Caractéristiques de la société anonyme. La société anonyme s’est développée au XIX
ème siècle. Cette forme de société à risque limité a permis une concentration des capitaux répondant ainsi aux besoins de la révolution industrielle. Outil destiné à attirer les investissements, la société anonyme laisse une place limitée à l’
intuitus personae. La SA peut offrir ses titres sociaux aux publics, ce qui nécessite d’aménager les règles régissant leur cession. Il s’agit de l’une des caractéristiques des actions, nom donné aux parts sociales d’une SA. Les sociétés par actions peuvent également émettre d’autres titres particuliers, les valeurs mobilières qui sont autant d’outils destinés à attirer les capitaux. La SA ayant vocation à attirer les investissements, de nombreuses règles d’ordre public viennent régir cette forme sociale afin, notamment, de protéger les investisseurs.
- Du reste, comme toutes les sociétés, la société anonyme compte une assemblée générale et une direction. Toutefois, contrairement aux autres sociétés précédemment étudiées, la société anonyme compte également un organe intermédiaire qui peut être un conseil d’administration ou un conseil de surveillance. Chacun de ces organes a des pouvoirs propres.
- L’accumulation des capitaux rendue possible dans les SA confère aux plus grandes d’entre elles un pouvoir économique extrêmement important. Ce pouvoir est tel que le législateur prévoit désormais des obligations spécifiques applicables aux plus grandes sociétés. Ces contraintes ne sont pas prises en considération de la forme sociale mais, en pratique, ce sont avant tout les SA qui sont concernées. Il s’agit donc d’un glissement d’une législation centrée sur la forme sociale à une législation fondée sur la taille des entreprises.
- Sur le fond, il s’agit notamment d’obliger les plus grandes sociétés à tenir compte de la crise écologique, des enjeux sociaux, de l’égalité entre les hommes et les femmes, de prêter attention à la rémunération des dirigeants, etc. Dans certains cas, le législateur crée des obligations explicites mais, dans d’autres cas, il exige seulement que la société se fixe des objectifs et mette en place des procédures afin d’en assurer l’application. Le législateur délègue en quelque sorte à la société le soin d’établir la norme, méthode qui mérite d’être interrogée.
- Du reste, depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, le droit de la SA reconnaît un plus grand pouvoir des actionnaires dans le contrôle de la direction. Il en ressort une plus grande culture de la transparence mais aussi un arrimage des intérêts du dirigeant sur celui des actionnaires.
- Par certains égards, la direction de la SA est soumise à des injonctions contradictoires devant prendre en considération des enjeux relevant de l’intérêt général tout en devant contenter suffisamment l’assemblée générale des actionnaires, son destin étant en partie lié à la volonté de ces derniers.
Plan de la Leçon 4. L’étude de la constitution d’une SA (Section 1) précédera celle de sa direction (Section 2), de la place des actionnaires (Section 3) et des conventions réglementées (Section 4).
Plan de la Section 1. Il convient d’expliciter les conditions de fond (§1) puis le processus de formation de la SA (§2).
Nombre d’actionnaires. Jusqu’à l’ordonnance du 10 septembre 2015, une société anonyme devait compter au moins sept actionnaires. Désormais, seuls deux actionnaires sont nécessaires à la constitution d’une SA (C. com., art. L. 225-1). Le nombre minimum de sept actionnaires a toutefois été maintenu pour les SA dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, c’est-à-dire les SA cotées en bourse (C. com., art. L. 22-10-2).
Capital social minimum. En application d’une règle commune à toutes les sociétés par actions, un capital social minimum de 37 000 euros est exigé (C. com., art. L. 224-2).
Prohibition des apports en industrie. Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie (C. com., art. L. 225-3, al. 4).
Libération des apports en numéraire (C. com., art. L. 225-3). Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
- À l’instar de ce qui est prévu pour la SARL, les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l’indication des sommes versées par chacun d’eux font l’objet d’un dépôt.
- À défaut par l’actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure. Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions (C. com., art. L. 228-27).
Évaluation des apports en nature. Les apports en nature doivent être intégralement libérés dès leur souscription (C. com., art. L. 225-3, al. 3). Ces apports doivent être évalués par un commissaire aux apports.
- Lorsqu’il n’est pas fait appel à l’épargne publique, les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports (C. com., art. L. 225-14).
- Lorsqu’il est fait appel à l’épargne publique, le rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, avec le projet de statuts, et il est tenu à la disposition des souscripteurs. L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature. Elle ne peut les réduire qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs. À défaut d’approbation expresse des apporteurs, mentionnée au procès-verbal, la société n’est pas constituée (C. com., art. L. 225-8).
Les avantages particuliers. Les statuts peuvent prévoir des avantages particuliers pour certains associés. Il en va ainsi notamment de l’émission d’actions de préférence (v. infra). Ces avantages peuvent aussi consister en une priorité sur le boni de liquidation, la distribution de dividendes, des avantages tarifaires sur les services fournis par la société par exemple, etc.
Dans la mesure où ils constituent une rupture d’égalité entre associés, ils sont encadrés. Ils sont soumis à la même procédure que celle portant sur l’évaluation des apports en nature. Ainsi, le commissaire aux apports doit aussi évaluer ces avantages particuliers et l’assemblée générale vote sur ces avantages.
Plan du §2. La constitution de la SA se fait sans appel au public lorsque sont identifiés suffisamment d’actionnaires pour souscrire le capital nécessaire au lancement de l’activité de la société (A). En revanche, il est fait appel au public lorsque cela est nécessaire à la réunion des capitaux destinés au démarrage de l’activité (B).
Signature des statuts. Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial, après l’établissement du certificat du dépositaire et après mise à disposition des actionnaires du rapport sur les apports en nature et les avantages particuliers.
Désignation du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance sont désignés dans les statuts.
Offre au public. Préalablement aux opérations de souscription par le public, un projet de statuts doit être établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.
- Les fondateurs publient une notice qui doit contenir les principales caractéristiques de la société à venir (C. com., art. R. 22-10-3).
- En outre, un prospectus, contrôlé par l’Autorité des marchés financiers, est émis à l’intention du public.
- Les actions sont alors offertes au public et la souscription peut alors commencer.
Assemblée constitutive. Une fois que le capital est formé, une assemblée générale constitutive est convoquée. Elle délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires. Elle délibère sur les apports en nature et avantages particuliers et constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible.
Elle se prononce sur l’adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Le procès-verbal de la séance de l’assemblée constate, s’il y a lieu, l’acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance.
Plan de la Section 2. La gestion de la société anonyme peut être animée selon deux modèles distincts. Dans le modèle moniste, aussi appelé modèle français, car celui traditionnellement adopté en France, la gestion de la société repose sur un directeur général qui a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et un conseil d’administration qui détermine l’orientation stratégique de la société. Le directeur général peut, en outre, avoir la qualité de président du conseil d’administration. Dans le modèle dualiste, aussi appelé modèle allemand, la direction est assurée par un organe collégial, le directoire. L’action de cet organe est contrôlée par un autre organe collégial, le conseil de surveillance. La présentation du modèle moniste (§1) précédera celle du modèle dualiste pour lequel seules les spécificités seront soulignées (§2).
Plan du §1. La présentation des règles régissant le conseil d’administration (A) précédera celles qui régissent la direction générale de la SA moniste (B).
Plan. Il convient d’étudier la composition du conseil d’administration (1), le statut de ses membres (2), le fonctionnement du conseil (3) ainsi que ses attributions (4).
Enjeu de la sanction des décisions du conseil d’administration prise en violation des règles de composition. Lorsque le conseil d’administration viole les règles de composition, les délibérations qu’il adopte doivent-elles être annulées ? Avant la réforme du 12 mars 2025 sur les nullités en droit des sociétés, s’appliquait l’article L. 235-1, alinéa second du Code de commerce qui disposait que la nullité d’un acte ou d’une délibération ne peut résulter que d’une disposition impérative. Désormais, c’est l’article 1844-10, alinéa 3, applicable à toutes les sociétés, qui dispose que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
- Cette règle amène à s’interroger sur le caractère impératif des règles régissant la composition du conseil d’administration tout en portant une attention particulière sur les prévisions expresses du législateur sur le sort à réserver aux délibérations contraires à ces dispositions. En particulier, il convient de déterminer si la nullité d’une désignation d’un membre du conseil d’administration emporte également la nullité de la délibération prise par un conseil d’administration irrégulièrement composé.
