Tx.Art.
314-1 du CP :
«
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »
La condition préalable de l’infraction consiste dans la remise volontaire du bien par la victime à l’auteur, à charge pour lui d’en faire un usage prédéterminé.
La remise intervient en pratique en application d'un contrat quelconque, quel qu’il soit.
Rq.Sous l'ancien Code pénal, il était nécessaire de démontrer l'existence d'un des six contrats alors énumérés (louage, travail, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage). Depuis la réécriture du texte en 1992, la référence expresse à l'origine contractuelle de la remise a disparu.
La remise peut de toute façon intervenir en dehors de toute relation contractuelle : par exemple en application d'un titre légal ou judiciaire : tuteur, curateur, administrateur...
L’art. 314-1 du CP vise « des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ». C’est le mot « bien » qui concentre toutes les difficultés. Contrairement à l’escroquerie, l’abus de confiance ne vise ni des contrats ni des services. Pourtant, le texte a été appliqué très largement, spécialement au détournement de temps de travail.
Voilà l'un des grands revirements de jurisprudence de ces dernières années en matière d'infractions contre les biens. Il était traditionnellement jugé que l’abus de confiance ne pouvait porter sur un bien immeuble. La solution a été proclamée dans une affaire de prêt d'appartement à titre gracieux, pour quelques jours, et de refus de restitution des clefs au terme du délai. Et la cassation fut même prononcée aux motifs que la cour d'appel avait « réprimé l'utilisation abusive d'un bien immobilier sous le couvert de la non-restitution des clefs permettant d'y accéder », méconnaissant ainsi cette exclusion de principe des immeubles (Cass. crim., 10 octobre 2001, pourvoi n° 00-87.605).
Rq.La solution ne se justifiait pas au regard de la maxime Ubi lex non distinguit…, ni au regard du principe d’interprétation stricte (qui interdit d’ajouter à un texte une condition qu’il ne contient pas). La véritable explication était pragmatique : éviter au juge pénal de connaître de l'important contentieux immobilier (tout retard du locataire serait un abus de confiance...), le juge civil disposant pour cela d'actions plus efficaces.
Dans un revirement de jurisprudence (Cass. crim., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-83.689), la Cour de cassation constate les « controverses doctrinales qui justifient un nouvel examen » (§ 48), et relève que les travaux parlementaires (ceux relatifs à l'adoption du nouveau code pénal en 1992) n'entendaient pas distinguer entre biens meubles et immeubles (§ 49), que le concept de bien quelconque a été largement étendu (notamment aux biens incorporels), et que l'escroquerie peut depuis 2016 porter sur un immeuble, enfin que l'acte de détournement peut résulter d'une utilisation du bien à des fins étrangères à celles qui avaient été convenues, lorsque cet usage implique la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire du bien (§ 52). Il résulte de l'ensemble de ces éléments « qu'il convient désormais de juger que l'abus de confiance peut porter sur un bien quelconque en ce compris un immeuble » (§ 53). En l'espèce, le procureur de la République de Marseille avait été averti par un informateur anonyme de possibles malversations susceptibles d'être reprochées au président du Conseil général et à son frère, qui dirigeait une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets. Le site d'une décharge (donc un immeuble), destinée à recevoir les déchets des agglomérations de la région, aurait ainsi reçu des déchets privés facturés aux entreprises qui les apportaient.
La « dématérialisation » du « bien quelconque » est désormais acquise.
En savoir plus : Bibliographie
G. Beaussonie, « La dématérialisation de l'abus de confiance », AJ Pénal 2017, p. 215.
Ce phénomène fut initié par un arrêt du 14 novembre 2000 (Cass. crim., 14 novembre 2000, pourvoi n° 99-84.522) dans lequel la chambre criminelle de la Cour de cassation posait à titre de principe que « les dispositions de l'article 314-1 du Code pénal s'appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel », ce qui a donné lieu à une riche jurisprudence.
