuxième année de licence et, plus précisément, à l’occasion de l’étude du fonds de commerce et de ses éléments.

On enseigne que les éléments incorporels du fonds sont le droit au bail, l’enseigne, … et les droits de propriété industrielle (lorsqu’il y en a) comme les marques, les dessins et modèles ou encore les brevets.
La présentation, par la force des choses, rapide des brevets et des marques offre de la matière une image souvent peu séduisante. Par la suite, les occasions, pour les étudiants, de pénétrer les logiques de la propriété industrielle sont rares. En vérité, étaient rares.

Il y a encore une trentaine d’années, les facultés de droit proposant un enseignement de propriété industrielle se comptaient sur les doigts d’une seule main. En outre, lorsqu’un enseignement de propriété intellectuelle était offert aux étudiants, l’essentiel du temps était consacré à l’étude de la propriété littéraire et artistique, la propriété industrielle faisant les frais de cette parenté.

Rq.La propriété intellectuelle réunit le droit de la propriété littéraire et artistique d’une part et le droit de la propriété industrielle d’autre part.

Parent pauvre donc. Il faut admettre que la propriété industrielle ne disposait que de bien peu d’arguments pour séduire dans un pays où la faiblesse des dépôts de brevets est patente. Peu de litiges, peu de décisions jurisprudentielles, peu de commentaires doctrinaux, peu de revues dédiées au sujet.

Certes, certains aspects de la propriété industrielle, tel le droit des brevets, sont difficiles d'accès pour le juriste ; ce ne sont pas les règles de droit en elles-mêmes qui le sont (elles ne sont pas plus complexes que celles du droit de la filiation ou du droit des procédures collectives), mais les faits appréhendés. Il s'agit, en effet, d’inventions dans les différents secteurs industriels comme la chimie, la mécanique, les biotechnologies… Le bagage d’un honnête étudiant bachelier, fut-il issu d'une série scientifique apparait bien maîgre pour apprécier la condition de nouveauté d’une invention ayant pour objet un fragment d’ADN recombinant… Est-ce à dire que le juriste doit laisser la place à l’ingénieur ? Évidemment non.

Non, car le juriste est seul qualifié pour rédiger les contrats qui permettront l’exploitation des brevets, pour mener des actions judiciaires assurant la défense de ces droits. Seul le juriste dispose en outre de la compétence pour articuler le droit de la propriété industrielle avec d’autres disciplines comme le droit de la concurrence et valider certaines stratégies.
Et le juriste, même s’il n’est pas le seul, dispose des instruments de sa discipline – le droit – pour apprécier les indispensables évolutions d’un droit des brevets qui s’est emballé ces dernières années.

Les occasions pour un étudiant de pénétrer les logiques de la propriété industrielle étaient rares, disions-nous. Les choses ont bien changé. Un enseignement de droit de la propriété industrielle est désormais assuré dans la majeure partie des facultés de droit (parfois prolongé par des travaux dirigés) et bon nombre de masters 2 spécialisés ont été créés. Désormais, l’enseignement de la matière s’appuie sur d’importantes recherches doctrinales qui nourrissent les nombreuses revues consacrées, pour tout ou partie, à la propriété industrielle et mettent en valeur la jurisprudence (V. Bibliographie).

En vérité, l’attrait pour la propriété industrielle (et plus largement pour la propriété intellectuelle) correspond, non à un effet de mode, mais à une évolution profonde de la société comme le résume les premières phrases du rapport de la Commission sur l’économie de l’immatériel (M. Lévy et J.-P. Jouyet, L’économie de l’immatériel, la croissance de demain, 2006, p. II).

L’économie a changé. En quelques années, une nouvelle composante s’est imposée comme un moteur déterminant de la croissance des économies : l’immatériel. Durant les Trente Glorieuses, le succès économique reposait essentiellement sur la richesse en matières premières, sur les industries manufacturières et sur le volume de capital matériel dont disposait chaque nation. Cela reste vrai, naturellement. Mais de moins en moins. Aujourd’hui, la véritable richesse ne réside pas dans la possession de biens corporels, mais de biens incorporels. La capacité à innover, à créer des concepts et à produire des idées constituent des avantages compétitifs déterminants. Au capital matériel a succédé, dans les critères essentiels de dynamisme économique, le capital immatériel ou, pour le dire autrement, le capital des talents, de la connaissance, du savoir. On en prendra la mesure en consultant les indicateurs statistiques fournis par l'OMPI qui montrent, entre autres, la spectaculaire montée en puissance de l'Asie.