- Sur la question, il faut désormais tenir compte de la réforme du 12 mars 2025 qui a introduit, au nouvel article 1844-12-1 du Code civil, un triple test de proportionnalité qui conditionne le prononcé de la nullité d’une décision sociale. Cette sanction ne peut être ainsi prononcée que si :
- Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
- L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
- Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.
- Outre le test de proportionnalité pour prononcer la nullité de la décision sociale, le nouvel article 1844-15-1 du Code civil prévoit que, sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe de la société n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.
- Enfin, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés par le juge (C. civ., art. 1844-15-1).
- C’est en considération de ces différentes règles qu’il convient d’envisager les règles régissant la composition du conseil d’administration.
Entre trois et dix-huit administrateurs (C. com., art. L. 225-17). La société anonyme doit être administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.
Toute nomination intervenue en violation de cette règle est nulle, à l’exception des règles applicables en cas de vacance d’un poste. Il reste à s’interroger sur le sort à réserver à la désignation d’un administrateur conforme à l’article L. 225-17 du Code de commerce mais contraire à une disposition statutaire. Que faire lorsque, par exemple, les statuts imposent que les administrateurs ne dépassent pas le nombre de douze mais qu’un treizième administrateur est désigné ? La disposition impérative n’est pas directement violée. Toutefois, en application de la jurisprudence Larzul (Cass. com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855), la désignation de l’administrateur pourrait être annulée car il s’agirait ici d’un cas dans lequel aurait été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci.
Dispositions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans toutes les sociétés anonymes, le conseil d’administration doit être composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes (C. com., art. L. 225-17). Aucune sanction n’étant prévue, la disposition semble ici incantatoire.
- En revanche, une règle plus contraignante s’applique en la matière pour les plus grandes sociétés à savoir celles qui pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Pour elles, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. Ces règles sont applicables sans condition de seuil dans les sociétés cotées (C. com., art. L. 22-10-3).
- Toute nomination intervenue en violation de cette règle et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle (C. com., art. L. 225-18-1). Lors de la réforme des nullités en droit des sociétés, le législateur a précisé que l’article 1844-12-1 ne s’appliquait pas à l’article L. 225-18-1. Autrement dit, la nullité de la nomination doit être prononcée sans appliquer le test de proportionnalité, ce qui tend à assurer l’effectivité de cette règle.
- Lorsque l’administrateur est une personne morale, un représentant permanent est désigné et c’est en considération de cette désignation que la règle d’équilibre est appréciée.
- S’agissant toujours de l’effectivité de la règle, la loi Pacte du 22 mai 2019 avait supprimé la disposition selon laquelle la nullité de la désignation n’entraînait pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé. Autrement dit, lorsque les règles d’équilibre entre les sexes n’étaient pas respectées, les délibérations pouvaient être annulées. Il en va autrement depuis la réforme du 12 mars 2025 car l’article 1844-15-1 du Code civil, disposition de droit commun, énonce désormais que, sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe de la société n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci. Or, si le législateur a écarté l’application de l’article 1844-12-1 pour les cas visés à l’article L. 225-18-1, il n’a pas écarté l’article 1844-15-1. Autrement dit, si la désignation en violation des règles d’équilibre entre les sexes est nulle, les délibérations prises par un tel conseil d’administration ne sont plus, à nouveau, elles-mêmes susceptibles d’être annulées.
- Par ailleurs, lorsque la composition du conseil d’administration n’est plus conforme à ces exigences, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance. Cette nomination est soumise à ratification lors de l’assemblée générale ordinaire suivant la nomination. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.
- Enfin, aussi longtemps que le conseil n’est pas constitué conformément à cette règle, le versement de la rémunération est suspendu tant que la composition n’est pas régularisée. Frapper ainsi au porte-monnaie les membres du conseil d’administration constitue sûrement une méthode efficace afin d’encourager la régularisation de la situation.
Âge des administrateurs (C. com., art. L. 225-19). Afin de lutter contre une forme de gérontocratie, le législateur a également imposé que les statuts prévoient, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux. À défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans ne peut être ainsi supérieur au tiers des administrateurs en fonctions. Depuis la réforme des nullités en droit des sociétés, il est précisé que toute nomination intervenue en violation des dispositions de cette dernière règle peut être annulée alors qu’il s’agissait d’une sanction automatique auparavant. C’est donc les conditions du nouveau droit commun des nullités des décisions sociales qui s’appliquent ici.
De plus, à défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des administrateurs est dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office. Est également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle.
Limite du nombre de mandats d’administrateurs (C. com., art. L. 225-21). Afin que les administrateurs puissent effectivement se consacrer à leur tâche, le législateur limite le nombre de mandats qu’ils peuvent cumuler. Ainsi, en principe, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Toutefois, la règle ne s’applique pas aux mandats exercés au sein d’un groupe. Lorsqu’une personne exerce un mandat d’administrateur au sein de la société mère, les mandats exercés au sein de la fille ne comptent pas. Une personne peut exercer jusqu’à cinq mandats dans les différentes filiales d’un même groupe qui ne compteront que pour un mandat lorsque ces filiales ne sont pas cotées.
- Toute personne physique qui se trouve en infraction avec cette règle doit se démettre de l’un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat surnuméraire s’agissant de la règle des cinq mandats dans les filiales.
- À l’expiration de ce délai, l’administrateur est réputé s’être démis, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat surnuméraire parmi les filiales, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Administrateur personne morale (C. com., art. L. 225-20). Une personne morale peut être nommée administratrice. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Faculté d’imposer la qualité d’actionnaire (C. com., art. L. 225-25). Le législateur a longtemps imposé que l’administrateur ait la qualité d’actionnaire. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 est revenue sur cette règle. Désormais, les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent. Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois. Ces règles ne s’appliquent pas à l’administrateur salarié pour lequel des règles spéciales sont prévues.
Présence d’administrateurs en lien avec les salariés. Deux voies peuvent conduire à la désignation d’administrateurs en lien avec les salariés. D’une part, dans les sociétés qui emploient directement ou au sein du groupe au moins cinq mille salariés et dont 3 % du capital social est détenu par des actionnaires salariés, l’assemblée générale est obligée de nommer au conseil d’administration un ou plusieurs administrateurs parmi les salariés (C. com., art. L. 225-23).
- D’autre part, dans les sociétés qui emploient sur le territoire français directement ou au sein du groupe mille salariés ou cinq mille salariés en France ou à l’étranger, le conseil d’administration doit compter des représentants des salariés.
- Ces administrateurs en lien avec les salariés ne sont pas décomptés dans le calcul du nombre d’administrateurs minimal ou maximal du conseil d’administration (C. com., art. L. 225-27-1).
Les administrateurs indépendants. Le développement de prescriptions relatives au bon gouvernement d’entreprise, sous l’impulsion de la pratique anglo-américaine, encourage aussi la désignation d’administrateurs dits indépendants. Il s’agit, selon le Code AFEP-MEDEF, d’un administrateur qui « n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe, ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement ». Il s’agit ainsi de faire contrepoids aux administrateurs qui exercent des fonctions exécutives.
- La présence d’administrateurs indépendants n’est pas imposée par la loi. Toutefois, pour les sociétés cotées, s’applique le principe du comply or explain (appliquer ou s’expliquer). Ainsi, l’article L. 22-10-10, 4° du Code de commerce dispose que le rapport sur le gouvernement d’entreprise doit inclure :
Tx.« Lorsqu’une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l’ont été, ainsi que le lieu où ce code peut être consulté, ou, à défaut d’une telle référence à un code, les raisons pour lesquelles la société a décidé de ne pas s’y référer ainsi que, le cas échéant, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi ».
