Df.La nullité permet de contrôler la régularité des procédures et de sanctionner leur non-respect. Cette sanction peut être prononcée à l’encontre d’un acte ou de la procédure en cas d’irrégularité. Elle a pour finalité de protéger les libertés individuelles et de garantir que la culpabilité soit établie dans le respect des formes légales et des droits de la personne mise en cause.
La nullité est une sanction efficace, en ce qu’elle conduit à la disparition de l’acte irrégulier, voire de la procédure tout entier. Mais, dans le même temps, ses conséquences sont lourdes, puisque la procédure peut être amenée à disparaître complètement. La nullité joue ainsi un rôle dissuasif, puisque les autorités publiques – conscientes de ce risque d’anéantissement de la procédure – sont dissuadées de contourner les règles procédurales. La nullité s’avère donc être une sanction à la fois efficace et sévère.
Deux théories s’opposent en matière de nullité.
La première consiste à écarter des dossiers tous les actes viciés. Cette conception permet de neutraliser automatiquement tous les actes contenant une irrégularité. Néanmoins, cette conception s’avère extrêmement compliquée à mettre en pratique, tant les prescriptions légales sont nombreuses.
La seconde théorie conduit à n’attribuer aucun effet aux irrégularités, permettant la survie de l’ensemble des actes et des procédures. Or, cette conception réduit à néant le formalisme et la protection qu’il comporte.
Aucune de ces deux théories extrêmes n’a été retenue par le législateur, ce dernier ayant choisi une voie médiane évolutive en fonction de la phase de la procédure pénale. En effet, plus la procédure progresse, plus la forme doit être scrupuleusement respectée au nom des droits de la défense qui se renforcent au fur et à mesure.
Cette voie intermédiaire consiste à réserver la nullité aux irrégularités revêtant une certaine gravité. Ce système permet de ne pas réduire systématiquement à néant le travail fourni par les autorités publiques dans la recherche des auteurs d’infraction. Il pourrait en résulter une impunité pour les auteurs, ainsi qu’une incompréhension de la part des victimes et de la société.
Le droit pénal essaye ainsi de concilier deux impératifs à travers le régime des nullités, à savoir d’un côté, la protection des droits de la défense et des règles d’ordre public destinées à une bonne administration de la justice, de l’autre la nécessité de ne pas entraver inutilement les procédures en cours. Ce compromis conduit à limiter les cas de nullité aux hypothèses d’atteintes aux droits de la défense et au respect de principe d’ordre public, tout en réduisant les effets des annulations prononcées et en imposant que les irrégularités soient soulevées dans des délais contraints.
La matière est relativement complexe et mouvante en l’absence de théorie généralité des nullités. En effet, il n’existe pas d’énumération légale des nullités, ni des critères à employer. Dès lors, la matière est soumise à la détermination par les juges, au cas par cas, de la nature de la formalité méconnue substantielle ou non. Cette imprécision est source d’insécurité juridique et rend peu aisée la classification des causes de nullité, mais elle est l’expression de cet équilibre entre les intérêts en jeu.
Quoi qu’il en soit, il est possible de noter une volonté législative de limiter les demandes dilatoires des parties, de restreindre le prononcé de la nullité afin d’assurer le maintien des procédures. Mais l’ouvrage est délicat, car en multipliant les régimes spéciaux et les cas particuliers, le législateur augmente lui-même le risque pour les autorités publiques de commettre des irrégularités.
Récemment, le Conseil constitutionnel a considéré que le mécanisme de purge des nullités, lorsqu'il ne prévoit pas d'exceptions dans l'hypothèse où le mis en cause n'aurait pu avoir connaissance de l'irrégularité éventuelle d'un acte que postérieurement à la clôture de l'instruction, est contraire à la Constitution. Cette inconstitutionnalité a d'abord été prononcée en matière délictuelle, au sujet de l'article
385 du CPP (Cons. const., 28 septembre 2023, n°
2023-1062 QPC), puis en matière criminelle à propos de l'article
181 du CPP (Cons. const., 29 novembre 2024, n°
2024-1114 QPC). Dans ces deux décisions, la juridiction suprême a estimé que l'absence de possibilité, dans certains cas, de soulever une exception de nullité devant la juridiction est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense.
Ainsi, le législateur est intervenu – par anticipation – à travers la loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 en abrogeant le quatrième alinéa de l'article 181 du CPP. En outre, l'exception à la purge des nullités, prévue à l'article
269-1 du CPP, a été étendue à la matière criminelle.
