Le recel et le blanchiment sont des
infractions dites de conséquence, au sens où il s'agit de réprimer un comportement qui, suivant une première infraction (condition préalable), a vocation à en faire profiter son auteur. Deux
catégories de comportements sont envisagées, même si la distinction des deux est loin d'être parfaitement claire : à plusieurs égards, le blanchiment apparaît comme une forme spécifique de recel.
Rq.Le recel est en réalité une catégorie d’infractions : il en existe plusieurs, très différents les uns des autres : recel de malfaiteurs (art.
434-6 du CP), de cadavre (art.
434-7 du CP)… Mais la principale incrimination - la seule qui sera ici étudiée - est celle de recel de choses.
Tx.Art.
321-1 du CP : «
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. (…). »
Le recel est une infraction de conséquence, c’est-à-dire qui suit une première infraction. Il s'agit bien de deux comportements distincts :
-
Distincts dans le temps : l'infraction d'origine est antérieure au recel ;
-
Distincts dans les comportements incriminés (sur l'impossible poursuite d'une même personne pour l'infraction d'origine et le recel, voir infra).
Les deux alinéas de l'art. 321-1 imposent que l'infraction d'origine soit un crime ou un délit (les contraventions sont exclues).
Aucune autre précision n'est faite. La plupart du temps, il s’agira d’une infraction d’appropriation illégitime d’un bien (vol, abus de biens sociaux, fraude fiscale…), mais d’autres choses peuvent être concernées, par exemple le recel de violation du secret de l’enquête ou de l’instruction. Le recel a également été appliqué à des fichiers numériques contenant des apologies du terrorisme, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel y vît une atteinte disproportionnée à la liberté de communication (Cons. Const., 19 juin 2020, déc. n° 2020-845 QPC).
L'infraction d'origine doit être potentiellement punissable, mais peu importe qu'elle ait été effectivement punie. C'est aussi en cela que le recel peut être présenté comme un délit autonome.
Peu importe l'éventuelle prescription de l'action publique affectant l'infraction d'origine (Cass. crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-80.923) ; ou l'immunité familiale dont jouit son auteur principal (Cass. crim., 6 novembre 1936, Bull. Crim. n° 111).
Il n'est pas nécessaire que l'infraction d'origine et ses différentes circonstances factuelles soient précisément identifiées, du moment qu'il est certain que les faits revêtent un caractère délictueux ou criminel.
Ex.Ainsi pour le recel de violation du secret professionnel, il convient d’être sûr que les fuites proviennent d’une personne effectivement astreinte au secret au sens de l’art. 226-13 du CP (Cass. crim., 1
er mars 2017, pourvoi n°
16-81.378 (affaire de la tuerie de Chevaline).
Il suffit que l’un des faits constitutifs du recel ait eu lieu sur le territoire français : la compétence de la loi française n'exige ni que l'infraction d'origine ait eu lieu sur le territoire national, ni que les juridictions françaises soient compétentes pour la poursuivre.
Il est même admis que la loi pénale française soit compétente dans le cas opposé, celui d’une infraction de conséquence commise à l’étranger, mais d’une infraction d’origine commise en France (comme pour le blanchiment, voir infra). C’est alors la condition préalable de l’infraction qui va être assimilée à l’un de ses faits constitutifs (art. 113-2, al. 2 du CP).
Ex.Cass. crim., 26 septembre 2007, pourvoi n°
07-83.829 : la découverte en Belgique d'Ĺ“uvres d'art volées dans des églises françaises peut rendre applicable la loi pénale française, sans oublier la compétence des juridiction pénales françaises.
Le recel s'entend de celui d'une « chose » (al. 1) ou d'un « produit » (al. 2). On retrouve ici les deux questions classiques de délimitation en matière d'atteintes aux biens : les immeubles sont-ils concernés ? Et les biens incorporels ?
