C. La protection des secrets des affaires
Dans le monde des affaires, des informations, des données, des biens immatériels peuvent avoir une valeur considérable et doivent être conservés afin de la protéger. Il s'agit du secret des affaires qui a été défini par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans son arrêt du 18 septembre 1996, Postbank c. Commission (affaire no T-353/94, Rec., II, p. 921, point 87).
Définition :
Les secrets d'affaires sont « des informations dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l'information peut gravement léser les intérêts de celui-ci ».
Cette définition met en relief un comportement fautif : la divulgation au public ou la simple transmission d'informations, et impose un préjudice pour le dépositaire des informations secrètes.
Toutefois, les informations que les opérateurs économiques ont l'obligation de révéler au public ne sont pas protégées par le secret des affaires ; il en est ainsi des informations figurant dans les comptes annuels que les sociétés sont tenues de rendre publiques, (Crim., 28 janvier 2009, pourvoi no 08-80.884[1]).
Leur protection est réalisée au moyen de la responsabilité civile délictuelle et peut être aussi assurée par la voie contractuelle.
Les salariés sont tenus au secret : il existe des clauses de confidentialité et de secret dans certains contrats de travail ; leur violation implique des sanctions et peut être constitutive d'une cause légale de licenciement.
Les partenaires contractuels peuvent être aussi tenus à des obligations de secret dont la violation entraîne leur responsabilité contractuelle.
Enfin dans les relations précontractuelles, les informations échangées au cours de la période précontractuelle sont également couvertes par la confidentialité des affaires et leur violation peut entraîner la responsabilité civile délictuelle de leur auteur.