Le Code AFEP-MEDEF imposant la présence d’administrateurs indépendants, une société peut refuser d’appliquer cette disposition mais doit alors expliquer son choix d’écarter cette règle.
- Le principe du comply ou explain illustre les enjeux relatifs au droit souple qui tient ici à la volonté des acteurs d’édicter leur propre norme comme l’illustre le Code AFEP-MEDEF. L’élaboration de la norme n’est alors plus l’œuvre des représentants élus par le peuple dans la mesure où la loi encourage à se référer à ces lois privées tout en imposant seulement d’expliquer le cas échéant pourquoi les acteurs décident de s’en écarter.
Désignation et durée de la mission (C. com., art. L. 225-18). Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. Leur mandat est renouvelable, sauf disposition contraire des statuts.
Toute nomination intervenue en violation de ces règles est nulle. Toutefois, la loi du 1er mars 2025 a précisé que l’article 1844-12-1 du Code civil n’était pas applicable.
Révocation ad nutum (C. com., art. L. 225-18). Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. Ils sont donc révocables sans qu’il soit nécessaire de démontrer un juste motif. La Cour de cassation veille toutefois à ce que l’administrateur ait pu prendre connaissance des motifs de sa révocation avant qu’il soit procédé au vote. Elle juge ainsi que la révocation est abusive si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation (Cass. com., 14 mai 2013, pourvoi n° 11-22.845). L’administrateur peut obtenir des dommages-intérêts mais pas sa réintégration.
La rémunération (C. com., art. L. 225-45). L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d’administration.
- Les cas justifiant la rémunération d’un administrateur sont limités. Outre la rémunération pouvant être octroyée pour le fait de siéger au conseil d’administration, des rémunérations exceptionnelles peuvent être octroyées pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Ces rémunérations sont alors soumises à la procédure des conventions réglementées (v. infra).
- De plus, l’octroi d’un complément de retraite est possible lorsqu’elle a pour contrepartie des services particuliers rendus à la société pendant l’exercice de ses fonctions par le président et dès lors que l’avantage accordé est proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société (Cass. com., 10 févr. 1998, pourvoi n° 95-22.052).
Le mécanisme du say on pay dans les sociétés cotées (C. com., art. L. 22-10-8 et L. 22-10-9). Dans les sociétés cotées, l’assemblée générale des actionnaires doit se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Le conseil d’administration établit une politique de rémunération des mandataires sociaux. Cette politique doit être conforme à l’intérêt social de la société, contribuer à sa pérennité et s’inscrire dans sa stratégie commerciale. Elle décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre. Elle doit être présentée de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise.
- En amont de la rémunération, un projet de résolution sur la politique de rémunération établi par le conseil d’administration est soumis à l’assemblée générale ordinaire. En cas de rejet, c’est l’ancienne politique de rémunération approuvée qui s’applique. À défaut, la rémunération est fixée selon les pratiques de la société. Une politique révisée doit être présentée lors de l’assemblée suivante. Aucune rémunération ne peut être versée lorsqu’elle n’a pas été approuvée.
- En aval, l’assemblée se prononce sur la rémunération des administrateurs en même temps que sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise. En cas de rejet, les éléments de rémunération variables ou exceptionnels ne sont pas versés.
- Ce mécanisme du say on pay illustre les limites qu’a pu inspirer le droit souple au législateur car des règles relatives à la bonne gouvernance ont été établies dans les codes d’entreprises. Toutefois, le législateur a estimé qu’elles ne produisaient pas d’effets satisfaisants de sorte qu’elle a durci cette règle en la transformant en obligation positive.
Cumul avec le contrat de travail. Le principe d’un administrateur salarié pose une difficulté s’agissant de la caractérisation du lien de subordination dans la mesure où les administrateurs contrôlent le directeur général et peuvent le révoquer, ce qui tend à proscrire le cumul entre le mandat d’administrateur et le contrat de travail. Toutefois, dans les petites sociétés anonymes, il est difficile de proposer à un salarié, dont la présence au conseil d’administration serait profitable, d’y entrer en renonçant à son statut. Le législateur a donc admis le cumul des qualités à certaines conditions limitées.
- En principe, un administrateur ne peut pas devenir salarié. La jurisprudence a dégagé cette règle du fait de l’articulation de l’interdiction des rémunérations complémentaires (C. com., art. L. 225-44) et des règles prévoyant les conditions dans lesquelles un salarié peut devenir administrateur (C. com., art. L. 225-22). La loi a néanmoins prévu une exception pour les petites SA. Un administrateur peut devenir salarié d’une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice social, 250 salariés et dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros ou le chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. Il faut, en outre, que le travail soit effectif et que le plafond du nombre d’administrateurs ne soit pas dépassé. En cas de violation de cette règle, l’administrateur doit rembourser les salaires perçus. La jurisprudence sanctionne comme frauduleuse la pratique consistant à démission des fonctions d’administrateur pour être embauché comme salarié et immédiatement après être renommé administrateur.
- En revanche, le salarié peut devenir administrateur. Le travail doit être effectif et le lien de subordination doit être caractérisé. Le nombre d’administrateurs salariés ne doit pas dépasser un tiers. La désignation en violation de ces règles est annulée sans que les délibérations auxquelles le salarié a pris part le soient.
Délibération (C. com., art. L. 225-37). Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. À moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
Devoir de discrétion (C. com., art. L. 225-37). Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d’administration.
Le président du conseil d’administration (C. com., art. L. 225-47). Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Cette nullité n’est pas non plus soumise au test de proportionnalité de l’article 1844-12-1.
Le conseil d’administration détermine sa rémunération. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Âge du président du conseil d’administration. À l’instar des règles prévues pour les administrateurs, une limite d’âge de soixante-cinq ans s’impose au président du CA, sauf disposition contraire, et ce à peine de nullité de la désignation. Le test de proportionnalité de l’article 1844-12-1 s’applique cependant. Lorsqu’un président de conseil d’administration atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office (C. com., art. L. 225-48).
Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission (C. com., art. L. 225-51).
Droit à l’information. Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission (C. com., art. L. 225-35). La jurisprudence exige que le président du conseil mette les administrateurs en mesure de remplir leur mission en toute connaissance de cause (Cass. com., 2 juill. 1985, pourvoi n° 83-16.887). En l’espèce, une administratrice se plaignait de ne pas avoir reçu en amont les informations nécessaires à la compréhension de la délibération à laquelle elle devait prendre part et sollicitait l’annulation de ladite délibération. La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui avait rejeté la demande.
Convocation du conseil d’administration (C. com., art. L. 225-36-1). Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d’administration. Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d’administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. De même, le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé. Dans ces deux hypothèses, le président est lié par les demandes qui lui sont adressées auxquelles il est donc obligé de faire droit.
Détermination des orientations de la société (C. com., art. L. 225-35, al. 1er). Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Un temps, le législateur avait également inclus les enjeux culturels et sportifs, référence que la loi du 13 juin 2024 a retirée. Ceci interroge sur le rôle que le législateur entend faire jouer aux organes de direction des sociétés. Quel sens y a-t-il à demander aux sociétés et à leurs conseils d’administration de se soucier des enjeux culturels et sportifs ? Ces derniers peuvent s’entendre comme la prise en considération d’une préoccupation de santé publique, ce qui en soi est une considération parfaitement légitime. Mais en quoi relève-t-il de la direction d’une société d’agir en ce sens ? Si en tant qu’employeuse elle est tenue d’obligations en matière de conditions d’hygiène et de sécurité envers ses salariés, pour quelle raison devrait-elle s’immiscer davantage dans l’évaluation de la santé de ses salariés ? Si le législateur est revenu sur cette règle, elle constitue une manifestation d’une technique de délégation aux plus grandes entreprises de mission relevant historiquement de l’État. Un tel choix n’est pas neutre et s’inscrit dans une tendance de fond qui mérite d’être discutée.