Df.Tout au long de ce cours, il conviendra de considérer les termes "propriété", "exclusivité", et "réservation" comme équivalents même si, d'un point de vue théorique, il existe des nuances. L'idée qui domine est d'étudier un droit que l'on peut qualifier de propriété ou exclusif permettant, en pratique, à son titulaire une réservation à son profit de certains usages (commerciaux ou industriels) de l'objet en cause (une invention, un signe distinctif ...), sur un marché soumis à la concurrence. V. J.-M. Mousseron, J. Raynard et T. Revet, De la propriété comme modèle, Mélanges Colomer, Litec, 1993, p. 281.

Le droit des brevets dont il a été exclusivement question dans cet avant-propos n’est cependant pas le seul élément de la propriété industrielle ; il en existe d’autres tout aussi importants (Section 1). Pour comprendre l’esprit qui les anime, il faut encore les situer dans leur environnement juridique (Section 2). Il restera, une fois cette présentation effectuée, à examiner les sources du droit de la propriété industrielle (Section 3).

Section 1. Les éléments de la propriété industrielle

La propriété industrielle est composée de deux grands ensembles : des titres sont, en effet, délivrés pour protéger des créations industrielles (§1), d’autres ont pour objet des signes distinctifs (§2).

Source : UNJF


Les créations industrielles sont diverses : certaines sont des inventions industrielles au sens large (A), d’autres sont des créations de forme à finalité esthétique (B). Les unes comme les autres peuvent être l'objet d'une propriété.

La protection des inventions et des connaissances techniques est l’intitulé du Livre VI du code de la propriété intellectuelle ; il comprend deux parties (deux titres) : la première est consacrée aux Brevets d’invention (1), la seconde aux connaissances techniques (2).

Sous un intitulé quelque peu déceptif (Titre 1er du Livre VI du code de la propriété intellectuelle), le législateur range les dispositions relatives au droit des brevets d’invention, strictement entendu, et celles relatives aux autres titres de propriété industrielle protégeant les inventions.

L'article L. 611-2 énonce en effet : 
Tx.« Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :
  • 1° Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
  • 2° Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de dix ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
  • 3° Les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l'article L. 611-3, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article.... ».

Parmi tous ces titres, le plus connu et le plus répandu est le brevet d’invention.

Le brevet d’invention

Le certificat d’utilité

Le certificat complémentaire de protection (CCP)

Titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation d’une invention pendant une durée pouvant aller jusqu’à 20 ans.Titre de propriété industrielle destiné, aux termes de l'article L. 611-2, 2° du C. propr. intell., à protéger une invention. Le certificat d’utilité entretient des relations étroites avec le brevet (parfois qualifié de "brevet light").
La différence entre les deux réside dans la procédure de délivrance qui est plus légère et dans la durée de la protection qui est plus courte (10 ans). A la suite de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite PACTE) plusieurs modifications ont été apportées à son régime pour tenter de le rendre plus attrayant. (V. art. L. 612-15 du C. propr. intell.).
Titre de propriété industrielle rattaché à un brevet qui permet d’allonger la durée de protection accordée par le brevet (20 ans) au motif que certaines inventions (relatives aux médicaments et aux produits phytopharmaceutiques) nécessitent, avant leur commercialisation, une autorisation de mise sur le marché (AMM). L’obtention de cette AMM peut prendre plusieurs années ce qui ampute d’autant la durée d’exploitation exclusive de l’invention. Le CCP offre au breveté la possibilité de prolonger la durée de protection de plusieurs années (art. L. 611-2, 3° et art. L. 611-3 , art. R. 617-1 et art. R. 617-2 du C. propr. intell.).


En savoir plus : Fondement juridique des CCP

Le régime juridique des CCP est encadré, dans l'Union européenne, par le règlement (CE) n° 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments. Ce règlement a été modifié par le règlement (UE) 2019/933 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 afin, notamment, de faciliter la diffusion des médicaments génériques. Un dispositif comparable existe pour les produits phytopharmaceutiques : règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques .

Le Livre VI du code de la propriété intellectuelle comporte un deuxième titre intitulé : Protection des connaissances techniques. Dans ce cadre, le législateur vise trois autres mécanismes de protection, certains donnant lieu à la délivrance d'un titre de propriété industrielle, l'autre - le secret de fabrique - non.