Ex.Cass. crim., 22 septembre 2004, pourvoi n°
04-80.285 : un employé était désigné comme chef de projet par une entreprise, et a mis au point un projet de borne informatique de gestion, qui a été adressé à une entreprise cliente ; puis ce même employé a repris à l'identique le document faisant état du projet pour l'adresser à la même entreprise cliente mais sous le nom d'une autre société qui a emporté le contrat. La Cour d’appel de Paris reconnaît l'employé coupable d'abus de confiance pour avoir détourné le devis descriptif de la borne qui avait été élaborée avec les moyens et pour le compte du premier groupe. Le pourvoi est rejeté : le prévenu «
a disposé au profit d'un tiers et comme d'un bien propre d'un projet qui, dès sa réalisation, était propriété de son employeur et dont il n'était devenu que détenteur ».
Ce n'est qu'ensuite, par un arrêt remarqué du 16 novembre 2011 (Cass. crim., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-87.866), que la Cour de cassation est venue opérer une précision fondamentale, à savoir que les dispositions de l'art. 314-1 du CP ne s'appliquent à un bien quelconque qu'à condition qu'il soit « susceptible d'appropriation ». Il s'agissait en l'espèce du détournement de la clientèle d'une société. La clientèle est certes un bien patrimonial, pouvant d'ailleurs être cédée à titre onéreux depuis une jurisprudence civile célèbre du 7 novembre 2000. Mais on déduit de l'arrêt de 2011 que la clientèle n'en constitue pas pour autant un bien appropriable, seules les informations relatives à la clientèle le sont.
Rq.Le fait que les informations puissent être l'objet de l'abus de confiance a été confirmé plus récemment : alors qu'une cour d'appel retenait notamment que les informations obtenues par les personnes mises en examen dans le cadre des audits de pré-acquisition, immatérielles, ne sont, par nature, pas susceptibles d'une remise précaire et donc de servir de fondement à l'infraction d'abus de confiance, la Cour de cassation estima au contraire que «
des informations telles que celles transmises lors d'un audit de pré-acquisition (« due diligence ») peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement » (Cass. crim., 25 juin 2025, pourvoi n°
24-80.903, § 20-25 ; Cass. crim., 25 juin 2025, pourvoi n°
21-83.384, § 22).
Les services ne sont pas visés par l'art. 314-1 du CP. Pourtant la jurisprudence leur accorde une place remarquable, s'agissant en particulier du temps de travail que des salariés détourneraient...
Certes, classiquement et logiquement, la Cour de cassation refusait de caractériser un abus de confiance dans cette hypothèse.
Mais une première évolution, nuancée et indirecte, a admis le temps de travail comme objet possible de l'abus de confiance : « le fait, pour un directeur d'association, d'employer les salariés de celle-ci pendant leur temps de travail à des fins personnelles, s'analyse comme un détournement de fonds de l'association destinés à rémunérer des prestations ne devant être effectuées que dans son seul intérêt » (Cass. crim., 20 octobre 2004, pourvoi n° 03-86.201). La doctrine a ici parlé de « dissociation » de l'objet de l'abus de confiance (le bien remis n'est pas forcément celui qui a été détourné). Dans cette situation, la Cour de cassation raisonnerait aujourd'hui différemment, en punissant directement le dirigeant pour avoir détourné le temps de travail de ses salariés.
En effet la solution a radicalement changé avec un arrêt remarqué du 19 juin 2013 (Cass. crim., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-83.031) , confirmé quelques années plus tard, mot à mot, mais sans malheureusement aucune précision supplémentaire. Dans cette affaire de 2013 un prothésiste salarié fabriquait pendant ses heures de travail et avec le matériel du centre de rééducation qui l'employait des moulages ensuite utilisés par un receleur prothésiste libéral. La cour d'appel les déclare respectivement auteur et receleur d'abus de confiance. La Chambre criminelle confirma cet arrêt dans des motifs surprenants et radicaux : « l'utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance [...] ».
