Plusieurs incriminations visent les appropriations frauduleuses du bien d'autrui. La principale est sans doute le vol, cas dans lequel le voleur s'empare de l'objet qu'il convoite. Il le fait (du moins en principe) sans violence ni menace, ce qui distingue le vol de l’extorsion et du chantage. Ce comportement se distingue aussi de celui, plus « raffiné », de l'escroc, qui provoque astucieusement la remise volontaire par sa victime, ou de celui, plus traître, de l'auteur d'un abus de confiance détournant une chose qui lui a été confiée (voir
leçon n° 8).
En savoir plus : Bibliographie
S. Detraz, « La distinction de l'extorsion et du vol avec violences » in La violence dans les infractions contre les biens, Gazette du Palais, 13-15 octobre 2013, p. 17.
Tx.Art.
311-1 du CP : «
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. ».
A priori, le terme « chose », sans doute le plus large de la langue française, paraît extensif. Notamment, par opposition au mot « bien » (tel qu’utilisé au titre de l’escroquerie), la chose n'implique aucune valeur marchande. Pourtant à d'autres égards, la « chose » n'est pas entendue largement. Deux limites doivent être mentionnées.
En premier lieu, le vol est inapplicable aux immeubles, ce qui correspond à la définition classique de la « soustraction » : « prendre, enlever, ravir » (voir infra).
Rq.Cette restriction a toujours existé ; elle était commune aux infractions contre les biens (c’était le cas du furtum romain), tel n’est plus le cas de l’escroquerie depuis 2016 (voir
infra) ni de l'abus de confiance depuis 2024 (voir
leçon n° 8).
Etant précisé qu'en vertu de son autonomie technique, le droit pénal n'adopte pas les fictions civiles qui considèrent, par exemple, les poissons des étangs comme des immeubles par destination : ils sont considérés par des meubles susceptibles d'être volés ; idem pour des éléments scellés au mur, portes, fenêtres, statues…
En second lieu, une question plus délicate est celle de savoir si le vol s’applique aux biens incorporels. Signalons immédiatement que le vol d'électricité, après avoir été admis par la jurisprudence, a été plus ou moins consacré par le CP de 1994, qui l'assimile au vol (art. 311-2 du CP).
La véritable difficulté concerne une chose qui serait véritablement immatérielle, comme une information, un secret, ou des données numériques.
En principe, le vol est inapplicable. Mais dans la pratique judiciaire, la solution est nuancée, et tend à évoluer vers une possible répression généralisée.
D'abord, si les informations sont contenues dans un support (disque dur, clé USB…) et que ce support est lui-même volé, le vol peut évidemment être retenu, puisque ce support est bien une « chose » au sens de l'art. 311-1 du CP (Cass. crim., 8 janvier 1979, pourvoi n° 77-93.038, affaire « Logabax »).
Ensuite, certains arrêts peuvent être mentionnés, qui ont plus ou moins directement accepté de tenir compte d'informations au titre de la « chose d'autrui » (Cass. crim., 12 janvier 1989, n° 87-82.265, affaire « Bourquin » ; Cass. crim., 1er mars 1989, pourvoi n° 88-82.815, affaire « Antoniolli »). Il fallut par la suite près de deux décennies pour que la Cour de cassation renouvelle sa position, en l'appliquant à des fichiers informatiques. Signalons notamment cet arrêt dans lequel une condamnation pour atteinte à un STAD et pour vol a été prononcée contre un prévenu qui « s'est maintenu dans un système de traitement automatisé après avoir découvert que celui-ci était protégé et a soustrait des données qu'il a utilisées sans le consentement de leur propriétaire » (Cass. crim., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-81.336).
Aujourd'hui, l'extension du vol à la soustraction de données ou fichiers informatiques paraît acquise. Mais cela ne signifie pas l'admission du vol d'une information classique. De sorte que la solution reste peu explicite et assez rare. Ce n’est peut-être pas le mot « chose » qui pose problème (car une chose pourrait très bien être incorporelle), plutôt celui de soustraction, puisqu'après sa simple reproduction, l'information est toujours à la disposition du propriétaire… Ce à quoi il a été répondu que c'est son exclusivité qui est l'objet de la soustraction.
On ne peut pas voler à soi-même. Un propriétaire qui remet à autrui une chose à titre de prêt et la reprend avant terme ne commet pas un vol ; même solution pour un entrepreneur qui reprend des appareils sanitaires, payés par lui mais non encore posés, dont il est resté propriétaire.
Rq.S'agissant des biens en indivision : peu importe qu'une fraction de la chose ait également appartenu au voleur, dès lors qu'elle ne lui appartenait pas tout entière, sa soustraction est répréhensible au titre du vol (Cass. crim., 12 mai 2015, pourvoi n°
13-87.668).
