Le Code pénal comprend un chapitre consacré aux « atteintes à la personnalité » (art.
226-1 à 226-32 du CP). Plusieurs catégories d’infractions sont visées, notamment les atteintes à la vie privée, l'usurpation d'identité, la violation de domicile, la dénonciation calomnieuse, les violations des secrets professionnels et du secret des correspondances ou encore les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques… Les catégories d’infractions les plus importantes, pour des raisons théoriques et pratiques, seront ici développées, à savoir les atteintes à la vie privée, la violation de domicile et enfin la violation du secret professionnel.
S’agissant de la vie privée au sens strict, c'est la loi du 17 juillet 1970 qui a dans le même temps créé l’art.
9 du CC et inséré dans le CP de nouvelles incriminations. La principale est celle de l'atteinte à la vie privée au sens strict (art.
226-1 du CP), à laquelle succède une infraction de conséquence (art.
226-2 du CP). C’est autour de ces deux articles que seront construits les développements à venir – les articles suivants (art.
226-2-1 à 226-3-1) seront présentés non pas de manière autonome, mais au regard de leur complémentarité. Leur objet est en effet le même : la vie privée et la protection en découlant, c’est le contenu de l’atteinte qui permet de distinguer ces deux délits qui se rejoignent à nouveau s’agissant de leur répression.
Les délits des articles 226-1 et 226-2 du CP ont pour objet des paroles, images ou localisations, qui sont censées avoir trait à l’intimité de la vie privée, obtenues sans le consentement de la victime.
Le champ de l'infraction est large. Elle peut être commise en tout lieu, qu'il soit privé ou public ; ce qui importe c'est la nature des conversations et propos tenus : il faut que les paroles aient été « prononcées à titre privé ou confidentiel ».
Ex.Ainsi des personnes qui se promènent dans la rue, boivent à un café ou dînent au restaurant s'expriment à titre privé.
A l'inverse, si les propos tenus dans une entreprise (lieu privé) ne concernent que la stricte activité professionnelle, l'infraction n'est pas commise.
Ex. On peut donc enregistrer, par exemple, un entretien préalable à un licenciement (Cass. crim., 12 avr. 2023, pourvoi n°
22-83.581, inédit).
De manière plus restrictive, l'atteinte à l'image n'est répréhensible que si le lieu dans lequel la victime se trouve est privé.
Df.Un lieu privé est un «
endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe » (Cass. crim., 28 novembre 2006, pourvoi n°
06-81.200).
Ex.Est un lieu privé le domicile ; une chambre d'hôpital (où des journalistes font irruption pour photographier une actrice malade) ; ou un bureau.
En revanche une photographie prise sur la plage ou dans la rue n’entraîne aucune répression ; idem pour un lieu public de culte.
A noter également que l'auteur de l'atteinte peut être à l'extérieur du lieu privé (cas du paparazzi qui prend des photos au téléobjectif).
Est enfin réprimé le fait de capter, enregistrer ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.
Rq.Cet ajout date de la loi n°
2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales et cible des pratiques de géolocalisations afin d'espionner et suivre à distance la victime.
Bien que l’article 226-1 du Code pénal renvoie explicitement au fait « de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui », la jurisprudence ne semble pas donner de véritable portée à cette précision.
Certes, certains arrêts ont ainsi pu refuser l'application du délit au motif que les paroles captées, d'ordre professionnel, « n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie privée » (Cass. crim., 14 févr. 2006, pourvoi n° 05-84.384, Bull. crim., n° 38).
Mais plus globalement, la jurisprudence ne semble pas exiger que le contenu des paroles soit véritablement intime : des propos même anodins, s'ils sont tenus à titre confidentiel, sont suffisants.
Ex.Ainsi un film tourné clandestinement dans un commissariat réalise une atteinte à la vie privée (Cass. crim., 12 mai 2021, pourvoi n°
20-86.184, inédit).