Rq.Si l'utilisation du temps de travail suffit à qualifier l'infraction, c'est bien parce que le salarié a trahi la confiance que l'employeur lui avait accordée, en violant les stipulations du contrat de travail. De sorte que la décision du 19 juin 2013 semble guidée par la finalité devenue principale de l'abus de confiance : la protection de la relation de confiance qui s'était établie entre les parties.
En savoir plus : Bibliographie
Y. Muller, « La protection pénale de la relation de confiance, Observations sur le délit d'abus de confiance », RSC 2006, p. 809.
Aux termes de l'art. 314-1 du CP, la personne a accepté la remise de fonds, valeurs ou biens « à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » : il faut donc une remise non en propriété, mais « à titre précaire » (Cass. crim., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-83.376, § 9).
Cette question est parfois difficile à résoudre. En particulier, il faut tenir compte de la spécificité des sommes d'argent, bien fongible et consomptible qui est considéré comme ayant été versé en pleine propriété. Aussi l'abus de confiance est-il généralement exclu si l'agent détourne les fonds remis.
Ex.Si un avocat reste inactif, il ne peut être poursuivi pour abus de confiance, les honoraires lui ayant été versés en pleine propriété (Cass. crim., 26 janvier 2005, pourvoi n°
04-81.497) ; idem pour le débiteur qui n'accomplit pas la prestation pour laquelle il a été rémunéré par avance (Cass. crim., 14 janvier 2015, pourvoi n°
14-80.262) ; idem pour des arrhes versés pour l’organisation du service traiteur de mariages, certains ayant été encaissés après que l’entreprise fût radiée après une déclaration de cessation d’activité (Cass. crim., 5 avril 2018, pourvoi n°
17-81.085).
Cependant la chambre criminelle de la Cour de cassation ne semble pas toujours respecter sa propre jurisprudence…
Ex.Ainsi a-t-elle condamné, à propos de détournements de taxes d'apprentissage (subventions publiques dont l'utilisation est affectée et contrôlée), des prévenus pour avoir délibérément donné aux versements exonératoires de la taxe d'apprentissage une affectation autre que celle prévue par la loi exigeant une affectation exclusivement pédagogique : «
les fonds remis à un établissement d'enseignement au titre de la taxe d'apprentissage ne le sont qu'à titre précaire » (Cass. crim., 13 janvier 2010, pourvoi n°
08-83.216). Encore, l'encaissement au profit d'autres bénéficiaires de chèques remis en vue de réaliser un paiement déterminé (chèques "en blanc") est susceptible de caractériser le délit (Cass. crim., 6 janvier 2021, pourvoi n°
20-80.483).
L’élément matériel est défini par la seule mention au « fait par une personne de détourner (…) » le bien remis à titre précaire.
Le détournement est un comportement frauduleux consistant à empêcher la victime d'exercer ses droits sur le bien. Tel est principalement le cas d'un usage abusif, d'une vente (dissipation juridique) ou destruction (dissipation matérielle) du bien, ou refus de rendre le bien... voire d'un simple retard, à condition de prouver l'intention de se comporter en propriétaire : « le retard dans la restitution de la chose louée n’implique pas nécessairement le détournement des objets, élément essentiel du délit d’abus de confiance » (Cass. crim., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-85.692).
Ce détournement est l’élément clé de l'abus de confiance, au point qu'il caractérise à lui seul ces deux autres éléments de l’infraction que sont, d’une part, le préjudice, d’autre part, l’intention.
Le préjudice d’abord. Certes, d'après l'art. 314-1 du CP, le détournement doit être fait « au préjudice d'autrui ». Mais la jurisprudence déduit l'existence du préjudice du seul détournement (V. explicitement : Cass. crim., 25 juin 2025, pourvoi n° 21-83.384, § 23).