La protection du secret de fabrique

Le droit des obtentions végétales

Le droit des produits semi-conducteurs

Le code de la propriété intellectuelle sanctionne la violation des "secrets de fabrique" à l'article L. 621-1 du C. propr. intell. en se contentant de reproduire l'article L. 1227-1 du C. trav.. Le champ d'application du texte est très (trop) étroit et ne répond pas aux besoins actuels. La perspective doit être élargie à l'ensemble des secrets conservés dans les entreprises. La protection d'informations stratégiques par la voie du secret est pourtant essentielle ; elle doit donc être maîtrisée par les juristes, notamment ceux spécialisés en droit de la propriété industrielle. Le secret constitue tantôt le seul moyen de protéger des résultats industriels (ou d'une autre nature), tantôt une alternative pertinente au mécanisme du brevet.
Pour autant, ce mode de protection ne relève pas de la propriété industrielle, car aucun droit exclusif ne naît sur ce qui constitue l’objet du secret (V. J. Raynard, « Secret des affaires, effet relatif du contrat, liberté d'entreprendre », JCP G 2020, 218) ; il ne sera donc pas étudié dans le cadre de ce cours. Il convient tout de même d'indiquer que la protection des secrets d’affaires a été précisée et uniformisée dans l’Union européenne et, à bien des égards, renforcée par la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 « sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites » (v. J. Lapousterle et B. Warusfel (sous la dir. de), La protection des secrets d'affaires. Perspectives nationales et européennes, LexisNexis, Coll. CEIPI, n° 66, 2018 ; J. Lapousterle, « La directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d'affaires : apports et perspectives de transposition », D. IP/IT 2016, 493). Cette directive a été transposée dans le code de commerce (art. L. 151-1 et suiv.). Voy. N. Dostert et T. Lautier, « La protection du secret des affaires : quelles conséquences sur la propriété intellectuelle ? », Propr. intell., avril 2019, p. 6 ; J. Passa, « Le contrat de communication de secret d'affaires après la réforme », D. IP/IT 2024, p. 206.
Fortement inspiré du droit des brevets, ce mécanisme est destiné à protéger les variétés végétales créées ou découvertes. Certaines adaptations sont cependant apparues nécessaires pour tenir compte de la spécificité de l’objet (un ensemble d’organismes vivants).
Son régime est défini aux articles L. 623-1 et suiv. du C. propr. intell. (sensiblement modifiés par la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale). L’obtenteur peut préférer une protection étendue à l’ensemble du territoire communautaire et solliciter un titre communautaire auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) situé à Angers.
Ce mécanisme est destiné à protéger les puces électroniques dont le marché mondial est considérable. Compte tenu du fait que la forme tridimensionnelle d’une puce est liée à sa fonction, il a été décidé (initialement par les américains) que l’objet protégé serait le mask autrement dit la topographie de la puce.
Le fondement juridique se situe, pour ce qui concerne les dispositions internes, aux articles L. 622-1 et suiv. du C. propr. intell. qui transposent la directive n° 87/54 du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs. Au plan international, le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (Traité IPIC) a été adopté le 26 mai 1989 à Washington. V. T. Lambert, « Bref retour sur la topographie des produits semi-conducteurs », Propr. ind. févr. 2024, étude 3.


En savoir plus : Convention pour la protection des obtentions végétales

Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 révisée en dernier lieu le 19 mars 1991 (acte de 1991). Cette convention a créé une Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV).
En savoir plus : Règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Ce règlement a été complété par leétablissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 (…).

Df.Le droit de la propriété industrielle offre la possibilité de protéger des créations de forme (le design industriel) grâce au droit des dessins et modèles fixé aux articles L. 511-1 et suivants. L'important dans le cadre de cette protection est la forme, autrement dit, l’apparence donnée à un produit industriel, non sa fonction.

Sy.Cette approche esthétique qui est au cœur de la protection des dessins et modèles peut coïncider avec la protection issue du droit d’auteur, en vertu du principe de l’unité de l’art (Voir le Cours de droit de la propriété littéraire et artistique, X. Daverat, UNJF) et permet, dans certains cas, de cumuler les deux protections.

Le droit français a été modifié de manière substantielle par une ordonnance du 25 juillet 2001 qui a transposé une directive communautaire (Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles ; cette directive a fait l'objet d'une refonte par la directive (UE) 2024/2823 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur la protection juridique des dessins ou modèles).

A coté des titres nationaux de dessins et modèles, on trouve un titre de l'Union européenne (Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires modifié par le règlement UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024) délivré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui confère une protection uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
Au plan international, un traité a été adopté par les membres de l'OMPI le 22 novembre 2024 (Traité de Riyad sur le droit des dessins et modèles).
Le droit des signes distinctifs forme une catégorie hétérogène, car seules les marques et les indications géographiques appartiennent à la propriété industrielle, strictement entendue (A) ; les autres signes distinctifs ne sont pas protégés par un droit de propriété industrielle (B). Le régime de leur protection relève de la responsabilité civile et plus particulièrement de la concurrence déloyale.


Df.La marque constitue un point de repère, une balise, qui permet à la clientèle de distinguer les nombreuses offres de produits et de services en fonction de leur origine commerciale ou industrielle. Ainsi, tous les produits de même nature qui arborent la même marque proviennent de la même entreprise (ou d’autres entreprises autorisées par elle) ; le droit des marques assure aux consommateurs cette garantie de l’identité d’origine des produits ou services de même marque : c’est la fonction essentielle des marques.