On ne peut que voler autrui. Il peut a priori s’agir de toute personne, physique ou morale (association, société commerciale, Etat…). Trois précisions méritent d’être faites :
- d’abord, la victime du vol n’a pas à être propriétaire de la chose, il peut tout à fait s’agir d'un emprunteur, ou encore du salarié qui se fait dérober des biens qui appartiennent à son entreprise ;
- ensuite, si autrui ne peut être un défunt, le vol de ses biens sera malgré tout punissable, puisque par hypothèse les biens seront transmis à ses héritiers…
- enfin, nous verrons (infra) que le vol de certaines personnes est parfois toléré (cas des immunités familiales).
On ne peut pas voler des choses inappropriées. Ces choses inappropriées peuvent d'abord être des choses sans maître (res nullius) : eau de pluie, champignons des forêts publiques… Le droit pénal renvoie ici implicitement au droit civil : « Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous » (art. 714 du CC). Alors le vol est inapplicable.
Elles peuvent ensuite être des choses abandonnées (res derelictae).
A ce dernier titre, la chose doit être véritablement abandonnée et pas seulement perdue ; ni momentanément délaissée.
Ex.Il y a vol pour un salarié à reconstituer une lettre déchirée par son employeur qui en a jeté les morceaux à la poubelle : libre de disposer de sa chose, le propriétaire exerce encore son droit lorsqu'il la détruit, de sorte que la réapparition de la lettre porte atteinte à sa propriété (Cass. crim., 10 mai 2005, pourvoi n°
04-85.349).
Pendant longtemps, l'acte de soustraction n'a guère fait l'objet de débat.
Il n'existait qu'une soustraction concevable, celle qui aujourd'hui est nommée soustraction matérielle. Il s'agit de la conception classique qui, étroite, permettait de distinguer nettement le vol de l'escroquerie et de l'abus de confiance. Selon une formule ancienne, c'est le fait de « prendre, enlever, ravir une chose à l'insu ou contre le gré » de son légitime propriétaire ou possesseur. Ainsi d'une chose arrachée des mains de son propriétaire (si des violences sont commises, l'extorsion pourra s'appliquer, voir infra), ou soustraite plus subtilement (pickpocket), ou dérobée à l'endroit où elle se trouve.
Rq.Le plus souvent, cette soustraction est définitive. Mais la jurisprudence, provoquée par le développement de la pratique consistant à emprunter un véhicule sans solliciter l'accord de son propriétaire, a fini par assimiler le vol d'usage au vol de la chose elle-même, ce qui permet de sanctionner un vol temporaire. Le fait de remettre les documents ensuite à leur place n'est qu'un repentir actif, indifférent à la caractérisation du vol.
Depuis longtemps, une jurisprudence particulièrement extensive a admis l’idée d’une soustraction dite juridique ou intellectuelle, dans le cas où c'est la victime qui remet elle-même l'objet entre les mains du « voleur ». Il n'est plus question ici de s'emparer matériellement d'un bien, mais de se comporter à son égard comme un véritable propriétaire, d'usurper la possession : la notion de soustraction se dématérialise en sorte qu'il devient possible de soustraire la possession d'un objet préalablement confié.
Rq.Cela permettait d'appréhender des situations qui ne pouvaient pas forcément l'être au titre de l'abus de confiance, qui était autrefois entendu strictement. Cette extension du champ d'application du vol est devenue inutile depuis que l'origine de la remise du bien dans l'abus de confiance n'est plus délimitée… mais des habitudes ont manifestement été prises par les magistrats, qui ne les ont pas complètement abandonnées. Ceci créant d’une manière regrettable des concours de qualification avec l’abus de confiance.
Le vol est une infraction intentionnelle. La précision d’une soustraction « frauduleuse » est sans intérêt, le dol reste général. Certes à une époque on exigeait comme dol spécial l'intention de se comporter en propriétaire de la chose, mais cette exigence a été abandonnée depuis que l'on admet, notamment, le vol d'usage (voir supra) ou le vol d'une chose afin de la détruire.
L'intention pourra être combattue par la preuve de la bonne foi de l'auteur, qui par exemple se trompe de manteau en quittant une soirée. C'est l'erreur de fait qui sera alors invoquée.
Ex.Ainsi du salarié qui croyait à une autorisation tacite de son employeur de disposer des chutes de câbles, compte tenu de l’ancienneté de cette pratique au sein de l’entreprise (Cass. crim., 17 novembre 2015, pourvoi n°
14-86.101).