L’infraction de l’article 226-1 du Code pénal n’est pas constituée si la personne a donné son consentement, explicite ou implicite. L’absence de consentement est alors un élément constitutif de l’infraction, le consentement de la victime ne saurait ici être présenté comme un fait justificatif.
Ce consentement appelle lui-même plusieurs remarques.
D’abord, lorsque les actes mentionnés à l’article 226-1 ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale.
Rq.En conséquence, une mineure n'est pas en mesure de s'opposer à la captation, l'enregistrement ou la transmission de ses paroles ou de son image (Cass. crim., 24 mai 2023, pourvoi n°
21-87.509, inédit, § 11).
Ensuite, il est précisé par l’antépénultième alinéa de l’article 226-1 du Code pénal que : « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ». Il faut donc un réel acte d’opposition – une personne se laissant photographier ne pourra par la suite s’en plaindre.
Enfin, la solution a été aménagée au cas particulier du revenge porn, à la suite d’un arrêt de cassation ayant exclu le délit au sujet d’une diffusion sur internet d’une photographie représentant une femme enceinte dénudée, prise par son ex-compagnon, dans la mesure où la victime avait consenti à la prise de la photographie, peu important qu’elle ne consentît pas à sa diffusion (Cass. crim., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-82.676, Bull. crim., n° 86) … La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 a réagi à cet arrêt, en ajoutant ce second alinéa à l’article 226-2-1 du Code pénal :
Tx.« Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1. »
En savoir plus : Bibliographie
A. Lepage, « L'article 226-2-1 du Code pénal : une nouvelle strate dans la protection pénale de la vie privée », Droit pénal janvier 2017, étude 1.
C’est ici que se distinguent les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal : le premier est tourné vers l’appréhension d’éléments divers (paroles, images, localisation), le second vers leur utilisation.
Les trois éléments de la vie privée (paroles, image et localisation de la victime) doivent être captés (fixés, pour l’image), enregistrés ou transmis – ceci « volontairement », le délit étant intentionnel, ce qui n’a pas posé de difficulté majeure jusqu’ici.
Ex.Caractérisent donc l’infraction de l’article 226-1 le fait pour un employeur d’installer dans le bureau de deux de ses salariés un magnétophone à déclenchement vocal, caché dans un faux plafond, afin d’écouter leurs conversations (Cass. crim. 24 janv. 1995, pourvoi n°
94-81.207, inédit) ; et le fait de placer des caméras dans une salle de bains afin d’y filmer des jeunes filles en train de prendre leur douche (Cass. crim., 26 mai 2009, pourvoi n°
08-86.858, inédit).
Rq.Bien que la première phrase de l’article 226-1 du Code pénal vise une atteinte commise «
au moyen d'un procédé quelconque », l’atteinte à la vie privée par captation ou enregistrement suppose l'emploi d'appareils spécifiques : smartphones et tablettes, appareils photos, caméras, micros... Pour limiter et prévenir ces atteintes, l’article
226-3 interdit la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente non spécialement autorisée d'appareils conçus pour réaliser des interceptions de correspondances ou la détection à distance des conversations ; le fait de réaliser une publicité en faveur d'un tel appareil est également puni. Les peines sont bien plus sévères (cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende).
En revanche, écouter aux portes ou regarder à l’intérieur d’un domicile, même à l’aide de jumelles ne caractérise pas l’infraction, sauf en matière d’espionnage sexuel ou de voyeurisme (upskirting).
Tx.Depuis la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, un nouvel art.
226-3-1 du Code pénal dispose en effet que : «
Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » (diverses circonstances aggravantes sont envisagées aux alinéas 2 et s. du même art. 226-3-1).
Tx.L’article 226-2 du Code pénal incrimine « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 ».