Comme un brevet (ou un droit d’auteur), la marque offre à son titulaire des prérogatives exclusives (un droit de propriété) ; pour autant, la classification du droit des marques reste délicate.
En savoir plus : Le droit des marques

Par certains aspects, le droit des marques apparaît comme une catégorie de la propriété intellectuelle ; par d’autres aspects, il s’en écarte. Reconnaissant un monopole d’exploitation à son titulaire, le droit des marques se rapproche donc des autres branches de la propriété intellectuelle qui ont toutes cet attribut essentiel. En revanche, ce monopole d’exploitation ne procède pas d’un acte de création intellectuelle mais d’un acte d’occupation d’un signe pour les besoins d’un commerce ; il ne s’agit donc pas d’un droit intellectuel au sens strict comme le droit des brevets, le droit des dessins et modèles ou le droit d’auteur. A bien des égards, le droit des marques apparaît comme une branche du droit de la concurrence.
Ultime distinction importante entre les différents monopoles : la durée de protection. Le monopole reconnu au titulaire d’une marque est apparemment limité dans le temps (10 ans), mais cette durée est indéfiniment renouvelable, tandis que celle des autres monopoles est limitée à 20 ans pour le brevet et à 25 ans pour les dessins et modèles, sans possibilité de renouvellement. Malgré ces observations, on situe le droit des marques au sein de la propriété industrielle.

Les règles relatives au droit des marques sont fixées dans le code de la propriété intellectuelle aux (articles L. 711-1 et s.).
Rq.Il faut signaler aussi l’existence de marques spéciales : les marques de garantie et les marques collectives dont le régime est fixé aux articles L. 715-1 et suiv. du C. propr. intell..

Df.Ces indications sont des signes distinctifs car ils permettent d’indiquer à la clientèle que tel produit est le fruit d’un terroir, d’une région de traditions ou qu’il a été fabriqué dans une région bénéficiant d'une solide réputation pour ce type de production et offrent ainsi le moyen de le distinguer des produits concurrents élaborés dans des lieux qui ne jouissent pas de la même renommée.

Rq.Bien que la reconnaissance juridique des indications géographiques soit, en France, ancienne, ce n'est qu'assez récemment qu'elles bénéficient d'une protection au titre de la propriété industrielle.

Tx.Les dispositions relatives à ces signes distinctifs se situent dans le code rural et de la pêche maritime qui encadre les "signes d'identification de la qualité et de l'origine" aux articles L. 641-1 et s. et dans le code de la consommation aux articles L. 431-1 et s. (Règl. n° 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) n° 2019/787 et (UE) n° 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012).

Le code de la propriété intellectuelle, aux articles L. 722-1 et suivants, qualifiait l'action destinée à sanctionner une atteinte à ces droits d’action en responsabilité civile ; il ne s'agissait donc pas, à proprement parler d'une action en contrefaçon.
Tx.La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon a modifié la situation ; désormais, l'article L. 722-1 retient que Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

L’exploitant, autorisé à utiliser une indication géographique, détient un droit à caractère collectif (voir J. Passa, Droit de la propriété industrielle, LGDJ, 2009, p. 759 et suiv.) qui est assimilable aux autres droits de propriété intellectuelle.

La catégorie des indications géographiques a été élargie à la suite de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui a reconnu les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux sur le fondement des articles L. 721-2 et suivants (et aux art. R. 721-1 et suiv.). V. N. Bouche, « Les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux », Propr. industr., avr. 2016, p. 18. Une vingtaine d'IGPIA françaises a été homologuée par l’INPI comme « Porcelaine de Limoges », « Granit de Bretagne » ou encore « Grenat de Perpignan ».
Le sujet des IGPIA va connaitre une évolution profonde avec l'adoption du règlement (UE) n° 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) n° 2017/1001 et (UE) n° 2019/1753 car, au plus tard le 2 décembre 2026, les IGPIA nationales disparaitront au profit de titres unitaires protégeant les IGPIA à l'échelle de l'Union européenne (C. Le Goffic, note sous Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, Propr. intell., 2024, n° 90, p. 87 ; S. Martin, « La reconnaissance européenne du savoir-faire artisanal », Propr. ind., 2024, n° 3, Étude 5, p. 9).

Les dénominations sociales, les noms commerciaux, les enseignes et les noms de domaine sont des signes distinctifs juridiquement reconnus bien que n'appartenant pas à la propriété industrielle.
Df.Au sens du droit de la propriété industrielle et plus spécialement du droit des signes distinctifs, un signe est une indication qui remplit une fonction particulière dans le but de rallier la clientèle au commerçant. Ces signes sont, au plan juridique, en nombre limité.