- Le conseil d’administration doit également prendre en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du Code civil. Plus généralement, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
- La restriction tenant aux pouvoirs exclusifs de l’assemblée d’actionnaires est une reprise dans la loi de la solution dégagée dans l’arrêt Motte (Cass. 2ème civ. 4 juin 1964, Bull. civ., n° 447). Il s’agit de tenir compte d’un principe de hiérarchie des organes selon lequel l’assemblée et le conseil d’administration ne doivent pas empiéter sur leurs prérogatives respectives. Cette question est aujourd’hui au cœur d’un contentieux s’agissant des résolutions climatiques dites say on climate. Certains actionnaires souhaitent inscrire à l’ordre du jour des assemblées générales des résolutions portant sur l’action de la société en matière environnementale. La question se pose de savoir si les actionnaires ont effectivement cette compétence ou si, ce faisant, ils empiètent sur les prérogatives du conseil d’administration.
Engagement de la société (C. com., art. L. 225-35, al. 2). Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Cette règle reprend celle qui s’applique classiquement dans les sociétés à risque limité. Toutefois, s’agissant du conseil d’administration, elle paraît théorique car, en pratique, il est très peu probable que le conseil d’administration en tant que tel passe avec un tiers un acte engageant la société.
Surveillance (C. com., art. L. 225-35, al. 3). Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. À défaut, l’administrateur peut contester la délibération (v. supra).
Le déplacement du siège social (C. com., art. L. 225-36). Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le conseil d’administration, sous réserve de ratification de cette décision par l’assemblée générale ordinaire suivante. Le conseil d’administration peut apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la assemblée générale extraordinaire suivante.
Présentation du rapport de gestion (C. com., art. L. 225-37, al. 6). Le conseil d’administration présente à l’assemblée générale des associés un rapport de gestion ainsi qu’un rapport sur le gouvernement d’entreprise.
- Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l’exercice écoulé, comprenant une analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de celle-ci, notamment de sa situation d’endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires, ainsi que son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi ; expose les activités de la société en matière de recherche et de développement ; mentionne les succursales existantes ; dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, comprend des indicateurs clefs de performance de nature financière et, le cas échéant, de nature non financière ayant trait à son activité spécifique, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel ; décrit les principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée ; lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits, comprend des indications sur ses objectifs et sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, ainsi que sur son exposition aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie. Ces indications comprennent l’utilisation par l’entreprise d’instruments financiers ; lorsque la société est une grande entreprise, au sens de l’article L. 230-1, comprend des informations sur ses ressources incorporelles essentielles, la manière dont son modèle commercial dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi elles constituent une source de création de valeur pour elle (C. com., art. L. 232-1).
- De plus, signe de l’intérêt croissant du législateur pour les considérations environnementales, toute société qui est une grande entreprise au sens de l’article L. 230-1 du Code de commerce, inclut des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de son rapport de gestion. Ces informations permettent de comprendre les incidences de l’activité de la société sur les enjeux de durabilité, ainsi que la manière dont ces enjeux influent sur l’évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation. Les enjeux de durabilité comprennent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernement d’entreprise. Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, leur publication nuirait gravement à la position commerciale de la société, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires de la société, ses résultats, sa situation et les incidences de ses activités (C. com., art. L. 232-6-3).
- Le rapport sur le gouvernement d’entreprise contient la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l’exercice, les conventions réglementées (sur lesquelles, v. infra), le choix de la dissociation président et directeur général (C. com., L. 225-37-4).
Plan. La direction générale est assurée par un directeur général (1) qui peut être assisté d’un ou plusieurs directeurs généraux délégués (2).
Dissociation possible des fonctions de directeur général et président du conseil d’administration (C. com., art. L. 225-51-1). Le conseil d’administration choisit entre deux modalités d’exercice de la direction générale. Soit, celle-ci est assurée par le président du conseil d’administration, d’où l’acronyme de P-DG (président-directeur général). Soit, ces deux fonctions sont dissociées. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix.
Rémunération (C. com., art. L. 225-53). La rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d’administration.
Conditions tenant à la personne du directeur général. La direction générale doit être assurée par une personne physique (C. com., art. L. 225-51-1). Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de directeur général une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. La violation de cette règle est sanctionnée par la nullité de la nomination. Lorsque le directeur général atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire. Il en va de même lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de tutelle (C. com., art. L. 225-54).
Interdiction du cumul des fonctions de directeur général (C. com., art. L. 225-54-1). Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de directeur général de sociétés anonymes cotées ayant leur siège sur le territoire français. La restriction ne s’applique pas aux fonctions exercées au sein d’autres sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé. Par exception, un deuxième mandat de directeur général peut être exercé dans une filiale cotée de la société dont il est directeur général.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec ces règles doit se démettre de l’un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l’événement ayant entraîné la disparition de l’une des conditions permettant le cumul. À l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions permettant le cumul. Sanction probablement dissuasive, le directeur général doit alors restituer les rémunérations perçues.
Révocation (C. com., art. L. 225-55). Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration.
Pouvoir de représentation de la société (C. com., art. L. 225-56, I). Dans la même logique que les autres sociétés à responsabilité limitée, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
- De même, il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
- Enfin, les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
Désignation (C. com., art. L. 225-53). Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Nombre maximal (C. com., art. L. 225-47). Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
Maintien des fonctions de directeurs généraux délégués malgré la cessation de celle de directeur général (C. com., art. L. 225-55). Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général.
Pouvoirs des directeurs généraux délégués (C. com., art. L. 225-56, II). En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Dans l’ordre interne, les directeurs généraux délégués n’ont pas les pouvoirs les plus étendus pour agir. En revanche, ils disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Renvoi aux règles applicable au directeur général. (C. com., art. L. 225-53 et s.). Nombre de règles s’appliquent au directeur général s’applique aussi aux directeurs généraux délégués : rémunération, limite d’âge, conséquence d’une mise sous tutelle, révocation.
Direction collégiale et organe de surveillance. Contrairement au modèle moniste dans lequel la gestion de la société repose sur l’articulation entre les prérogatives de la direction générale et celles du conseil d’administration, la gestion de la société dans le modèle dualiste incombe au seul directoire, organe collégial (A). Comme son nom l’indique, le conseil de surveillance exerce un contrôle de l’action du directoire (B). Seules les spécificités en comparaison avec le modèle moniste seront exposées.
Composition et désignation du directoire (C. com., art. L. 225-58 et s.). La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. La composition du directoire s’efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats.
- Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 250 000 euros, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne, appelée directeur général unique (C. com., art. D. 225-58-1).
- Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président. À peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Le test de proportionnalité institué par l’article 1844-12-1 du code ne s’applique pas. Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
Durée du mandat (C. com., art. L. 225-62). Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans. À défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement du directoire.
Pouvoirs et mission du directoire (C. com., art. L. 225-64 et s.). Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires.
- Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société.
- Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
- L’hypothèse semble devoir être aussi marginale que pour le conseil d’administration (v. supra), d’autant plus que la loi prévoit que le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent aussi habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.
- Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont classiquement inopposables aux tiers.
- Enfin, ce sont les statuts qui fixent les conditions dans lesquelles le directoire délibère et prend ses décisions.
Composition (C. com., art. L. 225-69 et s.). Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à dix-huit. Il doit être composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Interdiction d’appartenir au directoire (C. com., art. L. 225-74). Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
Nomination (C. com., art. L. 225-68). Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale pour une durée déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Président et vice-président (C. com., art. L. 225-81). Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président ou plusieurs vice-présidents qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats. Il détermine, s’il l’entend, leur rémunération. À peine de nullité de leur nomination, le président et les vice-présidents du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Le test de proportionnalité ne s’applique pas à cette nullité. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.
Mission et prérogatives (C. com., art. L. 225-68). Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
- Les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu’ils énumèrent.
- À toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
- Après la clôture de chaque exercice, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent.
- Le conseil de surveillance présente à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion. Ce rapport inclut les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés à conseil de surveillance, mentionnées à l’article L. 225-37-4 du Code de commerce, ainsi que les observations du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et sur les comptes de l’exercice.
Responsabilité collective et individuelle dans les sociétés anonymes. Le conseil d’administration est un organe dirigeant à l’instar du directeur général. Les administrateurs engagent ainsi leur responsabilité dans les mêmes conditions que les dirigeants d’autres sociétés. En particulier, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (C. com., art. L. 225-251). Il en va de même pour les membres du directoire dans les sociétés anonymes dualistes (C. com., art. L. 225-256).