Est donc désormais conforme à la Constitution : le mécanisme de purge des nullités permettant la saisine de la juridiction, même après que l'ordonnance de mise en accusation soit devenue définitive, par l'accusé qui n'a pas été régulièrement informé de sa mise en examen, de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation, lorsque cela ne résulte pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence (art. 269-1 du CPP).
Deux catégories de nullité peuvent être distinguées : celles portant sur un acte de l’avant-procès (Section 1) et celles soulevées à l’audience de jugement (Section 2).
Le Code de procédure pénale réserve une section 10 aux « nullités de l’information ». L’intitulé est trompeur, puisque sont concernées à la fois les nullités de l’enquête et celles de l’instruction préparatoire. Toutefois, la nullité des actes d’enquête a pour spécificité de ne pouvoir être soulevée par les parties qu’au stade de l’instruction ou, si cette étape n’est pas intervenue, devant la juridiction de jugement.
Il convient d’identifier le domaine des nullités (§1) avant d’examiner leur régime (§2).
La doctrine a élaboré une distinction entre les nullités textuelles et les nullités substantielles également appelées nullités virtuelles, en se fondant sur les articles 802 et 171 du CPP.
Tx.L’article
802 du CPP dispose : «
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. »
L’article
171 du CPP prévoit : «
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. »
Df.Les nullités textuelles sont celles expressément prévues par un texte.
Ex.Sont, par exemple, qualifiées de nullités textuelles :
- L’article 59 alinéa 2 du CPP, lequel indique que, s’agissant des perquisitions, les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1 et 57 « sont prescrites à peine de nullité ».
- De même que les formalités relatives aux vérifications d’identité sont prescrites à peine de nullité, selon l’article 78-3 al.11 du CPP.
Df.Les nullités substantielles ne sont pas prévues par un texte, mais elles sanctionnent une violation d’une formalité substantielle de la procédure.
C’est la Cour de cassation qui identifie, au fil de sa jurisprudence, ces nullités substantielles.
Ex.A titre d’illustration, la chambre criminelle a qualifié de nullité substantielle, le défaut d’information au procureur de la République, du placement d’un suspect en garde à vue (Cass. crim., 10 mai 2001, pourvoi n°
01-81.441).
Cette construction doctrinale a, par la suite, été remplacée par une autre classification, opposant :
- Les nullités sans grief ;
- Les nullités à grief.
Cette nouvelle classification ne recouvre pas nécessairement la précédente. En effet, les nullités textuelles ne sont pas automatiquement d’ordre public au sens de la jurisprudence.
La pratique judiciaire emploie la nouvelle distinction entre les nullités sans grief et celles à grief. Si cette distinction est efficace sur le plan pratique, l’absence de liste exhaustive et précise des normes d’ordre public ne permet pas de satisfaire pleinement à l’exigence de sécurité juridique.
Désormais, il est possible de distinguer, d’une part, les nullités non soumises à l’exigence d’un grief (A) et, d’autre part, les nullités soumises à l’exigence d’un grief (B).
Df.Le grief se comprend comme le fait d’avoir subi une atteinte à ses intérêts.
Deux catégories de nullités ne sont pas soumises à la preuve d’un grief : les nullités d’ordre public (1) et les nullités pour atteinte portée aux droits de la défense (2).
La notion de nullité d’ordre public a été établie par la jurisprudence. Elle vise à sanctionner le non-respect de formalités destinées à protéger l’intérêt général.
Dans la mesure où ces nullités d’ordre public sont considérées comme graves, elles doivent être prononcées automatiquement, sans avoir à démontrer l’existence d’un grief.
L’identification de critères objectifs pour ce type de nullité reste toutefois délicate, et ce d’autant que la plupart des décisions ne précisent pas explicitement qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public. En effet, la jurisprudence se contente de prononcer la nullité sans caractériser le grief, soit en la relevant d’office, soit en écartant l’application de l’article 802 du Code de procédure pénale, ce qui implique l’absence de nécessité de prouver un grief.
Les nullités d’ordre public peuvent néanmoins se regrouper en deux catégories : les règles relatives aux juridictions (comme la compétence : Cass. crim., 22 avril 1986, pourvoi n° 84-95.759 , l’organisation ou encore la composition des juridictions : Cass. crim., 10 janvier 1996, pourvoi n° 95-81.591) et celles relatives à la procédure (comme la tenue des audiences, les formes ou encore les délais des voies de recours). Dans les deux cas, ces nullités sont destinées à la bonne administration de la justice, c’est-à-dire qu’elles protègent l’intérêt général par opposition aux nullités d’intérêt privé.