La chose s'entend a priori d'une chose mobilière : voiture, argent, chèque… Si les immeubles sont classiquement exclus, les évolutions actuelles du droit pénal permettent désormais de les protéger au titre du recel. En tous les cas, un recel-profit (al. 2) est possible s’agissant des immeubles. Par ailleurs, le recel peut porter sur les sommes provenant de la vente de la chose. Le recel suit les transformations successives du bien (à condition de pouvoir les prouver…); par exemple, commet un recel celui qui détient sur son compte bancaire des sommes provenant de la vente d’un objet volé.
Par ailleurs, à l'image de ce qui est classiquement jugé en matière de vol, des choses incorporelles ne peuvent en elles-mêmes être recelées, en revanche leur éventuel support peut l'être : photocopies ; images (pédopornographiques) conservées dans le fichier d’un disque dur (Cass. crim., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-85.024) ; logiciel.
Mais au-delà, plusieurs décisions ont admis le recel (profit) de secret de fabrique, et encore de violation de secret professionnel, ou de secret de l'instruction (Cass. crim., 19 juin 2001, pourvoi n° 99-85.188).
L’élément matériel du recel est susceptible de revêtir plusieurs formes, de sorte qu’en réalité il existe cinq recels différents ; certains d’ailleurs sont des infractions instantanées, quand d’autres sont continues.
La répression suppose que ces comportements soient accomplis : la tentative de recel n'est jamais incriminée.
Ces comportements sont répartis en deux alinéas, qui envisagent successivement le recel dit « détention » (alinéa 1er) et le recel dit « profit » (alinéa 2, créé avec la réforme du Code pénal).
Tx.Le premier alinéa de l'art. 321-1 du CP incrimine « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre (…) ».
Ce ne sont pas moins de quatre formes de recel qui sont visées. Évidemment, elles sont alternatives : une seule suffit à caractériser le délit.
Rq.Ces formes de recel ne sont pas si différentes des comportements punis au titre de la complicité (jusqu’en 1915, le recel était d’ailleurs assimilé à la complicité). Mais le complice aide à la commission d’une infraction, quand le receleur intervient une fois celle-ci achevée : il y a une distinction chronologique assez nette.
Au titre de l’alinéa 1er (et contrairement au deuxième), il n’est nullement exigé que le receleur ait retiré un profit, même si tel sera le plus souvent le cas.
Tx.Le deuxième alinéa dispose : « Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ».
Ex.Peuvent être citées les illustrations suivantes :
- épouse qui profite du train de vie permis par la réalisation de l’infraction principale de son conjoint (Cass. crim., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-85.304) ;
- consommation d'une boisson que l'on sait volée (Cass. crim., 24 octobre 1979, pourvoi n° 79-92.207) ;
- celui qui bénéficie de l’attribution illicite d’un marché public par un élu (Cass. crim., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-88.369).
Par ailleurs, le produit de l’infraction d’origine peut être une économie réalisée (Cass. crim., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-81.187 : escroquerie à l’URSSAF).
L’infraction est intentionnelle, ce que rappelle le texte : aux termes de l’alinéa 1er, le recel doit être accompli « en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit » ; l’alinéa 2 lui, exige qu’il soit fait « en connaissance de cause ». A contrario celui qui croit bénéficier d'une chose de son légitime propriétaire ne commet aucune infraction. Même solution si l’auteur apprend après coup son origine frauduleuse, puisque c’est au même moment que doivent être réunis les éléments de l’infraction.
Cette connaissance de l’infraction est cependant appréciée souplement. En effet, peu importe « que les circonstances du délit d'où provient l'objet n'aient pas été entièrement déterminées, dès lors que les prévenus avaient connaissance de l'origine délictueuse des documents » (Cass. crim., 13 mai 1991, pourvoi n° 90-83.520). Tel est le cas si le receleur sait que la chose a été appropriée frauduleusement, sans savoir s’il s’agit plutôt d’une extorsion ou d’une escroquerie.
Peu importe, encore et surtout, que le receleur ne sache pas avec certitude que la chose provient d’une infraction, si les circonstances devaient le conduire à l'imaginer.