La Cour de cassation a précisé que les administrateurs engageaient également leur responsabilité individuellement par leur action ou leur abstention lorsque celles-ci participent à la prise de décision fautive du conseil d’administration. L’administrateur peut alors se dégager individuellement de cette responsabilité seulement s’il démontre qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent, ce qui doit l’amener, le cas échéant, à s’opposer à la décision soumise (Cass. com., 30 mars 2010, pourvoi n° 08-17.841, Crédit Martiniquais : « Mais attendu, en premier lieu, que commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d’une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s’opposant à cette décision ; que l’arrêt relève que le conseil d’administration du Crédit martiniquais a arrêté les comptes infidèles de l’exercice 1996 résultant notamment de l’insuffisance de provisionnement de 800 000 000 francs (121 959 213,79 euros), masquant ainsi l’apparition en comptabilité des difficultés de l’établissement ; que, de ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, dès lors qu’aucun de ceux qui étaient administrateurs à cette date n’a établi ni même allégué s’être opposé personnellement à cet arrêté des comptes, la cour d’appel a pu déduire la volonté de dissimulation de chacun des membres du conseil d’administration et a exactement retenu que le point de départ de la prescription triennale de l’action en responsabilité à leur encontre devait être fixé à la date de la révélation du fait dommageable »).
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Groupement des actionnaires pour obtenir réparation de leurs préjudices individuels (C. com., art. R. 225-167). Les actionnaires qui entendent demander aux la réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement en raison de mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d’entre eux le mandat d’agir en leur nom devant les juridictions civiles. Le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu’il donne au mandataire le pouvoir d’accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure. Il doit préciser, s’il y a lieu, qu’il emporte le pouvoir d’exercer les voies de recours. De plus, la demande en justice doit indiquer les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent. Elle doit enfin préciser le montant de la réparation réclamée par chacun d’eux.
Exercice de l’action sociale ut singuli (C. com., art. L. 225-252). Les actionnaires peuvent également, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Il s’agit de l’action sociale ut singuli. Les actions en réparation des préjudices subis par la société sont en principe engagées par le dirigeant. Toutefois, lorsque ce dernier est le responsable du dommage, il est très peu probable qu’il agisse contre lui-même. S’il y a eu un changement de direction dans la société, le nouveau dirigeant peut agir au nom de la société contre son ancien dirigeant. En revanche, lorsque la personne suspectée d’avoir porté préjudice à la société est encore dirigeante, l’action ne va pas être engagée. C’est pour cette raison que les actionnaires sont alors habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. Ils agissent néanmoins pour le compte de la société, ce qui se manifeste par le fait que, le cas échéant, les dommages-intérêts obtenus sont alloués à la société et non aux actionnaires.
- L’actionnaire qui intente l’action sociale ut singuli supporte seul le fait d’avancer les frais de l’instance alors que, en cas de réussite, les dommages-intérêts sont affectés à la société. De ce fait, les actionnaires peuvent être tentés de s’associer afin de partager les frais de l’instance. S’ils représentent au moins 5 % du capital social, des actionnaires peuvent ainsi, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter, pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale. Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter décroît : 4 % pour les 750 000 premiers euros ; 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ; 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ; 0,50 % pour le surplus du capital (C. com., art. R. 225-169).
- Une fois l’action sociale ut singuli enclenchée, elle sera menée à son terme. En effet, le retrait en cours d’instance d’un ou plusieurs des actionnaires mentionnés à l’alinéa précédent, soit qu’ils aient perdu la qualité d’actionnaire, soit qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l’instance. La Cour de cassation veille à rappeler cette règle. Elle précise, en revanche, que la perte de la qualité d’actionnaire ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en réparation du préjudice subi personnellement par l’actionnaire, quand bien même ce dernier aurait perdu cette qualité après l’introduction de l’instance (Cass. com., 18 juin 2025, pourvoi n° 22-16.781)
- Toutefois, l’action est recevable seulement si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Le paradoxe soulevé précédemment réapparaît alors. La société est mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux qui peuvent être les personnes poursuivies au nom de la société. Il est alors peu probable qu’ils agissent afin de défendre les intérêts de la société. C’est pourquoi il est prévu que le tribunal puisse désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux (C. com., art. R. 225-170). La Cour de cassation a précisé qu’il appartient au juge de désigner un tel mandataire à la demande de l’associé ou du représentant légal voire, le cas échéant, d’office (Cass. com., 9 nov. 2022, pourvoi n° 20-19.077). La décision a été rendue à propos d’une SARL mais a vocation à s’appliquer aux SA. Toutefois, l’obligation pour le juge de désigner un mandataire ad hoc reste sans conséquences sur l’obligation de mettre en cause la société. Si l’actionnaire exerçant l’action ut singuli ne le fait pas, son action sera jugée irrecevable, peu important que le juge n’est pas désigné de mandataire ad hoc (Cass. com., 9 juill. 2025, pourvoi n° 24-14.565).
- S’agissant des personnes pouvant être poursuivies sur le fondement de l’action ut singuli, l’article 1843-5 du Code civil vise « les gérants » et l’article L. 225-252 « les administrateurs ou le directeur général ». La Cour de cassation exclut ainsi l’action ut singuli exercée contre les tiers (Cass. com., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-14.213). L’interprétation stricte de ces dispositions l’amène également à exclure, de manière plus discutable, le dirigeant de fait (Cass. com., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-10.016) comme le liquidateur amiable (Cass. com., 21 juin 2016, pourvoi n° 14-26.370).
- Le législateur veille à ce que les actionnaires ne soient pas limités dans l’exercice, a priori comme a posteriori, de l’action sociale ut singuli. Ainsi, est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. De même, a posteriori, aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. (C. com., art. L. 225-253). De plus, la Cour de cassation a jugé que l’approbation des comptes d’une société anonyme et le quitus donné aux administrateurs ne font obstacle ni à ce que soient ultérieurement rectifiées par l’assemblée générale des actionnaires des inexactitudes qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître, ni à ce que soit recherchée la responsabilité des administrateurs pour leur gestion (Cass. com., 15 déc. 1987, pourvoi n° 86-13.479).
Prescription de l’action en responsabilité dans les sociétés anonymes (C. com., art. L. 225-254). L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.
Responsabilité des membres du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes avec directoire (C. com., art. L. 225-257). Les administrateurs sont soumis au même régime de responsabilité que le directeur général. En revanche, les membres du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des dirigeants de la SA. Ainsi, s’ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat, ils n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Par ailleurs, ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale.
Plan de la Section 3. En matière d’information, les actionnaires d’une société anonyme disposent de droits similaires à ceux de tout associé. Les actionnaires d’une SA disposent en outre de prérogatives particulières qui leur permettent notamment de poser des questions spécifiques à la direction de la société (§1). De plus, l’action est une part sociale d’une nature singulière, ce qui amène à souligner le régime spécifique qui peut s’appliquer en matière de vote (§2) comme de cession des titres sociaux (§3). Enfin, si l’associé est titulaire de droits, le droit contemporain des sociétés tend désormais à également imposer des devoirs à l’actionnaire et singulière un devoir de vigilance (§4).
L’accès à l’information (C. com., art. L. 225-115 et s.). Comme dans toute société, l’actionnaire du SA a le droit à la communication d’un certain nombre d’informations. Plus précisément, il peut demander, pour les trois derniers exercices, la communication : des comptes annuels et comptes consolidés, de la liste des membres du conseil d’administration ou de surveillance ; des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s’il en existe, qui seront soumis à l’assemblée ; du texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées à l’assemblée, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ; du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, s’il en existe, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées ; du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s’il en existe, des versements à des œuvres de bienfaisance ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat. Il peut également demander la communication des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices. Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d’obtenir communication de la liste des actionnaires.
Le droit de poser des questions lors de l’assemblée générale (C. com., art. L. 225-108). L’actionnaire doit pouvoir poser des questions sur la gestion de la société. Ainsi, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. À compter de cette communication, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre.