C’est par la fonction assignée à chaque signe distinctif que l’on est parvenue à clarifier, sur le plan juridique, une pratique ancienne qui consistait, pour un commerçant, à utiliser un nom (très souvent son patronyme) pour désigner tout à la fois son fonds de commerce, son établissement et ses produits ou services. Le même nom venait remplir ces différentes missions ; pour autant, au delà de cette apparente unité, il convenait de prendre conscience que les situations étaient différentes et qu’elles ne pouvaient pas obéir aux mêmes règles de constitution ou de protection du droit.
Ainsi, l’exploitant s’identifiera par un nom qui sera, pour une personne morale, sa dénomination sociale. Le commerçant doit aussi pouvoir individualiser son entreprise parmi toutes celles qui existent ; le signe qu’il adoptera, obéira alors au droit du nom commercial. Il doit encore chercher à distinguer le ou les établissements de son entreprise qui accueillent la clientèle ; le signe qu’il choisira, sera soumis au droit de l’enseigne.
Ces différents signes se distinguent de la marque qui sert à individualiser des produits ou des services.

La protection de ces signes distinctifs prend appui sur la théorie de la concurrence déloyale ; il est ainsi possible de lutter contre un comportement créant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du C. civ..
Il en va ainsi du dernier né des signes distinctifs : le nom de domaine qui permet d’accéder à une page web.
En savoir plus : Statistiques de la propriété industrielle

Les différents offices chargés, en Europe, de délivrer des brevets, des marques, des dessins ou modèles publient chaque année des statistiques sur le nombre de titres de propriété industrielle délivrés. Ces informations sont accessibles sur le site de chacun d'eux : EUIPO ; OEB ; INPI . Voir aussi les éléments figurant sur le site de l' OMPI .

Section 2. La propriété industrielle et son environnement juridique

Le droit de la propriété industrielle entretient des relations étroites avec d’autres disciplines juridiques. En tout premier lieu, on doit indiquer que la propriété industrielle constitue l’une des deux grandes branches de la propriété intellectuelle (§1), mais il faut ajouter, et ce n’est pas exclusif, que la propriété industrielle est pénétrée des logiques de marché (§2).

Si la parenté entre le droit de la propriété industrielle et le droit de la propriété littéraire et artistique pouvait paraître évidente au lendemain de la révolution française de 1789, en raison, notamment de la référence à la « propriété » (à l’époque, on ne parlait pas de « propriété intellectuelle » ; cette expression est apparue en France au cours de la seconde moitié du XXème siècle), les liens se sont nettement distendues à partir de la fin du XIXème siècle.
Rq.De plus en plus fortement marquée par sa logique personnaliste, la propriété littéraire et artistique a glissé dans le giron des « civilistes », tandis que la propriété industrielle devenait l’affaire des « commercialistes ».

Avec l’arrivée du XXème siècle, il n’y aura quasiment plus aucun ouvrage, plus aucun traité rassemblant les deux aspects de la propriété intellectuelle ; la propriété littéraire et artistique d’une part, la propriété industrielle d’autre part apparaissent trop différentes pour que l’on puisse les unir dans une étude d’ensemble. Puis, au cours de la seconde moitié du XXème siècle, un mouvement inverse s’amorça et s’amplifia. Les logiques économiques (protection des investissements), omniprésentes dans ces deux branches du droit, œuvrèrent au rapprochement.

Sy.La manifestation la plus nette de ce rapprochement fut la codification des deux corps de règles dans un même ensemble : le code de la propriété intellectuelle, créé par une loi du 1er juillet 1992.

En savoir plus : Pour une histoire de la propriété intellectuelle

G. Galvez-Behar, Histoire de la propriété intellectuelle, La Découverte, 2022.

Df.« Droit du marché » n’est pas un intitulé consacré, même s’il est parfois utilisé ; il désigne ici l’ensemble des règles juridiques qui ont pour objet l’organisation des relations sur un marché économique.

Ce sera l’occasion d’insister sur un point très important : si le droit de la propriété industrielle conduit à octroyer des droits exclusifs qui permettent à des entreprises de défendre leurs intérêts particuliers, ce droit doit aussi, et avant tout, servir l’intérêt général (Collectif (sous la dir. de M.-A. Frison-Roche et A. Abello), Droit et économie de la propriété intellectuelle, LGDJ, 2005), autrement dit, ce droit doit être légitime (« La légitimité de la propriété intellectuelle », Actes du colloque des JUSPI, Nantes, Legipresse 2019-2, hors série).

L’intérêt général dont il est question ici doit être recherché dans le fonctionnement du marché conformément au bien commun ; pour cela, le droit de la propriété industrielle devra s’accorder avec les principes de la concurrence (A) et avec les intérêts des consommateurs (B).