Ex.Par exemple, est une nullité d'ordre public, l’absence de désignation d’un juge par le président du tribunal (Cass. crim., 26 févr. 2008, pourvoi n°
07-87.865).
De même, le rapport oral qui doit être fait par l’un des conseillers de la chambre de l’instruction est une formalité destinée à l’information de la juridiction. L’arrêt qui ne mentionne pas le respect de cette formalité doit être annulé, sans preuve d’un grief (Cass. crim., 27 octobre 1997, pourvoi n°
97-82.718).
La chambre criminelle a indiqué qu’est une nullité d’ordre public, toute «
question de compétence en matière répressive » (Cass. crim., 5 octobre 1982, pourvoi n°
82-91.601).
Cependant, en l’absence de définition des nullités d’ordre public, des incertitudes persistent, d’autant que la détermination, au cas par cas, des nullités d’ordre public, est sujette à des revirements.
Ex.Par exemple, la chambre criminelle qualifiait de nullité d’ordre public l’absence de mention de l’autorisation du procureur de la République pour procéder aux réquisitions dans le cadre d’une enquête préliminaire (Cass. crim., 14 octobre 2003, pourvoi n°
03-84.539), avant de la considérer comme une nullité d’intérêt privé, ce qui implique de la part du requérant, la preuve d’une atteinte à ses intérêts (Cass. crim., 6 février 2018, pourvoi n°
17-84.380).
La jurisprudence a également découvert des nullités – qui sans être qualifiées (ni expressément ni implicitement) d’ordre public – s’en rapprochent en ce qu’elles sont dispensées de la preuve d’un grief. En réalité, la jurisprudence estime ici que le grief est inhérent à la violation même de la règle. Autrement dit, une présomption de grief est posée dans certaines hypothèses. C’est pourquoi ces nullités – sans être considérées comme étant d’ordre public – y sont assimilées.
Ce type de nullité est prononcé en cas de violation de règles de procédure portant nécessairement atteinte aux droits de la défense.
Ex.Par exemple, la chambre criminelle a estimé que tout retard non justifié dans la notification de ses droits au gardé à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Cass. crim., 30 avril 1996, pourvoi n°
95-82.217 ; Cass. crim. 10 mai 2000, pourvoi n°
00-81.201).
De même, l’absence d’information de la personne placée en garde à vue, dès le début de la mesure, de la nature et de la date présumée de l'infraction, porte nécessairement atteinte à ses intérêts (Cass. crim., 16 juin 2015, pourvoi n°
14-87.878).
La méconnaissance par la juridiction du fond de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief (Cass. crim., 8 juillet 2015, pourvoi n°
14-85.699).
Le grief est présumé lorsque l’avocat de la personne placée en garde à vue n’a pas pu consulter le procès-verbal de notification de la mesure, alors qu’il en avait fait la demande expresse (Cass. crim., 17 novembre 2015, pourvoi n°
15-83.437).
Ce type de nullité se distingue toutefois des nullités d’ordre public à deux égards. D’abord, parce que l’exigence de grief n’a pas disparu. En effet, c’est seulement sa preuve qui en est facilitée, puisqu’elle est considérée comme intrinsèque à la violation des droits de la défense. Ensuite, pour ce type de nullité liée aux droits de la défense, une partie ne peut pas l’invoquer lorsqu’il s’agit des droits d’une autre partie (Cass. crim., 14 février 2012, pourvois nos 11-84.694 et 11-87.757), alors qu’une nullité d’ordre public peut, quant à elle être invoquée par « toute personne y ayant un intérêt » (Cass. crim., 16 septembre 2003, pourvoi n° 03-82.918).
Enfin, là encore, les violations entrant dans cette catégorie sont énumérées au cas par cas par la jurisprudence avec parfois un manque de clarté.
Ex.Par exemple, la chambre criminelle exige que le grief soit prouvé en cas de violation du droit à l'assistance d'un interprète pendant la garde à vue (Cass. crim., 22 juin 2010, pourvoi n°
10-81.275) ou encore en cas d’absence de notification au gardé à vue d’une partie des faits reprochés (Cass. crim., 2 novembre 2016, pourvoi n°
16-81.716), du lieu présumé de l’infraction (Cass. crim., 27 mai 2015, pourvoi n°
15-81.142) ou de la modification de qualification de l’infraction (Cass. crim., 15 octobre 2019, pourvoi n°
19-82.380).