À titre de condition préalable, il faut donc que l’article 226-1 du Code pénal soit caractérisé. Ce qui implique notamment une absence de consentement de la personne. C'est pour cette raison que le revenge porn a dû être incriminé spécialement : l’article 226-1 n'étant pas caractérisé (puisque la personne consentait à la prise de vue), l’article 226-2 du Code pénal ne pouvait l'être. Avec cette difficulté qu’elle pourra très bien consentir à la prise de photographies par exemple, mais pas à n’importe quelle diffusion…
Il s’agit d’une infraction de conséquence, une forme originale de recel, mais bien moins sévèrement réprimée. Comme le recel, l’infraction de l’article 226-2 peut être réprimée même si l’article 226-1 n’est pas mobilisé, et inversement. Ainsi d’une prise de vue illicite réalisée à l’étranger : l’éventuelle inapplicabilité de la loi pénale française n’empêche nullement de poursuivre sa diffusion en France.
Par ailleurs, puisque par hypothèse l’infraction de l’article 226-1 du CP sera caractérisée en même temps que celle de l’art. 226-2, un concours de qualification devra être appliqué.
Enfin, relevons que le second alinéa de l’article 226-2 prévoit l'application de la responsabilité pénale dite en cascade, excluant au passage la responsabilité pénale des personnes morales.
En raison de leur objet commun, les atteintes à la vie privée des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal sont réprimées selon des règles essentiellement identiques. Il en est ainsi des peines applicables à titre principal. Celles-ci sont d'un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, portées à 2 ans et 60 000 euros dans trois cas.
Les peines complémentaires de l’article 226-31 du Code pénal sont applicables, de même qu’à tous les délits prévus aux articles 226-1 s. D’autres peines issues de la partie générale du Code pénal peuvent également être prononcées, et notamment la nouvelle peine complémentaire de suspension des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction (art. 131-35-1).
Les peines encourues par les personnes morales sont visées à l’article 226-7 du Code pénal.
La tentative de toutes les atteintes à la vie privée est réprimée des mêmes peines (art. 226-5 du CP).
La procédure pénale de droit commun est applicable, avec cette originalité importante que les délits institués par les articles 226-1 à 226-2-1 sont dits privés, au sens où « l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit » (art. 226-6 du CP).
Rq.À cet égard, les atteintes à la vie privée rejoignent donc la solution souvent appliquée aux infractions à la
loi du 29 juillet 1881.
Le développement en jurisprudence du fait justificatif tiré de l’exercice des droits de la défense a posé la question de savoir si l’infraction pouvait être justifiée. Ainsi de l'enregistrement de conversations (téléphoniques) pour les besoins d'une défense en justice. La jurisprudence semble l’accepter (Cass. crim., 17 juill. 1984, pourvoi n° 83-92.332).
Par ailleurs, de tels faits sont recevables dans une instance pénale lorsqu'ils émanent d'une partie privée (en revanche les enquêteurs eux sont soumis au strict respect du principe de loyauté) ; il faut bien comprendre que des preuves illégales, obtenues par le biais d'une infraction pénale d'atteinte à la vie privée, peuvent être produites devant le juge pénal par l'auteur du délit, lors du procès auquel il est partie (partie civile ou personne poursuivie).
Dans le prolongement de l'appréhension du domicile en tant que lieu privé au sens de l’art. 226-1 du CP (voir
supra), celui-ci est protégé contre toute intrusion ou maintien illicite.
Df.Le terme de domicile peut être appréhendé grâce aux apports jurisprudentiels qui ont été faits en matière de procédure pénale, spécialement concernant les perquisitions. Plus précisément, «
le terme de domicile ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore, (…), le lieu où, qu’elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux » (Cass. crim., 4 janvier 1977, pourvoi n°
76-91.105).
Ex.Est par exemple un domicile la dépendance d’une habitation, une habitation même inoccupée car en travaux, une caravane, une chambre d’hôtel…
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite a donné des éléments de définition du domicile, qui confirment largement les applications jurisprudentielles antérieures : «
Constitue notamment le domicile d'une personne, au sens du présent article, tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non » (art.