La tentative est punissable (art. 311-13 du CP).
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. De très nombreuses circonstances aggravantes sont prévues, aux art. 311-4 à 311-11 du CP. Plusieurs d'entre elles peuvent transformer la nature du vol, de délit à crime : signalons notamment le vol en bande organisée et le vol avec usage ou menace d'une arme (braquage notamment). Les peines complémentaires figurent aux art. 311-14 et 311-15 du CP. Celles encourues par les personnes morales figurent à l'art. 311-16 du CP.
Au regard de la récidive, le vol est assimilé à plusieurs autres infractions contre les biens : extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance (art. 132-16 du CP).
Tx.Art.
311-12 du CP : «
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication ;
b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime. »
Rq.L'idée est non seulement d'éviter autant que possible les procès intra-familiaux, mais aussi de tenir compte de la difficulté d'établir le caractère frauduleux de la soustraction, compte tenu des incertitudes pouvant exister sur la propriété des biens au sein de la cellule familiale (mais le texte ne vise ni le PACS ni le concubinage).
Dans cette hypothèse, le vol sera bien commis (réunion indiscutable de ses éléments constitutifs), pourtant en raison des circonstances il sera décidé de l'excuser, de le justifier. Au mépris de la légalité criminelle, une jurisprudence audacieuse a donc créé ce nouveau fait justificatif tiré de l’exercice des droits de la défense, qui ne s’applique pas qu’au vol, mais qui s’est particulièrement développé relativement à cette infraction.
En particulier, peut-on reprocher à un salarié qui fait l'objet d'une procédure de licenciement, mais qui n'est pas encore mis à pied, de s'emparer ou de photocopier, avant de quitter son poste, des documents de l'entreprise, lesquels sèment le doute sur l'existence ou l'étendue des faits qui lui sont imputés ? Le vol est évidemment caractérisé, mais peut-il être justifié ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation l'a longtemps refusé, avant de finir par affirmer, au visa du « principe du respect des droits de la défense », qu'un vol de documents peut être justifié « si les documents dont il s'agit étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la prévenue dans le litige l'opposant à son employeur » (Cass. crim., 11 mai 2004, pourvoi n° 03-80.254).
Le champ d'application de cette justification a été progressivement étendu.
D'abord, ce fait justificatif semblait curieusement restreint aux contentieux prud'homaux… ce qui n'est plus le cas (voir Cass. crim., 8 mars 2023, pourvoi n° 22-81.040, § 13, pour la contrefaçon).
Ensuite, la justification a depuis été appliquée logiquement à l’abus de confiance, au recel d'abus de confiance et à la violation du secret des correspondances.
Le Code pénal consacre un chapitre spécifique aux extorsions. Trois incriminations y sont distinguées : l'extorsion à proprement parler (art.
312-1 du CP) et le chantage, qui n'en est qu'une forme particulière (art.
312-10 du CP), auxquelles il faut ajouter l'incrimination de demande de fonds sous contrainte laquelle n'en est à nouveau qu'une autre forme particulière, visant la mendicité agressive (art.
312-12-1 du CP).
Incriminations très proches, l'extorsion et le chantage ont d'ailleurs le même résultat, consistant à obtenir :
- « une signature » (au bas d'un chèque, d'une reconnaissance de dette…), peu importe qu'elle soit ou non apposée sur un document valant engagement (Cass. crim., 5 février 2025, pourvoi n° 24-81.579, § 7) ;
- « un engagement ou une renonciation » ;
- « la révélation d'un secret », sans condition supplémentaire, y compris donc des secrets dépourvus de toute valeur pécuniaire, par exemple un élément de la vie privée ou le contenu d'une lettre ;
- « la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque » (même à titre de prêt).
Les infractions sont matérielles – le résultat doit survenir – mais la tentative est punissable tant pour l’extorsion que le chantage. Des avantages non patrimoniaux pouvant être obtenus, et aucune référence n'étant faite à un quelconque préjudice, le contenu des incriminations démontre que, ne s'attachant plus exclusivement à la protection du patrimoine, l'extorsion et le chantage visent davantage la protection de la liberté de décision (contractuelle souvent, mais pas toujours) de la personne.
Les deux incriminations ne diffèrent que par leurs moyens et leur répression.
L'extorsion altère le consentement (au contrat notamment) dans son élément de liberté. Concrètement, elle se réalise par l'une des trois formes alternatives visées à l'art. 312-1 du CP : une « violence, menace de violences ou contrainte ».
-
Violence. La violence s'entend de toute violence physique : coups et blessure et, dans les cas les plus extrêmes, tortures et actes de barbarie - chacun de ces faits donne bien sûr lieu à aggravation de la peine.
