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Du point de vue des concours et offres promotionnelles proposés par voie électronique

L'envoi de courriels personnalisés est aujourd'hui assimilé par la jurisprudence à un démarchage dès lors qu'il est suivi d'un contrat conclu dans l'établissement de l'émetteur (Cour de cassation, chambre criminelle, 18 septembre 1995, n° de pourvoi : 94-86. 118. On soulignera en préambule que certains secteurs d'activité ne sont pas ouverts au commerce en ligne. Ainsi, le Tribunal de commerce et le Tribunal de grande instance de Paris ont eu à statuer, en référé, sur des demandes émanant de salles de spectacles tendant à interdire la revente de leurs billets sur le site viagogo.fr. Le Tribunal de commerce (T. com. Paris, ord. réf., 15 févr. 2012) a purement et simplement refusé de se prononcer. Le Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, ord. réf., 27 févr. 2012) a fait partiellement droit à la demande d'interdiction de revente des billets de spectacles.

En dépit du caractère libéral de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, la loi n° 2012-348, du 12 mars 2012 « tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles « JO, 13 Mars 2012 interdit la revente des billets pour ce type d'événement sur Internet, de même les expositions en vue de la vente et la fourniture de moyens en vue de ces ventes, dès lors que ces opérations, sont réalisées de manière habituelle, et qu'elles ont lieu sans l'autorisation de l'organisateur de la manifestation. Il est vraisemblable que ce nouveau texte soit l'objet d'une prochaine question prioritaire de constitutionnalité.

La question de la gratuité des frais de port en matière de ventes de livres a également soulevé un contentieux important au regard de la loi su 10 août 1981 dite « loi Lang » qui impose un prix unique. La Cour de cassation (Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-16.381 ; note C. Rondey, D. 2008, p. 1466), a récemment mis fin à la polémique en affirmant que la gratuité des frais de port est licite, car elle « ne constitue pas une prime au sens du Code de la consommation ».

Selon les dispositions de l'article L. 121-15-2 du Code de la consommation, qui reprend les règles imposées par l'art. 21 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN), les jeux, concours, rabais, primes, et autres « cadeaux », proposés « par voie électronique », doivent être clairement précisés et aisément accessibles par ceux auxquels ils sont destinés.

Les consommateurs bénéficient tant du point de vue du droit européen (Directive 2005/29 du 11 mai 2005 annexe I, pt 31), que du point de vue du droit français (article L. 122-11-1, 8° du Code de la consommation) de nombreuses protections contre les abus parfois révélés par certaines actions promotionnelles. Ainsi, s'il n'est pas interdit d'organiser des jeux et concours via Internet ou de manière plus traditionnelle, les spécialistes du « marketing » doivent respecter les impératifs de transparence, de clarté, des termes dans lesquels ces jeux et concours sont organisés. Le public auquel le jeu promotionnel est proposé doit être en mesure de connaître les caractéristiques précises des prix offerts aux participants. Ainsi, la CJUE a récemment (CJUE, 18 octobre 2012, aff. 428/11) rappelé que dates et points de départ et d'arrivée d'une croisière qui constituait le « gros lot » doivent être impérativement précisés, ainsi que les conditions d'hébergement et de nourriture, et, surtout qu'il est strictement interdit d'imposer aux consommateurs un coût quelconque, aussi négligeable soit-il par rapport à la valeur du lot gagné, pour profiter de leur prix et entrer en possession de leur lot. De la même manière, est prohibée, toute technique reposant sur une option offerte aux candidats ayant participé au concours, entre une technique (rapide, mais payante) ou gratuite (mais plus lente...), permettant de savoir si l'on a gagné et comment bénéficier de l'attribution du lot. Le fait pour l'organisateur d'un jeu-concours à finalité commerciale, quel que soit le support utilisé, de ne pas respecter l'ensemble de ces contraintes constitue une pratique commerciale « agressive », au sens des articles L. 122-11-1 et s. du Code de la consommation.

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