Ex.Cette solution fut appliquée au détournement, par un notaire qui l’a mise en vente aux enchères, de la seule copie intégrale connue des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand (Cass. crim., 31 janvier 2018, pourvoi n°
17-80.049 (préjudice moral car la vente n'a pas abouti).
L’intention ensuite : il « n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers et qu'il suffit qu'elle puisse se déduire des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement » (Cass. crim., 12 mai 2009, pourvoi n° 08-87.418).
Tentative. La répression de la tentative est prévue de manière générale (art. 314-1-1, al. 2 du CP).
Peines. Les peines principales sont de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Plusieurs circonstances aggravantes sont prévues, l’abus de confiance reste en tous les cas de nature délictuelle.
Les peines complémentaires figurent à l'art. 314-10 du CP. Les peines encourues par les personnes morales sont rappelées à l'art. 314-12 du CP.
Rappelons enfin qu'au titre de la récidive, l'abus de confiance est assimilé au vol, à l'extorsion, au chantage et à l'escroquerie (article 132-16 du CP).
Justification. Comme pour le vol notamment, la Cour de cassation admet qu'un abus de confiance puisse être justifié lorsque le détournement est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du prévenu dans un litige à venir (Cass. crim., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-85.079).
Par ailleurs, les immunités familiales sont applicables à l'abus de confiance (art. 314-4 du CP, qui renvoie à l'art. 311-12 du CP).
A la suite immédiate de l’abus de confiance dans le Code pénal, deux textes incriminent spécialement les détournements de gages ou d’objets saisis, pour pénaliser un débiteur, propriétaire de biens, qui les soustrairait frauduleusement aux droits de ses créanciers (dans la même logique, signalons encore l’incrimination de l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité, prévue aux art.
314-7 à 314-9 du CP). Si le droit civil protège déjà ces créanciers, le droit pénal vient apporter le renfort de ces sanctions. Cependant le droit pénal conserve une part d’autonomie. En effet, l’infraction sera caractérisée même si, finalement, le gage ou la saisie sont annulés. En sens inverse, la preuve du gage par exemple s’opère conformément aux règles civiles ou commerciales.
Les deux incriminations figurent dans deux textes séparés (art.
314-5 et
314-6 du CP). Pourtant, leurs nombreux points communs justifient leur étude essentiellement commune.
La condition préalable varie évidemment selon l’infraction concernée :
Art. 314-5 du CP : les biens dont le débiteur est légitime propriétaire ont été donnés en gage. L’auteur est plus précisément visé ainsi : « un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage ». Peu importe que le gage soit légal ou conventionnel, ou qu’il soit avec ou sans dépossession (même si évidemment, l’infraction sera plus facilement commise en ce dernier cas). Les immeubles sont exclus (ils ne peuvent être gagés) de même que les meubles incorporels (ils ne peuvent faire l’objet que d’un nantissement).
Art. 314-6 du CP : les biens dont le débiteur est légitime propriétaire ont été saisis, au sens des voies d’exécution (saisie-conservatoire par exemple). Est envisagé le cas d’un débiteur (« le saisi ») qui réduirait les chances de son créancier d’être remboursé, en reprenant voire en détruisant des biens qui sont encore, pour quelque temps, sa propriété. Peu importe que l’objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier soit « confié à sa garde ou à celle d'un tiers ». En revanche, les biens immeubles ou incorporels devraient être exclus du champ de l’incrimination. Egalement, les saisies pénales permettant la manifestation de la vérité ou anticipant une mesure de confiscation ne sont pas concernées (mais des incriminations spécifiques et complémentaires existent : articles 434-22, al. 2 du CP et 434-41, al. 2 du CP).
Élément matériel. Les deux incriminations visent le même élément matériel : « détruire » ou « détourner » l’objet (constitué en gage ou saisi). Elles sont donc improprement réduites, dans leur dénomination commune, à la seule hypothèse d’un détournement.