-
Menace de violence. On soulignera ici la redondance avec l'incrimination spécifique des menaces aux art. 222-17 et s.du CP, et plus particulièrement avec l'art. 222-18 du CP relatif aux menaces avec l'ordre de remplir une condition.
-
Contrainte. La contrainte permet d'étendre l'extorsion au-delà des seules atteintes ou menaces d'atteintes physiques. A par exemple été retenu à cet égard le fait d’imposer à une personne âgée de 87 ans, malade, seule et angoissée, de recopier un testament en sa faveur (Cass. crim., 6 février 1997, pourvoi n° 96-83.145). En revanche, un avocat commis d'office qui réclamait 600 euros en espèce à des clients en leur faisant croire que ça allait augmenter leurs chances de sortir libre n'a pas été considéré comme ayant eu recours à la contrainte (Cass. crim., 7 mai 2025, pourvoi n° 24-86.507).
Forme particulière de l'extorsion, le délit de chantage utilise la menace « de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération » (la menace est donc celle de commettre une diffamation au sens de l'art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Or, l’article 312-11 du Code pénal prévoit une circonstance aggravante du chantage (sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende au lieu de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende) « Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution ». Autrement dit, s’il y a bien eu révélation ou imputation des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, le chantage est caractérisé (et aggravé), alors que la diffamation l’est bien sûr également. Le chantage doit alors être retenu, infraction à la fois plus spéciale et plus sévère que la diffamation.
Rq.La notion juridique de chantage diffère donc de celle que lui attribue le sens commun, et, par exemple, n'est pas un chantage le fait de menacer quelqu'un de lui causer des ennuis quelconques s'il n'accomplit pas quelque chose (c'est une menace avec condition).
Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. La même peine est prévue depuis 2024 lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne, soit au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel, soit en vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel.
L’extorsion est logiquement plus sévèrement punie (sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende). De nombreuses circonstances aggravantes sont prévues, qui conservent à l’extorsion un caractère délictuel mais qui peuvent également le transformer en crime.
Les peines complémentaires, communes à l’extorsion et au chantage, figurent à l’art. 312-13 du CP. Seule l’extorsion permet de prononcer en outre l’interdiction du territoire français. Les peines encourues par les personnes morales sont celles prévues à l’art. 312-15 du CP.
L’immunité familiale au sens de l’art. 311-12 du CP est applicable à l’extorsion et au chantage.
Tx.Art.
313-1, al. 1
er du CP : «
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »
Remarquons immédiatement que l'escroquerie est une infraction intentionnelle, ce qui ne pose pas de difficulté majeure. En revanche, s'agissant de l'élément matériel, il importe de détailler à la fois les moyens et le résultat de l'escroquerie.
Quel que soit le moyen employé, il faut qu'il intervienne avant la remise, sinon il ne l'aura pas « déterminée » au sens de l'art. 313-1 du CP. C'est une exigence de causalité.
La victime peut d’abord avoir été trompée « par l'usage d'un faux nom ».
Ex.Ainsi d'une fille qui se fait passer pour sa mère et signe un chèque à sa place (Cass. crim., 30 octobre 2013, pourvoi n°
12-86.798).
La victime peut ensuite avoir été trompée par une « fausse qualité ».
Ex.Par exemple, le fait de se prévaloir d'un diplôme universitaire que l'on n'a jamais validé ; le fait de se prétendre chômeur (Cass. crim., 5 avril 2023, pourvoi n°
22-84.972) pour percevoir une allocation alors que l'on travaille ou qu'on a repris le travail…
L’hypothèse de l’ « abus d’une qualité vraie » est plus rare. Elle suppose une qualité censée objectivement inspirer confiance.
Ex.Ainsi d'un notaire qui abuse de sa qualité pour obtenir des paiements indus en confondant honoraires et émoluments (Cass. crim., 29 octobre 2025, pourvoi n°
23-82.631) …
Quant aux « manœuvres frauduleuses », il est connu que le simple mensonge ne saurait suffire.
Ex.Ainsi «
de simples mensonges ou omissions dans la demande d'allocations chômages auprès de Pôle emploi ne pouvant caractériser l'escroquerie en l'absence de toute autre circonstance » (Cass. crim., 16 janvier 2019, pourvoi n°
17-80.576).
En revanche si le mensonge est accrédité, corroboré par des faits extérieurs ou éléments matériels destinés à lui donner force et crédit, les manœuvres sont bien caractérisées.