Le droit de poser une question portant sur des opérations de gestion (C. com., art. L. 225-231). Les actionnaires d’une société anonyme disposent également de prérogatives particulières afin de poser certaines questions. Ainsi, un ou plusieurs actionnaires, pourvu qu’ils représentent au moins 5 % du capital social (soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit) peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle.
- À défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Cette demande peut également émaner du ministère public ou du comité social et économique. Lorsqu’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
- Le cas échéant, cette expertise de gestion peut servir de fondement à l’exercice d’une action en responsabilité dirigée contre la direction de la SA afin d’obtenir réparation d’un préjudice propre subi par l’actionnaire ou en vue d’exercer une action ut singuli pour le compte de la société.
- Cette perspective conduit à s’interroger sur l’articulation entre la procédure pouvant aboutir à une expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 225-231 et la demande d’une mesure d’instruction in futurum prévue à l’article 145 du Code de procédure civile. En effet, cette dernière permet également d’obtenir une expertise. Toutefois, les conditions restrictives tenant à l’article L. 225-231 (seuil et phase préliminaire de discussion avec le conseil d’administration ou le directoire) ne s’appliquent pas. Partant, il convient de déterminer si l’actionnaire a le choix entre les deux fondements et peut ainsi privilégier la voie moins contraignante de l’article 145 du Code de procédure civile. La Cour de cassation semble faire preuve de souplesse en permettant à l’actionnaire d’agir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile plutôt que l’article L. 225-231 du Code de commerce. Ainsi, elle a jugé que la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 pouvait porter sur une opération de gestion (Cass. com., 7 déc. 1981, pourvoi n° 80-11.853). Elle a ultérieurement retenu expressément « qu’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l’expertise de gestion prévue par l’article L. 225-231 du Code de commerce » (Cass. com., 18 oct. 2011, pourvoi n° 10-18.989). Elle a enfin jugé « qu’une expertise de gestion précédemment ordonnée sur le fondement de l’article L. 225-231 du Code de commerce ne fait pas obstacle à ce qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile » (Cass. com., 15 sept. 2015, pourvoi n° 13-25.275).
- Toutefois, il est possible que la Cour de cassation ait amorcé une inflexion de sa jurisprudence. Dans un arrêt récent, elle a en effet censuré une cour d’appel qui avait autorisé une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile « alors que les mesures ordonnées ne visaient, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du Code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » (Cass. com., 11 sept. 2024, pourvoi n° 22.24-160). La portée de cette décision doit être encore précisée. Elle peut constituer un véritable revirement au terme duquel la Cour de cassation jugerait désormais que l’article L. 225-231 doit être appréhendé comme une disposition spéciale dérogeant à l’article 145, la première voie devant être nécessairement empruntée en matière d’expertise de gestion. Selon une autre lecture, reconnaissant une portée plus modeste à l’arrêt, la Cour de cassation aurait seulement sanctionné l’absence d’une condition propre à l’article 145 à savoir la nécessité de démontrer que la mesure d’instruction doit être sollicitée en vue d’un litige futur. Autrement dit, la voie de l’article 145 serait fermée aux actionnaires si ces derniers ne l’empruntaient que pour obtenir une expertise de gestion sans être en mesure d’apporter la preuve de l’utilité de cette expertise en vue d’un procès. En somme, la voie serait fermée si les actionnaires ne l’empruntent qu’à la seule de l’obtention d’une pure information.
Le droit de poser une question portant sur la continuité de l’exploitation (C. com., art. L. 225-232). Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent également poser par écrit des questions au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes, s’il en existe. Ce droit ne peut être exercé que deux fois par exercice.
Compétences de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée générale extraordinaire (C. com., art. L. 225-96 à L. 225-98). L’AGE est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires conformément à l’article 1836 du Code civil. Elle peut également changer la nationalité de la société, à condition que le pays d’accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d’acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique.
L’AGO est compétente pour prendre toutes les autres décisions.
Conditions de quorum et de majorité pour l’AGE. L’AGE ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. À défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés mais seulement dans les sociétés non cotées (C. com., art. L. 22-10-31).
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Depuis la loi Soihili du 19 juillet 2019, il est prévu que les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. Cette modification du décompte des voix est destinée à limiter les situations de blocage dans lesquelles en cessant d’assimiler les votes blancs, nuls ou abstentions à des votes contre.
Conditions de quorum et de majorité pour l’AGO. L’AGO ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. À nouveau, dans les sociétés non cotées, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé (C. com., art. L. 22-10-32). Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. De même, les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Réunion de l’assemblée générale ordinaire (C. com., art. L. 225-100, I). L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée générale ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Convocation de l’assemblée générale ordinaire (C. com., art. L. 225-103 et L. 225-104). L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire. À défaut, l’assemblée générale peut être également convoquée par les commissaires aux comptes ; un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44 ; les liquidateurs ; le conseil de surveillance.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
Ordre du jour (C. com., art. L. 225-105). L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toute circonstance, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
- L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
- Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital (ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120) ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée et portés à la connaissance des actionnaires.
- Cette règle est au cœur du contentieux en matière climatique. Des actionnaires activistes entendent par cette voie soumettre à l’assemblée générale des résolutions portant sur des engagements de la société en matière environnementale. Ces initiatives sont contestées en ce qu’elles porteraient atteinte au principe de hiérarchie des organes dans la société anonyme. Ce principe a été posé par l’arrêt Motte (Cass. 2ème civ., 4 juin 1964) ayant jugé que : « la société anonyme étant une société dont les organes sont hiérarchisés et dans laquelle l’administration est exercée par un conseil élu par l’assemblée générale, il n’appartient pas à l’assemblée générale d’empiéter sur les prérogatives du conseil en matière d’administration ».
Présentation des comptes (C. com., art. L. 225-100, I). Le conseil d’administration ou le directoire présente à l’assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport sur le gouvernement d’entreprise présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance.
- Le commissaire aux comptes, s’il en existe, relate dans son rapport l’accomplissement de ses missions relatives à la certification sincère des comptes.
- Pour les sociétés qui y sont soumises, le commissaire aux comptes et l’organisme tiers indépendant relatent dans leurs rapports un avis sur la conformité de la société aux normes d’information en matière de durabilité.
- L’assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l’exercice écoulé.
Le droit de vote. Le principe dans la SA demeure celui selon lequel une action donne droit à une voix, toute clause contraire étant réputée non écrite. Toutefois, des exceptions sont autorisées dans les sociétés anonymes. Il en va ainsi notamment dans trois hypothèses.
- D’abord, l’article L. 225-123 prévoit que les statuts peuvent conférer un droit de vote double à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire. En somme, il s’agit de privilégier l’actionnariat de longue durée. Dans les sociétés cotées, le principe est même inversé, ce droit de vote s’appliquant sauf clause contraire des statuts.
- Ensuite, les sociétés par actions (SA, SCA et SAS) peuvent émettre des actions de préférence. Il s’agit de conférer à leur titulaire des droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l’émission et la conversion des actions de préférence au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes (C. com., art. L. 228-12). Ces actions de préférence peuvent moduler le droit de vote ou les droits pécuniaires de l’actionnaire (C. com., art. L. 228-13). Elles peuvent supprimer le droit de vote de l’actionnaire sans pour autant le priver du droit de participer aux délibérations. En contrepartie, l’actionnaire peut, par exemple, bénéficier d’un droit accru au dividende distribué. Les actions de préférence sans droit de vote constituent l’une des rares hypothèses dans lesquelles un associé peut être privé de son de droit de vote dans les assemblées d’actionnaires. Toutefois, de telles actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés cotées, plus du quart du capital social. À l’inverse, l’action de préférence peut prévoir un droit de vote double, voire multiple. Une grande liberté est reconnue en la matière sous réserve de l’ordre public sociétaire comme la prohibition des clauses léonines.
- Enfin, les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie (C. com., art. L. 225-125).