Par destruction, il faut entendre non seulement une destruction pure et simple, mais aussi une dégradation si forte de l'objet qu’elle lui ferait perdre sa valeur.
Le détournement doit également être entendu largement, par exemple comme toute dissimulation ou dissipation de l’objet (don, vente)…
Ex.Cass. crim., 26 février 1970, pourvoi n°
69-90.478 : commet un détournement de gage un débiteur remettant à un garagiste un véhicule gagé, puis refusant de le régler, le conduisant à exercer un droit de rétention légitime qui fut opposé au créancier gagiste.
Une fois le détournement réalisé, peu importe le comportement de l’auteur ; plus globalement, peu importe qu’il ne résulte du détournement, aucun préjudice pour le créancier qui finalement a été remboursé à l’échéance (Cass. crim., 5 mai 1993, pourvoi n° 91-83.459).
Élément moral. Les deux infractions sont évidemment intentionnelles. Ce qui signifie, d’une part, que l’auteur doit connaître l’existence du gage ou de la saisie, d’autre part, qu’il doit avoir conscience de l’atteinte aux droits des créanciers que son comportement réalise. Tel n’est pas le cas de la destruction accidentelle de l’objet gagé ou saisi.
La peine est commune aux deux infractions :
- les peines principales sont de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ;
- les peines complémentaires applicables sont mentionnées à l’art. 314-11 du CP ;
- les peines encourues par les personnes morales sont prévues à l’art. 314-13 du CP ;
- la tentative est punissable dans les deux cas (alinéas 2 de chaque article).
Tx.Art.
432-15 du CP : «
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction. »
L’infraction ne peut être réalisée que si elle est commise par « une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés ». L’arrêt de condamnation doit préciser les fonctions exercées par le prévenu et indiquer si les fonds détournés étaient venus entre ses mains en raison de ses fonctions.
Ex.Il fut notamment jugé, à ce sujet, que les fonctions de directrice de cabinet d’un maire ne supposent pas, par elles-mêmes, que des fonds lui soient remis, de sorte que l’art. 432-15 du CP est exclu (Cass. crim., 16 mars 2022, pourvoi n°
21-82.254).
La qualité de « personne dépositaire de l'autorité publique » n’est pas originale, étant régulièrement visée par les infractions composant cette section du code pénal consacrée à la probité des agents publics.
La catégorie de personne « chargée d'une mission de service public » est tout aussi fréquente. Disposent notamment de cette qualité les personnes suivantes :
- le président du syndicat mixte d’un parc naturel régional (Cass. crim., 30 mai 2001, pourvoi n° 00-84.102) ;
- le président d’un conseil régional des notaires, établissement d’utilité publique (Cass. crim., 21 septembre 2005, pourvoi n° 04-85.056) ;
- le directeur d’agence d'une Banque postale (Cass. crim., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-80.091) ;
- des parlementaires (Cass. crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 18-80.069 ; Cass. crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-84.804 ; Cass. crim., 11 juillet 2018, pourvoi n° 18-80.264).
La qualité de « comptable public » n’appelle pas de précision particulière.
S’agissant de la qualité de « dépositaire public », il a été précisé qu’elle s’applique à un notaire qui détruit un acte sous seing-privé qui lui avait été remis ou communiqué à raison de ses fonctions ; l’officier public ne peut s’exonérer de la responsabilité pénale qu’il encourt qu’en rapportant la preuve du consentement de toutes les parties en cause à la destruction de l’acte (Cass. crim., 11 octobre 1994, pourvoi n° 92-81.724).
Enfin, concernant la qualité de subordonné d’un dépositaire public, le délit ne comporte aucune restriction quant à la nature du contrat de travail ou le statut du salarié.
Rq.Ce qui est surprenant, c’est que contrairement à la majorité des atteintes à la probité, aucune référence n’est faite à une personne investie d’un mandat électif public… Cette absence a été compensée par une vision large des autres qualités.