226-4 du CP). Le Conseil constitutionnel a néanmoins précisé que «
la présence de tels meubles ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, permettre, à elle seule, de caractériser le délit de violation de domicile. Il appartiendra dès lors au juge d'apprécier si la présence de ces meubles permet de considérer que cette personne a le droit de s'y dire chez elle » (Cons. Const., 26 juillet 2023, déc. n°
2023-853 DC, § 49).
Rq.En revanche, si des bâtiments inoccupés voire inhabitables sont squattés, aucun domicile n'est concerné, excluant l'application de l'art. 226-4 du CP. D'autres incriminations serviront alors de relais : art.
226-4-3 du CP, art.
322-4-1 du CP, art.
L. 272-4 du Code de la sécurité intérieure…
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a ajouté un nouvel article
315-1 du CP ayant vocation à protéger non pas la vie privée mais la propriété privée (d'où sa place dans le livre III), qui reprend mot à mot l'art. 226-4 du CP, en l'étendant à d'autres lieux que le seul domicile : «
local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel ».
En savoir plus : Bibliographie
H. Matsopoulou, « Loi anti-squat : la protection pénale de la propriété immobilière contre les occupations illicites », Droit pénal octobre 2023, étude 18.
Tx.Art.
226-4 du CP : «
L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manÅ“uvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines (...) ».
La construction de l’infraction met en évidence la dualité d’actes matériels réprimés, puisque l’alinéa 1er vise l’introduction dans le domicile d’autrui quand l’alinéa 2 envisage le maintien.
Rq.Dans les deux cas, l’infraction n’est pas punissable si « la loi le permet ». Remarquons dès à présent que l’infraction est intentionnelle – mais l’intention découlera souvent des faits avec évidence. Enfin, la tentative est punissable.
L’ « introduction » dans le domicile d’autrui n’est punissable que si certains moyens – limitativement énumérés – ont été employés : « manÅ“uvres, menaces, voies de fait ou contrainte ».
Ex.Ainsi si à l’occasion d’une action militante (droit au logement), la porte est forcée par une personne qui permet à d’autres (des squatteurs sans autre logement, qui ne sont pas complices) de s’introduire dans les lieux (Cass. crim., 13 avril 2016, pourvoi n°
15-82.400).
Quant au « maintien » dans le domicile d’autrui, il n’y a plus de référence à un quelconque moyen de se maintenir dans le domicile d’autrui, le seul refus de le quitter étant suffisant… mais seulement si le maintien est consécutif à « l'introduction mentionnée au premier alinéa » !
Rq.De la sorte, le second alinéa a perdu de son intérêt, puisque par hypothèse, l’infraction prévue au premier sera également caractérisée… Il pourrait simplement permettre de retarder le point de départ de la prescription au jour de la fin du maintien illicite (infraction continue).
Tx.Art.
432-8 du CP : «
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
Relevons ici seulement les différences d’avec le délit de l’art. 226-4 du CP :
Condition préalable. L’infraction est ici attitrée, au sens où seules certaines personnes peuvent s’en rendre coupables : « personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ».
Élément matériel. L’élément matériel est plus restreint, puisque seule l’introduction dans le domicile d’autrui est visée, et non le maintien illicite.
Cette introduction est illicite si elle se fait « contre le gré » d’autrui. Peu important alors les moyens utilisés : le texte ne renvoie pas aux moyens explicités par l’art. 226-4.
Justification. L’infraction sera bien plus souvent justifiée par l’autorisation de la loi ou le commandement de l’autorité légitime (pensons par exemple aux différentes perquisitions judiciaires et administratives et autres « visites » de locaux). Mais à condition que les agents respectent les consignes et le cadre législatif.
Répression. Les peines encourues (2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, sans oublier les peines complémentaires visées à l’art. 432-17 du CP) étaient auparavant et logiquement supérieures à celles de l'art. 226-4, mais depuis que la loi du 27 juillet 2023 a triplé les peines de cette dernière infraction, la violation de domicile par un agent public est curieusement moins sanctionnée.