Ex.Par exemple, «
le mensonge, corroboré par l'émission, par des tiers, de factures dissimulant de concert des commissions occultes rétrocédées au prévenu constitue une manœuvre frauduleuse » (Cass. crim., 18 janvier 2017, pourvoi n°
15-85.209).
Les exceptions à ce principe se développent. La jurisprudence, en particulier, caractérise les manœuvres en présence d'une simple accumulation de mensonges, ou dans de simples mensonges matérialisés sur certains écrits, permettant de donner une certaine crédibilité.
En revanche, la jurisprudence n'a pas sauté le pas consistant à incriminer la réticence dolosive : ne pas donner certaines informations, ne pas détromper une victime qui remet par erreur (spontanée) un bien ne relève pas de l'escroquerie.
Les « manœuvres frauduleuses » peuvent encore être réalisées par l’intervention d’un tiers qui vient les crédibiliser. L'intervention du tiers peut être fictive, ce qui est souvent le cas en droit des affaires : certains professionnels n'hésitent pas à faire entrer en scène, tantôt de faux clients (par exemple déposant de faux avis sur internet), tantôt de faux acquéreurs.
Enfin, les « manœuvres frauduleuses » peuvent prendre la forme d’une mise en scène.
Ex.Il est des domaines plus propices que d'autres à ces mises en scènes : ainsi des assurances (simulations de cambriolages ou d'accidents pour obtenir une indemnisation indue).
L'escroquerie est le fait, par l'un des moyens susvisés, « de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers », à une remise.
Une victime doit être trompée, du fait de l'emploi de l'un des moyens énumérés (un lien de causalité est exigé).
Cette victime n'a pas à être propriétaire du bien : toute personne qui détient légitimement une chose (salarié, emprunteur…) et qui, sur la base d'une fausse croyance, la remet à autrui, est victime d'une escroquerie (comme pour le vol).
L’art. 313-1 vise une tromperie qui doit conduire la victime à « remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». L'escroquerie est donc une infraction « matérielle », consommée par cette remise (mais sa tentative est punissable).
La remise peut d’abord concerner des « fonds, valeurs (…) ou bien quelconque ». Le « bien quelconque » au sens de l’escroquerie est entendu d’une manière particulièrement large :
- le bien, qui pourtant sous-entend une valeur patrimoniale, a été appliqué à des lettres ou des bulletins de vote ;
- le bien peut être corporel ou incorporel ;
- En outre, « l’escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l’article 313-1 du code pénal » (Cass. crim., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-84.485). Cette solution est logique, et correspond désormais à celle applicable à l'abus de confiance.
La remise peut ensuite viser « acte opérant obligation ou décharge ». L'expression doit être entendue au sens civiliste le plus large : sont visés les contrats par lesquels l'on s'engage à faire ou ne pas faire, et l'escroquerie est appliquée tant pour les contrats synallagmatiques qu'unilatéraux, à titre onéreux ou gratuit (cas de l'escroquerie dite à la charité).
Rq.Le testament n'est pas concerné car il ne peut opérer décharge, étant par nature révocable jusqu'au décès du testateur.
La remise peut enfin viser une fourniture de service : transport, réseau ou compte internet…
L’art. 313-1 visant expressément un préjudice (pour la personne qui remet ou un tiers), la question de son exigence ne se pose pas, mais il reste à savoir quelle peut être sa nature. En application de la maxime Ubi lex non distinguit..., une jurisprudence devenue classique a transformé en préjudice de toute nature, y compris moral, le préjudice requis par l'escroquerie. Or, le contenu du préjudice moral exigé est riche d'enseignements : « le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l'acte opérant obligation n'a pas été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux » (Cass. crim., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-86.772).
Rq.Aucun préjudice économique n'est exigé. Il faut en déduire que le patrimoine n'est plus la valeur sociale principalement protégée par l'incrimination. En revanche c'est bien un véritable vice du consentement qu'il s'agit de punir car l'engagement d'autrui est en cause...
La tentative est prévue à l’art. 313-3 du CP. Un réel contentieux existe, notamment s’agissant des escroqueries à l’assurance.
Les peines principales encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, pouvant être aggravées par diverses circonstances prévues à l’art. 313-2 du CP, dont la bande organisée (dernier alinéa) qui peut porter les peines à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende.
Les peines complémentaires figurent aux art. 313-7 et 313-8 du CP. Les peines encourues par les personnes morales figurent à l’art. 313-9 du CP.
L'immunité familiale instituée pour le vol (voir supra) et l'abus de confiance est également applicable à l'escroquerie.
En revanche, contrairement au vol et à l'abus de confiance, il ne semble pas y avoir de jurisprudence relative au fait justificatif tiré de l'exercice des droits de la défense (voir supra).
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