Ex.Cass. crim., 27 juin 2012, pourvoi n°
11-86.555 : achat d'un scooter à des conditions extrêmement troubles, qui devaient attirer l’attention de l’acquéreur sur le risque élevé d’une provenance illicite.
Rq.Précision : si le receleur ne connaissait pas précisément les circonstances de l’infraction d’origine, les aggravations de peines de l’art.
321-4 du CP (voir
infra) sont inapplicables.
Il est acquis que l'auteur de l'infraction d’origine ne peut être considéré également comme auteur du recel (à l'inverse du blanchiment, voir infra). La solution est logique car par hypothèse, celui qui commet une appropriation illicite d'un bien sera amené à le dissimuler, à le détenir, ou en profitera : un seul état d'esprit est présent chez la même personne.
La solution a été initiée en matière de vol (Cass. crim., 22 janvier 1948, Bull. crim. n° 26), et étendue depuis.
Ex.Par exemple, «
les délits de recel d'abus de biens sociaux et de recel de banqueroute ne peuvent être retenus à l'encontre de la personne qui a commis les infractions principales » (Cass. crim., 13 avril 2022, pourvoi n°
19-84.831, § 13).
Il a même été précisé que le recel (profit) ne peut être appliqué à l’auteur de la prise illégale d’intérêts, même prescrite, donc alors même que les poursuites pour l’infraction d’origine sont impossibles (Cass. crim., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-83.073).
En revanche, « rien ne s'oppose à ce que celui qui a été reconnu coupable d'avoir participé, en qualité de complice, à un détournement frauduleux, puisse être également retenu comme receleur des objets provenant de ce même détournement » (Cass. crim., 9 février 1967, n° 66-90.031). En effet, il s'agit « de faits distincts commis à des dates différentes » (Cass. crim., 10 octobre 1996, pourvoi n° 95-80.447).
Rq.La solution est importante car le complice, rarement désintéressé, cherchera souvent à retirer un profit personnel (recel) de l'infraction qu'il a contribué à réaliser.
Délit autonome. Il n'y a pas d'emprunt de qualification comme dans le cadre de la complicité (voir le cours de Droit pénal général ). Le recel est une incrimination autonome, dotée de peines spécifiques.
Peines. Les peines principales sont de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (art. 321-1, al. 3 du CP) ; les peines complémentaires, encourues par les personnes physiques et morales, sont prévues aux art. 321-9 et s. du CP.
Circonstances aggravantes. Deux cas sont envisagés par l’article 321-2 du CP, doublant les peines (10 ans d'emprisonnement et 750.000 euros d'amende) :
- lorsque le recel est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités procurées par une activité professionnelle ;
- ou lorsqu'il est commis en bande organisée (cas fréquent, le recel suppose par hypothèse une forme d'entente délictuelle).
Augmentation des peines. Au-delà de ces circonstances aggravantes, il existe deux hypothèses originales d’aggravation, qui démontrent par ailleurs que tout lien avec l'infraction d'origine n'est pas rompu :
- d’une part, l’amende peut monter jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés (art. 321-3 du CP) ;
- d’autre part, concernant l’emprisonnement : « lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru […], le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance » (art. 321-4 du CP).
Rq.En certains cas, le recel peut donc devenir un crime.
Récidive. Enfin, signalons que « le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé » (art. 321-5 du CP).
Le blanchiment est une
infraction de conséquence, puisqu’il s’agit de réprimer une aide (élément matériel) apportée consciemment (élément moral) a posteriori à l’auteur d’un crime/délit (condition préalable) pour, schématiquement, réinjecter de l’argent sale (car provenant d’une activité illicite) dans un circuit financier licite… L'incrimination principale du blanchiment figure à l'art.
324-1 du CP.
Rq.Sont également incriminés des blanchiments spéciaux en matière de stupéfiants (art.
222-38 du CP), de proxénétisme (art.
225-6, 2° du CP), de terrorisme (art.
421-1, 6° du CP) et de douanes (art.
415 du C. douanes).
Le blanchiment n'est pas sans rappeler le recel, d'ailleurs les deux infractions seront parfois simultanément caractérisées, auquel cas leur cumul devrait être interdit en vertu de la règle Non bis in idem.