Le détournement, la soustraction ou la destruction, élément matériel de l’infraction, doit avoir pour objet un des éléments listés à l’art. 432-15 du CP :
- un acte ou un titre ;
- des fonds publics ou privés.
Ex.Ainsi l’affectation, en connaissance de cause, d’agents municipaux à des tâches non conformes aux emplois prévus implique le détournement de leur rémunération (solution similaire à celle de l'abus de confiance - voir
supra), opérée par prélèvement sur le budget de la commune (Cass. crim., 13 septembre 2006, pourvoi n°
05-84.111).
- des effets, pièces ou titres en tenant lieu ;
- tout autre objet (ainsi d'un photocopieur mis à disposition par un maire, à l'un de ses amis, alors qu'il était loué et payé par la mairie : Cass. crim., 20 mai 2009, pourvoi n° 08-87.354).
Acte matériel incriminé. L’élément matériel peut consister, au regard des actes, titres, fonds etc, à les « détruire, détourner ou soustraire ». La formule rappelle celles employées en matière d’abus de confiance ou de détournements de gage ou d'objet saisi (voir supra), mais encore d’abus de biens sociaux.
En jurisprudence, le délit a notamment été caractérisé dans les cas suivants :
- « le fait, pour le dirigeant d’une personne morale financée par des fonds publics, de se comporter en véritable propriétaire de ceux-ci par l’engagement de dépenses liées à des déplacements professionnels, manifestement excessives, de pure convenance et hors de proportion avec les pratiques admises, caractérise le délit de détournement au sens de l’article 432-15 » (Cass. crim., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-85.904, § 35) ;
- le fait pour un maire de bénéficier d'une protection fonctionnelle à laquelle il n'avait pas droit, étant poursuivi pour le délit de prise illégale d'intérêts qui est une faute détachable des fonctions publiques (Cass. crim., 8 mars 2023, pourvoi n° 22-82.229).
Préjudice. Aucun préjudice n'est exigé par le texte, ni par la jurisprudence.
Ex.Ainsi fut-il jugé que l’art.
432-15 du CP n'implique pas que l'emploi par le prévenu des biens ou des fonds à des fins autres que celles prévues par la personne publique à laquelle ils appartiennent, soit contraire à l'intérêt de celle-ci. En l’espèce, l'agent d'une collectivité territoriale fit exécuter des travaux qui ne sont pas ceux décidés par l'assemblée compétente. C'est en vain que, dans son pourvoi, il invoque, entre autres, que les juges n'ont pas établi que la réalisation des travaux en cause avait été contraire à l'intérêt de la personne publique (Cass. crim., 24 octobre 2018, pourvoi n°
17-87.077).
Intention. Faute de précision contraire, le délit est intentionnel. Mais cette intention est largement présumée (à l'instar, notamment, de l'abus de confiance, voir supra). Ainsi, constate suffisamment cette intention l’arrêt qui retient à la charge du mis en cause le fait d’avoir « détourné ou soustrait » des deniers publics (Cass. crim., 19 janvier 1960 : Bull. crim. n° 26).
A titre principal, le délit est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.
La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Les peines complémentaires encourues sont celles figurant à l'art. 432-17 du CP.
La tentative est punissable.
En savoir plus : Sur le délit complémentaire dit de « négligence »
Art.
432-16 du CP : «
Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
Ce délit peu connu a été remis en lumière à l'occasion de l'une des ramifications de l'affaire opposant Bernard Tapie au Crédit Lyonnais, à propos de la cession litigieuse de sa participation dans la société Adidas, puisqu'une décision fut prise de recourir à une procédure d'arbitrage, notamment par la ministre de l'économie de l'époque (Christine Lagarde). Cette procédure ayant largement échoué, elle fut condamnée pour négligence - mais dispensée de peine – (CJR, 19 décembre 2016, sur renvoi de : Cass. Ass. Plén., 22 juillet 2016, pourvoi n°
16-80.133).
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