Imaginons un monde sans brevet (ce que certains appellent de leurs vœux). Les acteurs économiques, avec eux les inventeurs, mèneraient leurs activités de manière libre : liberté du commerce et de l’industrie, liberté d’entreprendre, liberté de la concurrence conduisant à la liberté de copier. Ce cadre juridique risquerait bien de compromettre les activités de recherche et de développement de nouveaux produits. L’inventeur, en rendant publique son invention par la commercialisation du produit, serait alors immédiatement copié par ses concurrents (le secret autour des inventions n’étant pas toujours tenable) qui exploiteraient à leur tour un produit comparable, sans bourse délier.
En effet, les concurrents feraient immanquablement l’acquisition d’un exemplaire de ce nouveau produit et comprendraient souvent aisément la façon dont l’entreprise a su résoudre la difficulté technique et proposer un produit innovant. Lorsque le produit ou le procédé nouveau ne sont pas couverts par un brevet, l’ingénierie inverse est libre et la commercialisation d’une copie autorisée dans son principe. De surcroît, les copies qui seraient proposées le seraient à un prix moindre, le coût de la recherche, du développement et le risque pris par celui qui innove n’ayant pas à être répercuté. Dès lors, le plus mal placé dans la compétition serait l’entreprise innovante ; un tel système serait économiquement et socialement contreproductif. L’intérêt particulier de l’inventeur se conjugue alors avec l’intérêt général ; le brevet, grâce au droit exclusif, canalise la concurrence pour favoriser l’innovation (voir : Innovation technologique et concurrence, Rapport de la Cour de cassation, 2005, p. 67 et s., notamment p. 75.
En savoir plus : Analyse économique du droit

Les économistes disposent d’outils qui donnent un éclairage très utile du droit des brevets (de ses effets positifs comme de ses effets indésirables).

Pour une analyse économique des effets de la propriété intellectuelle : E. Mackaay, S. Rousseau, P. Larouche et A. Parent, Analyse économique du droit, Dalloz / Thémis, 3e éd., 2021 et s. V. aussi J.-P. Clavier et P. Garello, « Droit des affaires et analyse économique du droit : le cas de la propriété intellectuelle », in Droit et économie (sous la dir. de S. Schweitzer et L. Floury), Dalloz, 2019, p. 57.

Sy.Si la marque s’adresse aux consommateurs, le droit des marques, quant à lui, s’insère dans les rapports entre les concurrents.

Pour s’en convaincre, faisons à nouveau un effort d’imagination pour concevoir un monde sans marque, ce qui doit se comprendre comme l'absence de toute indication sur les produits permettant de les distinguer (pas de signe nominal arbitraire, plus de couleurs, ni de formes particulières et identifiantes).

Dans une telle situation, le consommateur parviendrait à identifier sans peine les différents genres de produits (eau minérale, boisson gazeuse, lait, lessive, …). En revanche, au sein de chaque ensemble de produits, l’absence de marque ne permettrait pas au consommateur ni de choisir une lessive particulière (celle qui lui a donné satisfaction dans le passé) ni d’éliminer telle autre lessive décevante, ayant une autre origine industrielle. Si les prix des différents produits concurrents sont homogènes, le choix du consommateur s’exprime de manière aléatoire et la concurrence n’est plus qu’apparente. On peut craindre alors que l’entreprise qui commercialise des produits performants ne parvienne pas à fidéliser sa clientèle et finisse par renoncer à ses efforts de recherche de la qualité.
Une concurrence saine a besoin que ses acteurs et leurs produits ou leur services soient aisément identifiables ; la qualité de la concurrence repose donc pour partie sur l’efficacité du droit des marques.
L’orientation des principes qui gouvernent la concurrence se répercute d’une manière ou d’une autre sur le terrain de la consommation. Les choix opérés au plan des rapports concurrentiels (liberté totale, absence de liberté ou articulation entre la liberté et certains monopoles économiques comme ceux qui naissent des brevets) produisent des résultats différents pour les consommateurs au regard des prix comme des produits offerts. Le mécanisme du brevet aura donc une incidence sur les prix et sur les produits offerts. On peut penser que le système de brevet favorise l’apparition de produits innovants mais aussi de prix plus élevés pour les consommateurs.
Les marques sont des signes permettant de distinguer les produits ayant une origine industrielle, commerciale différente ; elles permettent aux consommateurs de répéter un acte d'achat qui a donné satisfaction ou au contraire d'écarter les produits qui ont déçu. Les marques sont aussi le support de la publicité et servent donc à diffuser des messages (J.-P. Clavier, Marques et droit des tiers (vers un droit des « marques-médias »), Propr. industr. juillet-août 2004, Étude n° 13), une image, des valeurs. Ce faisant, certaines parviennent, grâce à de subtiles méthodes de communication, à séduire les consommateurs. En revanche, pour certains produits dont la consommation peut être dangereuse (ex. les produits du tabac), il peut paraitre nécessaire de contrôler cette "séduction" ; c'est pourquoi, le code de la santé publique (art. 3512-20 et suiv.) impose la "banalisation" des emballages (et des marques) des paquets de cigarettes, comme c’est déjà le cas dans certains pays. (V. A. Mendoza-Caminada, « Droit des marques et intérêt général : le déshabillage des paquets de cigarettes », Propr. industr. 2015, Etude 2).