L'infraction d'origine doit consister en un crime ou un délit (comme le recel), ayant généré un produit (direct ou indirect).
Autre point commun avec le recel, il n’est pas nécessaire que l’activité criminelle ou les comportements soient précisément établis ou constituent même une infraction dans le pays où ils ont été commis, que leur auteur soit identifié ou qu’il ait fait l’objet de poursuites préalables ou concomitantes (Cass. crim., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-87.076). La jurisprudence est globalement très souple. Il est en revanche, évidemment, impératif que l'origine frauduleuse soit établie (Cass. crim., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-86.491, § 18).
En revanche, une différence substantielle avec le recel existe. Rappelons (voir supra) qu’il est traditionnellement affirmé qu'un même agent ne peut recevoir cumulativement la qualité d'auteur de l'infraction d'origine et la qualité d'auteur de l'infraction de conséquence.
Pourtant la jurisprudence admet désormais, mais seulement s’agissant du blanchiment, que le « texte est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise » (Cass. crim., 14 janvier 2004, pourvoi n° 03-81.165 ; Cass. crim., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-87.015, § 16). Elle s’en justifie en expliquant que le blanchiment est « une infraction générale et autonome (…), distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit » (Cass. crim., 14 juin 2017, pourvoi n° 16-84.921). Et a refusé de renvoyer une question prioritaire contestant la constitutionnalité de cette solution (Cass. crim., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-85.115).
En savoir plus : Quel avenir pour l’auto-blanchiment ?
La solution est largement controversée. Il est possible de penser que le renouvellement contemporain de la règle Non bis in idem va la faire évoluer. En effet, quelques arrêts ont déjà affirmé que "des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes » (Cass. crim., 3 avril 2019, pourvoi n°
18-82.298 ; Cass. crim., 7 décembre 2016, pourvoi n°
15-87.335). Pourtant, la chambre criminelle a depuis retenu que l'auteur de l'infraction d'origine peut être condamné pour le blanchiment consécutif auquel il procède, sans violer la règle non bis in idem, si les faits matériels qui lui ont permis de commettre ces deux infractions sont différents, quand bien même leur élément matériel est identique (Cass. crim., 13 décembre 2023, pourvoi n°
22-81.985).
En savoir plus : Bibliographie
G. Beaussonie, « Quelques observations à partir de (et non sur) l'autoblanchiment », AJ Pénal 2016, p. 192.
L'art. 324-1 du CP distingue, dans ses deux premiers alinéas, deux formes de blanchiment qui seront étudiées successivement.
Précisons dès à présent que la tentative est incriminée (à l'inverse du recel).
Cette forme de blanchiment est la moins connue ; c'est le fait de « faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ». Dans certains cas, plusieurs coauteurs du même blanchiment pourront être simultanément poursuivis.
Les termes utilisés (« biens », « revenus », « profit direct ou indirect ») ont été envisagés par le législateur et la jurisprudence d'une manière large. « Tout moyen » de blanchiment est par ailleurs pris en compte, ce qui permet bien sûr d'appréhender le fait de fournir de faux papiers (faux bulletin de salaire, faux titre de propriété, faux certificats ou comptabilité truquée…), afin de faire croire à une provenance licite des fonds. Le cas échéant, des poursuites pour faux seront simultanément envisagées (art. 441-1 et s. du CP), la Cour de cassation appliquant alors le cumul réel d'infractions. En visant « tout moyen », l'article 324-1, alinéa 1er incrimine aussi le simple conseil prodigué aux fins de justifier mensongèrement de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit, ce qui inclut notamment les opinions juridiques formulées par les professionnels du droit (V. au sujet d’un notaire : Cass. crim., 7 décembre 1995, n° 95-80.888).
C’est le cas classique, le blanchiment tel qu’il est généralement entendu : apporter un « concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ». Le but du délinquant est d'éviter que quiconque ne puisse remonter la piste de l'argent.