Le secret professionnel a logiquement sa place parmi les atteintes à la personnalité. Certes, il tend à «
assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions » (Cass. crim., 8 avril 1998, pourvoi n°
97-83.656), mais il est en réalité relatif, puisqu'il n'est pas opposable au client qui peut divulguer lui-même les secrets voire délier le professionnel de son obligation… Si l'obligation au secret professionnel est «
générale et absolue », comme l'affirme parfois la jurisprudence, c'est donc principalement (voire uniquement) en considération des intérêts et volontés du client.
Tx.Art.
226-13 du CP : «
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Rq.Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, la violation des secrets de l'enquête et de l'instruction, qui était auparavant appréhendée comme une violation du secret professionnel au titre de l'art. 226-13 du CP, est spécialement incriminée par un nouvel art.
434-7-2 du CP, dont les peines sont bien plus sévères, et qui ne connaît pas d'exceptions équivalentes à celles de l'art.
226-14 du CP.
A titre principal, il faut relever qu'il n'existe pas de secret par nature. C’est le fait que le professionnel ait reçu l’information en tant que tel qui la rend secrète…
Cette information secrète peut être transmise de manière spontanée (médecin, avocat…) ou contrainte (policier, magistrat…).
Elle peut être explicite (tout ce que le client a confié au professionnel au titre de confidences, d'informations d’ordre médical par exemple - symptômes, antécédents personnels et familiaux… - ou non - pratique sportive, vie sexuelle…) ou implicite (le professionnel découvre par lui-même un certain nombre d’informations).
En revanche, il faut qu'il s'agisse d'une véritable "information". N'importe quelle phrase prononcée par un professionnel, trop vague et générale pour qu'on puisse en apprendre quoi que ce soit au sujet de tel ou tel cas, ne devrait pas permettre de retenir le délit.
Autre point important : l'information couverte par le secret peut être plus ou moins connue, puisque le client notamment peut la révéler. Du point de vue du client, le secret est un droit, non un devoir. De sorte qu’une information a priori secrète peut être amenée à circuler en toute légalité si, par exemple, le client en parle librement, voire sur internet ou dans la presse… Auquel cas, une jurisprudence majoritaire estime que la circulation de l'information ne délivre nullement le professionnel de son obligation au secret (Cass. crim., 16 mai 2000, pourvoi n° 99-85.304 ; contra : Cass. crim., 3 juin 2008, pourvoi n° 07-87.234).
Il n'y a pas de liste de personnes tenues au secret professionnel. L'art. 226-13 vise très largement « une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ».
Sont avant tout concernées les (nombreuses) professions expressément soumises au secret par un texte spécifique, comme les pharmaciens ou les banquiers. Mais il n'est pas nécessaire qu'un texte spécial impose le respect du secret à telle ou telle profession.
Au-delà, le secret s'impose à certaines personnes indépendamment de toute profession (le secret n'est donc pas systématiquement "professionnel"). Ainsi d'un maire, d'un stagiaire, de même qu'un juré d'une cour d'assises a été condamné pour violation du secret professionnel pour avoir trahi le secret du délibéré (Cass. crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-84.099).
En tout état de cause, si le professionnel est tenu au secret, son client ne l'est pas. De sorte que l’information peut être amenée à circuler s'il en parle librement, voire sur internet ou dans la presse.
En savoir plus : Sur le recel de violation de secret professionnel
Si la personne qui révèle l'information secrète n'est pas elle-même tenue au secret, elle ne se rend pas coupable du délit de l'art. 226-13 du CP.
En revanche, les journalistes peuvent être poursuivis au titre du recel (art.
321-1 du CP) de violation de secret professionnel, du moins s'il est établi qu'un tel secret a été effectivement violé.
La révélation est l’élément matériel du délit ; c’est elle qui consomme l’infraction.