Les nullités soumises à l’exigence d’un grief sont d’intérêt privé, ce qui signifie qu’elles ont été édictées dans l’intérêt des parties. Elles sont prononcées par le juge au cas par cas, dès lors qu’il en résulte un grief pour la partie concernée. Les parties doivent donc apporter la preuve d’un grief subi en raison de la violation d’une formalité procédurale.
Tx.Cette exigence de grief est inscrite à l’article
802 du CPP, lequel dispose : «
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. »
En jurisprudence, le grief est généralement caractérisé lorsqu’une atteinte aux droits de la défense est constatée.
Ex.Selon la jurisprudence, pour prononcer la nullité, la preuve d’un grief est notamment exigée en cas de :
- violation des formalités en matière de perquisitions et de saisies (Cass. crim., 17 septembre 1996, pourvoi n° 96-82.105, Veraldi ; Cass. crim., 15 juin 2000, pourvoi n° 00-81.334) ;
- violation des règles de constat d’une infraction (Cass. crim., 2 mars 1999, pourvoi n° 98-80.229) ;
- absence de signature d’un procès-verbal (Cass. crim., 5 novembre 1996, pourvoi n° 96-80.151) ;
- défaut d’information au procureur de la République, du placement d’un suspect en garde à vue (Cass. crim., 10 mai 2001, pourvoi n° 01-81.441) ;
- irrégularité de la fouille d’un véhicule par des agents de douane, résultant de l’absence de son occupant et de tout témoin (Cass. crim., 27 septembre 2023, pourvoi n° 23-80.314).
A l’inverse, la jurisprudence a estimé que, lorsqu’au cours d’une garde à vue, une nouvelle infraction apparaît et que celle-ci n’est pas notifiée au suspect. Cette irrégularité ne cause aucun grief si la personne gardée à vue n’a tenu aucun propos sur cette nouvelle classification (Cass. crim., 15 octobre 2019, pourvoi n°
19-82.380).
Tant la mise en œuvre (A) de la procédure de nullité que ses effets lorsqu’elle est constatée (B) doivent être examinés.
Lorsqu’un acte de l’enquête ou de l’instruction contient une irrégularité, sa nullité peut être demandée par certaines personnes (1), en respectant certaines conditions temporelles strictes (2). Toutefois, l’acte ou la pièce vicié peut parfois être régularisé (3).
La nullité d’un acte de l’enquête ou de l’instruction peut être demandée, par le juge d’instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté. La demande est formulée auprès de la chambre de l’instruction. En outre, la chambre de l’instruction peut relever d’office une nullité lors de l’examen des procédures qui lui sont soumises.
S'agissant plus précisément des parties privées (mis en examen, partie civile et témoin assisté), elles doivent avoir – lorsqu'elles soulèvent une nullité d'intérêt privé, un intérêt et une qualité à agir.
Df.La qualité à agir se comprend comme le fait d'être concerné par l'acte irrégulier.
Ex.La Chambre criminelle a déclaré que le requérant n'a pas la qualité à agir en nullité d'une mesure de géolocalisation d'un véhicule dont il n'est ni le locataire ni l'utilisateur régulier et s'il ne prouve aucune atteinte à sa vie privée à l'occasion des investigations litigieuses, aucune localisation en temps réel de l'intéressé n'ayant été effectuée en vertu de l'autorisation contestée (Cass. crim., 5 mars 2024, pourvoi n°
23-84.864).
La demande de nullité en strictement encadrée sur le plan temporel.
D’abord, la nullité ne peut en aucun cas être soulevée au cours de l’enquête. Par conséquent, elle peut uniquement être soulevée au cours de l’information judiciaire, c’est-à-dire au cours de l’instruction.
S’agissant plus précisément des irrégularités affectant les actes d’enquête ou l’interrogatoire de première comparution, la personne mise en examen doit les soulever dans un délai de 6 mois à compter de sa mise en examen, sauf si elle n’a pas eu connaissance de la cause de nullité.
Le témoin assisté peut également soulever ces nullités dans ce même délai de 6 mois, à compter de sa première audition.
Il en va de même pour la partie civile, soumise à ce même délai de 6 mois à compter de sa première audition.
Tx.L’article
173-1 du CPP précise : «
Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code.
Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures. »
A chaque nouvel interrogatoire (ou à chaque nouvelle audition), un nouveau délai de 6 mois s’ouvre pour soulever les nullités qui précèdent ou concernent directement cet interrogatoire ou cette audition.
En cas de non-respect de cette exigence temporelle, la demande sera déclarée irrecevable.