Le placement est un investissement. Il consiste à faire entrer dans le système financier ou économique les énormes sommes d'argent provenant des activités criminelles, qui se présentent sous forme d'espèces et le plus souvent en petites coupures.
Ex.Peuvent être mentionnées les illustrations suivantes : le fait d'acquérir des biens immobiliers ou mobiliers ; le fait de souscrire divers contrats permettant le placement, à l'étranger et de manière anonyme, d'importantes sommes d'argent remises en liquide (Cass. crim., 3 décembre 2003, pourvoi n°
02-84.646) ; le fait de souscrire à une augmentation de capital d'une société (Cass. crim., 2 juin 2010, pourvoi n°
09-82.013).
La dissimulation ne semble pas désigner seulement une opération matérielle de dissimulation (comme le recel), mais également les opérations juridiques relevant de la simulation et impliquant notamment le recours à des prête-noms ou à des sociétés de façade et autres sociétés « fantômes » ou « coquilles ».
Ex.Ont été qualifiés d'opérations de dissimulation le fait de déposer le produit d'un abus de confiance sur les comptes bancaires des proches de l'auteur de l'infraction d'origine (Cass. crim., 11 février 2009, pourvoi n° 08-85.067) ; le fait d'organiser selon un processus opaque le transfert à l'étranger des fonds d'origine illicite (Cass. crim., 14 janvier 2009, pourvoi n°
08-82.095) ; le fait d'opérer des virements dans des sociétés immatriculées au nom de gérants de paille et détenant des comptes dans des centres off-shore (Cass. crim., 9 décembre 2015, pourvoi n°
15-83.204).
La conversion désigne une opération réalisant pour une valeur équivalente un changement d'unité de compte ou d'instrument de paiement.
Ex.Ainsi du fait d'obtenir d'une tierce personne un chèque en échange de sommes en numéraire (Cass. crim., 1
er décembre 2004, pourvoi n°
04-82.673), ou d'apporter son concours à la transformation de la monnaie scripturale en monnaie fiduciaire (Cass. crim., 17 juin 2015, pourvoi n°
14-80.977).
En savoir plus : Particularité du blanchiment par concours à une opération financière : la présomption d'origine illicite instituée par l’art. 324-1-1 du CP
Ce texte, inséré fin 2013, dispose : «
Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ».
La présomption ne peut qu'être simple pour être compatible avec la présomption d'innocence. Ce n'est point l'élément matériel du délit de blanchiment au sens de l'art. 324-1, al. 2 du CP qui est présumé mais uniquement l'un des éléments concourant à sa définition, en l'occurrence le lien d'origine illicite, voire l'existence même de l'infraction d'origine.
La loi « narcotrafic » du 13 juin 2025 a ajouté un alinéa second à l'article 324-1-1 pour apporter une précision particulière : «
Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs ».
L’infraction est évidemment intentionnelle, il faut que le blanchisseur ait connaissance de l’origine du bien blanchi ; cette exigence vaut a fortiori pour l’alinéa 2 de l’art. 324-1 qui commande que l'acte de blanchiment ait pour objet immédiat le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
La chambre criminelle use largement des présomptions judiciaires.
Ex.Par exemple, l'intention a été déduite du fait que l'agent blanchisseur est issu de la même ville que l'agent blanchi et «
ne pouvait ignorer l'existence des activités délictueuses de celui-ci, d'autant que la réussite financière de ce dernier et la possession d'une voiture de marque alimentaient certaines rumeurs » (Cass. crim., 29 mars 2007, pourvoi n°
06-84.445).
Peu importe que cette connaissance soit imprécise, comme pour le recel (voir supra) : un simple doute suffit, l’infraction est retenue si l’agent ne pouvait raisonnablement ignorer l’origine frauduleuse des fonds : « il suffit, pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine » (Cass. crim., 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-84.003).
Pour les professionnels soumis à l’obligation de déclaration de soupçons, une négligence grossière suffit.
