Lorsque le contrat est à exécution successive, ou que le paiement est décalé dans le temps par un terme suspensif, le vendeur ne perçoit pas immédiatement le prix de vente. Il court donc un risque d’impayé. La clause de réserve de propriété permet de s’en prémunir en accordant au vendeur une sûreté sur le bien vendu.
La clause prévoit que, par dérogation à la règle supplétive de l’article
1583 du Code civil, le vendeur reste propriétaire de la chose jusqu’au complet paiement du prix de vente.
Ainsi, de deux choses l’une.
- Soit le prix est entièrement payé par l’acquéreur à l’échéance, et le transfert de propriété est acquis au moment de ce paiement libératoire.
- Soit le vendeur est impayé, et le mécanisme de la réserve de propriété lui permet de demeurer propriétaire. Dès lors, il aura la possibilité de revendiquer la chose dans le patrimoine de l’acheteur et d’en récupérer la détention matérielle. Il pourra alors conserver la chose, la revendre, la louer, tandis que l’acheteur perdra tous ses droits sur elle.
La clause de réserve de propriété est fréquente dans des relations d’affaires, car elle conjure le risque d’insolvabilité de l’acquéreur en cas de paiement différé du prix.
Son efficacité est certaine, y compris dans le cadre de la procédure collective de l’acquéreur : le vendeur réservataire peut exercer son action en revendication, y compris dans le cadre de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, et il échappe au concours des autres créanciers de l’acquéreur sur ce bien.
Mieux encore, si l’acquéreur décide de revendre le bien sous réserve de propriété alors qu’il n’aurait pas lui-même payé le prix de vente, la sûreté se reporte sur la créance de prix revente du bien. Si le sous-acquéreur n’a pas encore payé le prix de revente, c’est alors entre les mains du vendeur réservataire qu’il doit le verser. De même, si le bien sous réserve de propriété périt, l’indemnité d’assurance devant être payée par l’assureur à raison de la perte de la chose sera perçue par le vendeur réservataire.
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