Les assemblées spéciales (C. com., art. L. 225-99). Les actions de préférence soulèvent la question de la consultation de ces actionnaires sur les décisions les intéressant en particulier. Des assemblées spéciales réunissent ces titulaires d’actions d’une catégorie déterminée. La décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie. Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. À défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elles statuent selon les conditions prévues pour les assemblées générales extraordinaires à savoir à la majorité des deux tiers.
Nature des actions. Les actions sont des parts sociales d’une nature particulière. Elles appartiennent à la catégorie des valeurs mobilières. Les sociétés par actions peuvent émettre des titres de capital et des titres de créance. Les actions sont des titres de capital. Les sociétés par actions peuvent également émettre des obligations qui sont des titres de créance. Ces dernières peuvent être simples, il en va ainsi des titres donnant droit au remboursement à échéances déterminées. Les obligations peuvent aussi être plus complexes lorsqu’elles représentent l’émission d’un titre de dette mais dont le remboursement peut être effectué en titre de capital. Autrement dit, l’obligataire prête de l’argent à la société mais peut être remboursée par l’octroi, par exemple, d’actions de la société. Ces titres sont des valeurs mobilières donnant accès au capital (VMDAC).
Libre cessibilité et négociabilité. Les valeurs mobilières sont librement cessibles, ce qui signifie qu’elles peuvent être cédées à un tiers sans accord préalable de la société. Elles sont par ailleurs librement négociables (CMF, art. L. 211-14), ce qui signifie qu’elles peuvent être cédées sans application du formalisme de la cession de créance.
Faculté d’introduire une clause d’agrément (C. com., art. L. 228-23). La règle de la libre cessibilité est intangible pour les sociétés cotées. En revanche, dans les sociétés non cotées, la cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts. Toutefois, une telle clause d’agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts, c’est-à-dire lorsque la société connaît directement le titulaire de ses actions (contrairement aux actions au porteur). Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
Procédure d’agrément (C. com., art. L. 228-24). Si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L’agrément résulte, soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
- Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital. À défaut d’accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses actions. Toute clause contraire à l’article 1843-4 du Code civil est réputée non écrite.
- Si, à l’expiration du délai de trois mois, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
Les devoirs en tant que société actionnaire d’une autre société. Une société peut être elle-même associée d’une autre société qui est donc sa filiale. Dans cette hypothèse, la société associée est dite société mère de la filiale dont elle est associée et qu’elle peut contrôler.
- Or, des devoirs pèsent parfois sur elle en sa qualité de société mère. Il en va ainsi du devoir de vigilance qui a été introduit par la loi du 27 mars 2017 aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce, transférés aux articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 par l'ordonnance du 6 décembre 2023.
- L’idée générale consiste à imposer à des sociétés d’une certaine taille de mettre en œuvre un plan de vigilance qui doit permettre de prévenir les atteintes en matière sociale et environnementale commises par leurs filiales ou les sous-traitants qu’elles sollicitent. Autrement dit, il s’agit de faire peser sur la société mère un devoir de vigilance quant aux agissements de leur filiale.
- Il faut ainsi cerner le contenu du plan de vigilance (A) ainsi que la sanction qui découle de son non-respect (B).
Seuils. Le devoir de vigilance s’impose aux sociétés qui emploient au moins 5 000 salariés en son sein ou au sein de ses filiales et dont le siège social est fixé sur le territoire français. Ce devoir consiste à mettre en place un plan de vigilance.
Contenu du plan. Le plan doit comporter des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et des filiales qu’elle contrôle ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
- En somme, la société mère doit établir un plan de vigilance pour les sociétés qu’elle contrôle ou les partenaires avec lesquelles elle entretient une relation commerciale établie. Il s’agit en particulier de viser les entreprises sous-traitantes et fournisseuses établies à l’étranger dans des pays où la réglementation en matière sociale et environnementale est moins exigeante.
- La loi précise que le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société (à savoir toutes les personnes touchées par l’activité de la société), le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale.
- Le plan doit comprendre les mesures suivantes :
- 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
- 2° Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
- 3° Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
- 4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
- 5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
- Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion qui est communiqué l’assemblée générale des associés.
Sur ces différents points, la Cour d’appel de Paris a notamment précisé que la cartographie des risques doit être établie en fonction de leur gravité. Elle retient également que les procédures d’évaluation ne répondent pas aux exigences lorsque les risques sont mal identifiés. S’agissant du mécanisme d’alerte, elle juge que l’élaboration en concertation diffère d’une simple consultation sur un projet prédéfini, et suppose une transmission d’éléments d’information et un échange de points de vue et de propositions sur la rédaction du contenu et la mise en œuvre du mécanisme à établir, en vue, et donc en amont, de son élaboration. Enfin, elle retient que, si la loi ne donne aucune précision quant à la forme du compte rendu de la mise en œuvre effective du plan de vigilance, il n’en demeure pas moins que son contenu doit être le reflet de ce qui est attendu du plan de vigilance et en lien étroit avec les mesures du plan qui le précédent (CA Paris, 5-12, 17 juin 2025, n° 24/05193).
Il convient alors de préciser la sanction en cas de manquement au plan de vigilance.
Processus en plusieurs étapes. Qu’est-ce que le devoir de vigilance sanctionne ? D’une part, la société mère a une obligation de résultat : celle de publier et de mettre en œuvre le plan. Autrement dit, son plan doit exister et être effectif. D’autre part, elle a une obligation de moyen : celle de prévenir au mieux les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. Il s’agit alors d’apprécier la pertinence du plan.
- La sanction de ce devoir de vigilance a été pensée en plusieurs temps.
- D’abord, toute partie intéressée met en demeure la société de respecter les obligations qui découlent du plan de vigilance.
- Ensuite, si la société n’a pas satisfait à la mise en demeure dans un délai de trois mois, le juge peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
- Enfin, le manquement aux obligations issues du devoir de vigilance engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter.
- En ce sens, la juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
Précisions sur le régime. Le devoir de vigilance est actuellement l’objet d’un contentieux qui tient à la nécessité de clarifier certains aspects de son régime. À cet égard, il faut souligner que la loi a précisé que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur le devoir de vigilance (COJ, art. L. 211-21). Ses décisions, comme celles de la cour d’appel de Paris en cas de recours, présentent, de ce fait, un intérêt majeur.
- S’agissant de la mise en demeure préalable à l’assignation en demande d’injonction, le tribunal judiciaire de Paris a pu juger que la mise en demeure constituait une phase de dialogue préalable au contentieux de sorte que la mise en demeure et l’assignation devaient porter exactement sur le même plan de vigilance (TJ Paris, 6 juill. 2023, n° 22/03403). Autrement dit, selon le tribunal judiciaire de Paris, si la société modifie le plan de vigilance à la suite d’une mise en demeure, l’action en justice devient irrecevable sauf si la société fait l’objet d’une nouvelle mise en demeure préalable après la modification du plan. Cette solution tendrait à renforcer la logique de discussion entre les parties prenantes au cœur du devoir de vigilance.
- La cour d’appel de Paris n’a pas suivi le tribunal judiciaire de Paris et en a statué différemment sur la question (CA Paris, 5-12, 18 juin 2024, n° 23/14348). Si elle confirme, logiquement, que l’absence de mise en demeure préalable rend l’action irrecevable, elle juge, en revanche, que le dialogue n’est pas une condition nécessaire à l’introduction d’une action lorsque la société ne s’est pas conformée à l’injonction. De plus, elle juge qu’il n’est pas nécessaire que le plan de vigilance visé dans la mise en demeure et l’assignation soient identiques pour introduire une action en justice.
- Elle adopte ainsi une solution de compromis en exigeant que les demandes d’injonction visent en substance les mêmes obligations que la mise en demeure. Cette solution est heureuse car la position retenue par le tribunal judiciaire de Paris présentait une difficulté majeure. En effet, sa solution avait pour résultat, peu satisfaisant, qu’il suffisait à la société de modifier le plan pour échapper à toute action en justice, quelle que soit, par ailleurs, l’application effective de ce plan par la société.
