B. Le droit à la protection de la vie privée
La protection de la vie privée est assurée autant par le droit civil que par le droit pénal.
1. La protection civile de la vie privée
Le code civil prévoit à l'article 9 un droit à la protection de la vie privée. Ce droit a été érigé par la loi du 17 juillet 1970 ; c'est un droit qui est protégé civilement par la possibilité pour le juge de prescrire,
... sans préjudice de la réparation du dommage subi, toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie de la privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Il s'agit pour le juge de faire cesser les atteintes à l'intimité de la vie privée. Ainsi, indépendamment du préjudice subi, les juges peuvent prescrire toute mesure propre à faire cesser l'atteinte à l'intimité de la vie privée.
Exemple :
Dans la récente affaire D. Strauss-Kahn contre M. Iacub, Le Nouvel Obs et les éditions Hachettes, le TGI de Paris, saisi en référé en raison de l'urgence, a condamné in solidum l'auteur et l'éditeur à 50.000 euros de dommages-intérêts et le Nouvel observateur à 25.000 euros sur le fondement de l'article 9 du Code civil et 8 de la CEDH, pour atteinte à la vie privée. L'éditeur et le Nouvel observateur ont également été condamnés à insérer un encart, pour le premier dans chaque livre et pour le second en couverture du magazine, indiquant la condamnation prononcée pour atteinte à la vie privée.
Source : TGI de Paris, ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2013 Dominique S c/ Marcella I, Nouvel Obs., Hachettes et Stock
Ce droit a également été consacré et protégé par des textes internationaux :
l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et
l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ces textes fondamentaux disposent que :
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée.
2. La protection pénale de la vie privée
Le code pénal attache également une importance particulière aux atteintes à la personnalité commises à l'encontre des personnes.
L'article 226-1 vise les atteintes à la vie privée :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
L'article 226-4 interdit la violation de domicile :
L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
L'article 226-13 condamne l'atteinte au secret professionnel :
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
L'article 226-15 réprime l'atteinte au secret des correspondances :
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Les articles 226-16 et s. sanctionnent la création de fichiers ou de traitements informatiques illicites :
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le code pénal punit également l'extorsion de secret à l'article 312-1 :
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Le chantage à la révélation de secret est encore puni à l'article 312-10 :
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.