Section 3. Les sources du droit de la propriété industrielle

Il existe plusieurs types de sources :
  • les sources directes (il s'agit seulement de la loi ici, car la coutume ne trouve pas d’application en propriété industrielle) (§1) et
  • les sources indirectes (la jurisprudence et la doctrine) (§2).

Les sources du droit de la propriété industrielle







Seuls seront exposés dans cette introduction générale les traités et accords internationaux ayant une portée générale.


La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle fut signée le 20 mars 1883 ; elle institue une Union entre les états contractants (art. 1 (1) CUP) pour la protection de la propriété industrielle. Cette convention, plusieurs fois modifiée depuis sa conclusion, rassemble aujourd’hui 178 parties contractantes ; elle est administrée par une organisation inter gouvernementale dénommée « Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle » (OMPI) dont le siège est à Genève (Convention instituant l’Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et entrée en vigueur en 1970. L’OMPI a, depuis 1974, le statut d’institution spécialisée des Nations-Unies).

Sy.Le droit unioniste contient un certain nombre de principes qui sont communs à tous les droits de propriété industrielle (brevets, marques...). Sans créer un véritable droit international, cette convention constitue la première étape d’une harmonisation des législations dans le domaine de la propriété industrielle en posant les principes essentiels auxquels chaque état de l’Union (de Paris) doit se conformer pour l’élaboration de son droit national.

Les dispositions prévues par le droit unioniste ne constituent qu’un minimum de protection ; les États peuvent prévoir un système de protection plus étendu. L'une des règles les plus importantes est celle qui impose l'assimilation des unionistes à des nationaux.
L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est entré en vigueur le 1er janvier 1996 ; il constitue l’annexe 1C de l’Accord de Marrakech instituant l’ Organisation mondiale du commerce .

Sy.L’adhésion de 166 États (au 30 aout 2024) à l’Organisation Mondiale du Commerce et à l’accord sur les ADPIC est un acte politique majeur ; pour certains d’entre eux comme la Chine, l’Inde ou encore la Russie (en 2011), il s’agit même d’une révolution.
Désormais, la protection de la propriété intellectuelle et, au delà, son effectivité, figurent au rang de principe universel, ce qui ne va pas sans poser certains problèmes économiques et sociaux.
Rq.Les principes du Traité jouent un rôle indirect mais néanmoins très important en propriété industrielle ; indirect car les dispositions issues du Traité ne sont guère nombreuses sur le sujet.

Pour l’essentiel, il s’agit de l'article 36 du TFUE (ex. art. 30) :
Tx.« Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale . Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. »

Les règles relatives à la concurrence dans l’Union européenne pèsent également sur l’exercice des droits de propriété industrielle ; elles ont servi de fondement à la jurisprudence de la Cour de Justice, soucieuse de préserver la concurrence dans l’espace communautaire, face au monopole que les droits de propriété industrielle font naître et face aux conséquences protectionnistes tirées du principe de territorialité des droits de propriété industrielle (principe de l’épuisement communautaire des droits de propriété intellectuelle).

Outre les principes édictés par les Traités européens, de nombreux textes dérivés ont été adoptés en cette matière ; ces textes sont de deux ordres.

1. Des directives pour harmoniser les dispositions nationales dans l'UE :
Textes

Matière

La protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs. 
La protection juridique des inventions biotechnologies. 
La protection juridique des dessins ou modèles. 
Les mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. 
Les mesures rapprochant les législations des États membres sur les marques.


2. Des règlements instituant des titres de propriété industrielle produisant un effet unitaire sur le territoire de l'UE :
Textes




Les titres de l'Union européenne permettent, sur la base d'une demande unique déposée auprès d’un office européen (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, situé à Alicante en Espagne, pour les marques de l'Union européenne et dessins ou modèles communautaires, l’Office communautaire des variétés végétales situé à Angers pour les obtentions végétales), d’obtenir une protection uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

En matière de brevet, deux règlements du 17 décembre 2012 ont été adoptés :
Brevet


Ces règlements instaurent un brevet européen à effet unitaire ; ce titre est délivré par l'Office européen des brevets et assure à son titulaire une protection sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Le brevet européen à effet unitaire ne remet pas en cause les autres formules existantes : le brevet européen susceptible de couvrir le territoire de plusieurs Etats ayant adhéré à la Convention sur le brevet européen (CBE) et les brevets nationaux.