En savoir plus : Bibliographie
P. Conte, « Aspect pénal des obligations de vigilance tendant à prévenir le blanchiment », JCP G 2005, I, 126.
Rq.Comme pour le recel, la peine encourue pourra cependant dépendre de la connaissance exacte qu'avait des faits le blanchisseur (art.
324-4 du CP, voir
infra).
Dans la même logique répressive, aucun des alinéas n'exige que l'auteur ait agi à des fins lucratives, de sorte que tombent sous le coup de la loi pénale aussi bien le blanchiment désintéressé que le blanchiment intéressé (Cass. crim., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-80.977). En effet si l'alinéa 1er de l'art. 324-1 du CP vise le profit, c'est uniquement pour désigner le profit retiré par l'auteur du crime ou du délit antérieur, et non par l'auteur du blanchiment.
Tx.En vertu de l'art.
113-2 du CP, «
la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ».
La seule démonstration de la réalisation de la commission du fait du blanchiment sur le territoire de la République suffira donc à établir les compétences légale et judiciaire françaises ; peu important que l'infraction d'origine ait été commise sur ou en dehors du territoire de la République. Il s'agit de la conséquence du caractère autonome du blanchiment.
Ex.À titre d'illustration, caractérise un fait constitutif de l'infraction de blanchiment, au sens de l'al. 2 de l'art. 113-2 du CP, le fait, pour le prévenu, d'avoir procédé à des virements de Suisse en France de parties du produit de l'infraction d'abus de confiance (Cass. crim., 17 novembre 2010, n°
09-88.751).
Dans l'hypothèse où le fait de blanchiment est réalisé en dehors du territoire de la République, est-on en droit de considérer que l'infraction d'origine commise sur le territoire de la République caractérise un des faits constitutifs de l'infraction de blanchiment, pour pouvoir soutenir ensuite que ladite infraction de blanchiment doit être réputée commise sur le territoire de la République et ainsi autoriser les compétences législative et judiciaire françaises ? Sur le modèle de ce qui est jugé au sujet du recel (voir supra), la chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu positivement en présence d'une escroquerie commise sur le territoire de la République et un fait de blanchiment commis en dehors (Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 15-83.204).
L’infraction étant en principe délictuelle, le délai de prescription de l’action publique est de 6 ans (20 ans dans les rares cas où la qualification devient criminelle).
Le blanchiment, « qui s'exécute en un trait de temps, constitue une infraction instantanée » (Cass. crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.040 , § 27). En revanche, « Lorsqu'il consiste à faciliter la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, le blanchiment, qui a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux de la victime et de l'autorité judiciaire, constitue en raison de ses éléments constitutifs une infraction occulte par nature » (Cass. crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-83.484, § 15). En application de l'art. 9-1 du CPP, le délai ne commence à courir qu’au jour où les personnes susceptibles de mettre en mouvement l'action publique ont eu connaissance de l'infraction (§ 16). Le législateur a étendu la solution à toutes les hypothèses de blanchiment de l’alinéa 1er avec la loi « Narcotrafic » du 13 juin 2025 : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale ».
Les peines sont quasiment identiques à celles du recel. En effet, le recel et le blanchiment partagent :
- les mêmes peines principales (cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende) ;
- les mêmes circonstances aggravantes (habitude ou utilisation des facilités procurées par l'activité professionnelle, ou bande organisée), produisant les mêmes effets (peines encourues doublées : 10 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende);
- la même possibilité d'augmenter l'amende jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds blanchis (art. 324-3 du CP) ;
- la même possibilité d'augmenter la peine privative de liberté à hauteur de celle encourue au titre de l'infraction d'origine, à la condition que le blanchisseur ait eu connaissance de l'existence de cette infraction (art. 324-4 du CP). Le blanchiment peut donc, lui aussi, devenir un crime.
Enfin, comme le recel, « Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment » (art. 324-5 du CP).
Les peines complémentaires encourues par les personnes physiques et morales sont prévues aux art. 324-7 à 324-9 du CP.
Par l'effet de la loi du 6 décembre 2013, les règles de la repentance sont applicables désormais à l'infraction de blanchiment (art. 324-6-1 du CP).
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