- Autre apport des décisions de la cour d’appel de Paris, toute personne qui a intérêt à demander l’injonction peut introduire une demande en ce sens, même si cette personne n’est pas l’auteure de la mise en demeure préalable. Autrement dit, une partie prenante peut mettre en demeure la société et une autre introduire l’action en injonction de mise en conformité.
- Une dernière précision s’impose à la lecture des décisions de la cour d’appel. Une des questions qui restent à trancher est celle de savoir si l’engagement de la responsabilité de la société en vertu du régime du devoir de vigilance est exclusif des autres régimes de responsabilité. Autrement dit, dès lors que le régime de devoir de vigilance s’applique, est-il possible de se placer sur un autre terrain ?
- Selon la cour d’appel de Paris, le régime mis en place n’est pas exclusif du recours à la responsabilité civile de droit commun ou à la responsabilité pour préjudice environnemental. En d’autres termes, un cumul des actions est possible.
- Sur toutes ces questions, il reste à savoir ce que la Cour de cassation jugerait si elle était saisie de ces questions.
Avenir incertain du devoir de vigilance en droit européen. Si la France a introduit ce devoir de vigilance des sociétés mères depuis 2017, le principe d’un tel devoir a également été décidé au niveau européen avec la directive CS3D n° 2024/1760 du 13 juin 2024. L’avenir de ce devoir au niveau européen est incertain. Le délai de transposition de la directive CS3D a été repoussé par la directive Stop the clock n° 2025/794 du 14 avril 2025. Les États membres ont désormais jusqu’au 26 juillet 2027 pour transposer et pour certaines entreprises une année supplémentaire pour s’y conformer. Surtout, le contenu même des obligations pesant sur les entreprises européennes est discuté, ce qui a décidé par la directive CS3D étant remis en cause. Il reste à voir ce qui résultera de cette remise en cause de la directive CS3D et l’articulation entre les règles finalement arrêtées et le droit français.
Préserver la société des conflits d’intérêts. À l’instar de ce qui a été exposé s’agissant de la SARL, la SA connaît aussi des règles relatives aux conventions conclues entre la société et l’un de ses membres, dirigeant ou actionnaire. Il s’agit de prévenir les conflits d’intérêts qui peuvent aboutir à ce que l’un des membres de la société tire un profit particulier de la convention conclue avec elle.
- Les règles applicables aux sociétés anonymes sont plus développées que celles régissant la SARL. Légiférer en la matière est délicat car si l’objectif de ces règles est parfaitement légitime, le manque de prévisibilité du droit applicable à la SA est souvent critiqué. Afin d’éviter tout risque, les acteurs peuvent préférer systématiquement soumettre toute convention qui pourrait rentrer dans le champ d’application de ces règles à la procédure de contrôle. Toutefois, une telle démarche alourdit le fonctionnement de la société.
- Il convient de distinguer les conventions réglementées (§1), celles libres (§2) et celles interdites (§3). Dans les sociétés anonymes monistes, les règles sont énoncées aux articles L. 225-38 et suivants. Le même contenu se retrouve pour les sociétés anonymes dualistes aux articles L. 225-86 et suivants.
Champ d’application (C. com., art. L. 225-38). Sont concernées toutes les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société anonyme et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. La règle s’applique seulement si la personne a la qualité au jour où la convention est conclue. Partant, si la convention est conclue avant que le cocontractant acquière la qualité en question, la société n’est pas tenue de mettre en œuvre la procédure des conventions réglementée (Cass. com., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-13.207). Il convient néanmoins de réserver l’hypothèse de la fraude lorsque, par exemple, la convention est antidatée afin d’éviter la mise en œuvre de la procédure de contrôle (Cass. com., 5 janv. 2016, pourvoi n° 14-18.688).
- Sont également concernées toutes les conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée. Cette notion de « personne indirectement intéressée » paraît peu précise. Elle présente l’intérêt de pouvoir appréhender des situations dans lesquelles une personne est susceptible de tirer un avantage sans être directement cocontractante ou par personne interposée. Le revers de cette approche large tient à la source d’insécurité juridique qu’elle présente.
- Enfin, sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs, l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Procédure de contrôle (C. com., art. L. 225-38 et s.). La procédure se déroule en deux temps. Une approbation préalable par le conseil d’administration ou de surveillance, ex ante, puis une validation, ex post, par l’assemblée générale des actionnaires.
- La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle la procédure est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée.
- L’autorisation préalable du conseil d’administration ou de surveillance doit être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
- Une fois la convention autorisée par le conseil, elle doit être validée par l’assemblée générale des actionnaires. À cette fin, le président du conseil d’administration ou de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes, s’il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues. Il soumet ensuite celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale.
- Afin d’informer l’assemblée générale, les commissaires aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration ou de surveillance, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport. La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Il s’agit de l’un des rares cas dans lesquels un associé est privé de son droit de vote (contrairement à ce qui est prévu notamment pour les votes portant sur l’exclusion). Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. En revanche, elles sont prises en compte dans le calcul du quorum. Cette précision introduite par la loi Pacte est destinée à éviter les situations de blocage lorsque l’actionnaire dispose d’un nombre significatif de parts. Si l’actionnaire est privé de son droit de vote, il n’est pas précisé qu’il est interdit de participer aux délibérations, comme cela est prévu pour la délibération devant le conseil d’administration.
- Les conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d’administration ou de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes, s’il en existe, pour les besoins de l’établissement du rapport spécial à l’assemblée.
- Enfin, l’information des actionnaires sur les conventions conclues par la société est complétée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. En effet, ce dernier doit mentionner les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d’une part, l’un des mandataires sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d’une société et, d’autre part, une autre société contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3, à l’exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ces informations permettent ainsi aux actionnaires de prendre connaissance des conventions conclues entre l’un des dirigeants de la SA ou actionnaires et une filiale de la société.
Sanction de l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration ou de surveillance (C. com., art. L. 225-42). La convention conclue en l’absence d’autorisation du conseil d’administration ou de surveillance peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. À nouveau, la personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Outre la nullité de la convention, l’intéressé peut engager sa responsabilité.
Sanction de l’absence de ratification par l’assemblée des actionnaires (C. com., art. L. 225-41). Qu’elles soient approuvées ou non, les conventions produisent leurs effets à l’égard des tiers, sous la seule réserve de l’annulation de la convention pour fraude. En revanche, même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.
Champ des conventions dispensées de contrôle (C. com., art. L. 225-39). La procédure de contrôle n’est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. De même, elle n’est pas applicable aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre. Autrement dit, les conventions conclues avec les filiales détenues à 100 % sont dispensées de la procédure de contrôle. Le législateur précise que déduction est faite nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du Code civil ou des articles L. 225-1, L. 22-10-1, L. 22-10-2 et L. 226-1 du Code de commerce. Cela renvoie aux situations dans lesquelles la société anonyme est actionnaire de toutes les parts d’une autre société sauf le minimum exigé afin de respecter le nombre minimal d’associés pour les formes sociales qui n’admettent pas la présence d’un associé unique.
Procédure spécifique pour les sociétés cotées. Dans les sociétés cotées, ces conventions sont également libres. Toutefois, le conseil d’administration ou de surveillance doit mettre en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si ces conventions remplissent bien les conditions de la dispense de la procédure de contrôle. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à cette évaluation (C. com., art. L. 22-10-12). Le rapport sur le gouvernement d’entreprise doit contenir la description de cette procédure mise en place par la société ainsi que de sa mise en œuvre (C. com., art. L. 22-10-10, 6°).
Opérations interdites à peine de nullité. À peine de nullité du contrat, certaines opérations sont interdites à un certain nombre de personnes. Le risque de conflits d’intérêts est tel que le législateur interdit en soi de telles conventions.
Opérations interdites. À peine de nullité du contrat, il est interdit à certains membres de la société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Personnes visées. Ces opérations sont interdites aux administrateurs et membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales ainsi qu’au directeur général, aux directeurs généraux délégués, membres du directoire et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs ou membres du conseil de surveillance. L’interdiction s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.
Exception. Toutefois, une exception est prévue lorsque la société anonyme exploite un établissement bancaire ou financier. Cette interdiction ne s’applique alors pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
Partager : facebook twitter google + linkedin