Le tableau est complété par un accord relatif à une juridiction unifiée du brevet obtenu le 19 février 2013.
La juridiction unifiée du brevet (JUB) est formée :
  • d’un tribunal de première instance qui sera composé de plusieurs divisions dont une division centrale qui siège à Paris,
  • d’une cour d’appel qui siège à Luxembourg.
La compétence de cette juridiction couvre le contentieux de la validité des brevets européens avec ou sans effet unitaire et celui des atteintes au brevet (actes de contrefaçon, réparation).

L'entrée en vigueur du brevet à effet unitaire et de la Juridiction unifiée du brevet, sans cesse reportée en raison des sérieuses difficultés (les blocages sont venus du Royaume-Uni (Brexit) et d'Allemagne (difficulté d'ordre constitutionnel) est intervenue le 1er juin 2023.

La Commission européenne prépare de nouvelles propositions de règlement dans le cadre du système du brevet unitaire : « Propriété intellectuelle : des règles harmonisées de l'UE en matière de brevets stimulent l'innovation, l'investissement et la compétitivité dans le marché unique », Comm. europ., communiqué de presse, 27 avril 2023.
La propriété intellectuelle a fait l’objet d’une codification à droit constant par une loi du 1er juillet 1992 (pour la partie législative). Les dispositions réglementaires ont été ajoutées par un décret du 10 avril 1995 (relatif à la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle). Depuis, de nombreuses modifications ont été apportées.

Rq.Bien que la matière soit codifiée, la propriété industrielle n’est pas soutenue par un socle commun comportant des dispositions générales ; au contraire, chaque droit de propriété industrielle – brevet (art. L. 611-1 à L. 615-22), marque (art. L. 711-1 à L. 717-7), dessin ou modèle (art. L. 511-1 à L. 521-7) – dispose d’un développement qui lui est propre. Il faut nuancer le propos car nombre des règles relatives à la contrefaçon sont communes (notamment la manière d'apprécier le calcul des dommages-intérêts). En outre, certaines dispositions relatives à la propriété intellectuelle se retrouvent dans d'autres codes : le code de la consommation, au sujet de la publicité comparative (art. L. 122-2 et L. 122-3) ; le code de la santé publique au sujet des licences d'office dans l'intérêt de l'économie de l'élevage (art. L. 5141-13) ... .




La jurisprudence joue son rôle ici comme ailleurs ; tout juste relèverons-nous deux caractéristiques majeures : l’influence déterminante de la jurisprudence européenne (1) et la spécialisation des juridictions (2).
Sy.Le droit de l'Union exerce une influence très forte en droit de la propriété industrielle ; il en découle que la place de la CJUE est centrale dans la construction jurisprudentielle de la matière.

  • En premier lieu, la CJUE fournit une interprétation uniforme des directives et règlements européens lorsque les juges nationaux la saisissent d’une demande d’interprétation préjudicielle ;
  • En second lieu, elle assure, avec le TUE, le contrôle de la légalité des décisions rendues par l'EUIPO concernant les marques communautaires et les dessins et modèles communautaires et par l’OCVV s’agissant des obtentions végétales.

En matière de brevet, la situation est moins simple car, pour l’heure, il n’existe pas de dispositions communautaires générales ; seule la Convention sur le brevet européen assure, sur le territoire d’une Europe géographique, l’homogénéité des conditions d’obtention d’un brevet ; l’Office européen des brevets (OEB) qui en est l’émanation ne joue pas le rôle d’une juridiction à proprement parler. Il faut cependant admettre que ses décisions constituent une source importante du droit des brevets (D. Perdreau, « La jurisprudence de l'Office européen des brevets, source du droit des brevets », Propr. industr. février 2006, étude 4).

Sy.Depuis des années, on assiste en France à un mouvement de resserrement du nombre des juridictions compétentes, particulièrement fort en matière de brevets.

Rq.Comme on l’a dit, en cette matière, les faits que le juge doit traiter sont d’une très grande complexité (on se situe par définition, à la pointe de l’innovation). La qualité de la décision dépend pour beaucoup de l’aptitude des juges à appréhender les données techniques. Désormais, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent en matière de brevets.

Le même phénomène peut être observé s’agissant des autres droits de propriété industrielle, même s’il est moins spectaculaire.
  • Pour les dessins et modèles nationaux comme pour les marques nationales, 9 tribunaux judiciaires sont compétents (les 8 juridictions inter régionales spécialisées – JIRS – ainsi que le TJ de Nanterre).
  • En présence d’un titre communautaire (marques, dessins ou modèles …), seul le TJ de Paris est compétent.

Cette dernière source ne présente aucune spécificité par rapport au rôle qu’elle joue d’une manière générale. Conf. Bibliographie.
Fermer