Si le délit suppose un acte positif, peu importe la forme de la révélation : orale, écrite, numérique…
La révélation est globalement entendue de manière très large.
D'abord, comme il a été dit supra, l'information peut déjà circuler (auquel cas elle n'est plus à proprement parler secrète) sans pour autant libérer le professionnel de son obligation. Le cas échéant, c'est la diffusion de l'information plutôt que stricto sensu sa révélation qui est incriminée.
Ensuite, « la révélation d'une information à caractère secret réprimée par l'article 226-13 du Code pénal n'en suppose pas la divulgation ; qu'elle peut exister légalement, lors même qu'elle en est donnée à une personne unique et lors même que cette personne est elle-même tenue au secret » (Cass. crim., 16 mai 2000, pourvoi n° 99-85.304) (sauf cas de secret partagé au sein d'une équipe de soins) ; la révélation existe donc même sans expression publique à un grand nombre de personnes.
Enfin, le secret doit être gardé même (et parfois surtout…) vis-à-vis des proches du client, sauf cas particuliers (en matière médicale essentiellement).
L'art. 226-13 du CP institue un délit qui faute de précision contraire, est intentionnel. Le contenu de cette intention a été ainsi précisé par la jurisprudence : « l'intention frauduleuse consiste dans la conscience qu'a le prévenu de révéler le secret dont il a connaissance, quel que soit le mobile qui a pu le déterminer » (Cass. crim., 7 mars 1989, pourvoi n° 87-90.500). C'est donc un dol général et non spécial qui est retenu : peu importe que les professionnels aient eu, ou non, une intention de nuire.
A contrario une révélation involontaire, par négligence ou maladresse (papiers qui traînent sur le bureau d’un médecin quand il reçoit le patient suivant, paroles non maîtrisées, salle d’attente non insonorisée…) n’est pas punissable pénalement.
La violation du secret professionnel est punie à titre principal d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sans oublier les peines complémentaires de l'art. 226-31 du CP.
Il existe parfois des sanctions disciplinaires redoutables pour les mêmes faits, d’autant plus qu’elles pourront être prononcées en plus des sanctions pénales…
La tentative n'est pas punissable, ce qui n'est pas une véritable lacune répressive puisqu'il est difficilement possible de manquer une révélation.
Tx.Le très important art.
226-14 du CP prévoit en premier lieu que «
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ».
Ex.Par exemple : le médecin est tenu de déclarer les maladies transmissibles, pratiques dopantes ou troubles mentaux notamment qu'il constate ; la lutte contre le blanchiment impose à de nombreux professionnels des obligations de déclaration de soupçons.
Au-delà et surtout, l'art. 226-14 continue en précisant qu'en dehors de l'ordre ou de l'autorisation de la loi, le secret professionnel est inapplicable à cinq hypothèses précisément identifiées.
Tx.L'article
226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République (...) les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, (...) ;
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple (...) ;
4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ;
5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal (...).
Pour chacune de ces hypothèses, la personne normalement soumise au secret a la possibilité de parler.
Mais elle n'en a pas l'obligation. En effet, si la loi pénale incrimine les non-dénonciations de crimes (art. 434-1 du CP) ou de mauvais traitements et abus sur personne vulnérable (art. 434-3 du CP), un alinéa second prévu dans chacun des articles concernés exclut de cette obligation « les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 ».
Bref, si le professionnel parle, il n'encourt pas de condamnation au titre de la violation du secret professionnel ; s'il se tait, il n'encourt pas de condamnation au titre des infractions de non-dénonciation.
C'est un mécanisme très original de justifications (au sens de l'art. 122-4 du CP) croisées destiné à offrir aux professionnels un choix dans l'opportunité de leurs révélations : la loi s'en remet à leur seule conscience, cas dans lequel la doctrine parle d' « option de conscience » ou de « liberté de conscience ».
En savoir plus : Bibliographie
A. Sériaux, « Le secret de la confession et les lois de la République », D. 2021/44, p. 2245.
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