Ce strict délai a été mis en place pour éviter qu’une partie – consciente de l’existence d’une irrégularité – attende la fin de l’instruction pour former une requête en nullité dans l’espoir d’obtenir l’anéantissement de la procédure dans son entier.
Ensuite, lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en nullité, les parties doivent, sous peine d’irrecevabilité, soulever en même temps toutes les causes de nullité dont elles ont eu connaissance. Il s’agit en réalité d’une concentration des moyens de nullité. Cette exigence est importante, car une fois que la juridiction s’est prononcée, tous les vices qui étaient connus des parties, mais qui n’ont pas été soulevés, sont désormais couverts. Autrement dit, les parties ne peuvent plus les soulevées. Ce mécanisme constitue une « purge des nullités ».
Tx.L’article
174 alinéa 1
er du CPP prévoit : «
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître. »
Enfin, à l’issue de l’instruction – une fois l’avis de clôture de l’information rendu par le juge d’instruction – les parties ont un délai de 3 mois (réduit à un mois si la personne mise en examen est détenue) pour former une requête en annulation. Une fois ce délai de forclusion écoulé, toute demande en nullité est, en principe, irrecevable.
Tx.L'article
175 alinéa 4 du CPP dispose : «
Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. »
Ces délais ont soulevé des difficultés en cas d’absence de la personne poursuivie tout au long de la mise en état. Dans l’hypothèse où la personne absente est condamnée par défaut, peut-elle invoquer les nullités de l’enquête et instruction devant la juridiction de jugement ? En la matière, la position de la Cour de cassation a évolué.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a décidé que le délai imposé à l’article 175 du CPP s’appliquait, entraînant l’irrecevabilité des requêtes en nullité devant la juridiction de jugement.
Néanmoins, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le droit au procès équitable garantit le droit à la personne poursuivie absente lors de l’avant-procès de contester les preuves devant la juridiction de jugement (CEDH, 11 octobre 2012, Abdelali c/ France, req. n° 43353/07).
Dans un second temps, la Cour de cassation a reconnu ce droit de contester les actes irréguliers à l’absent de bonne foi. En revanche, la personne en fuite, considérée comme étant de mauvaise foi, est privée du bénéfice des requêtes en nullités (Cass. crim., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.199).
Par ailleurs, c'est en cette matière que le Conseil constitutionnel et le législateur sont intervenus pour prévoir une exception à ce mécanisme dit de purge des nullités, empêchant toute saisine de la juridiction pour un motif de nullité, postérieurement à l'ordonnance de renvoi définitif du juge d'instruction.
Ex.Ainsi, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels à la fois : l'article 385 du CPP (matière délictuelle ; Cons. const. 28 septembre 2023, n°
2023-1062 QPC) et l'article 181 du CPP (en matière criminelle : Cons. const. 29 novembre 2024, n°
2024-1114 QPC), en ce qu'ils ne prévoyaient pas d'exceptions au mécanisme de purge des nullités. Le fait que la purge soit absolue est ainsi contraire au droit à un recours effectif et aux droits de la défense.
Prenant les devants, la loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 a introduit des exceptions au mécanisme de purge.
En matière délictuelle, les parties peuvent – à titre dérogatoire au mécanisme de purge – soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue en violation des formalités inscrites à l'article 175 du CPP.
Tx.L'article
385 alinéa 3 du CPP dispose : «
Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. »
En matière criminelle, l'article 181 alinéa 4 du CPP a été modifié pour introduire une exception au mécanisme de purge des nullités. Ainsi, même si l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, l'accusé demeure recevable a soulevé les nullités, lorsqu'il n'a pas été régulièrement informé de sa mise en examen, de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation, à condition que cela ne résulte pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence.
Tx.L'article
181 alinéa 4 du CPP prévoit : «
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l'article 269-1 et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître. »
S'ajoute l'article
269-1 du CPP, lequel indique : «
Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information. »
Ex.En cas de procédure par défaut, la Chambre criminelle a rappelé que si l'accusé condamné par défaut par la cour d'assises ne peut pas former un pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation devenu définitif (selon l'article
379-4 du CPP), en revanche, il peut – en vertu de l'article 269-1 du CPP, s'il n'a pas été régulièrement informé de sa mise en examen, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, saisir le président de la chambre de l'instruction, au plus tard dans les 3 mois avant la date de comparution, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information (Cass. crim., 7 juin 2023, pourvoi n°
23-81.655).
Un mécanisme permet de conserver l’acte ou la pièce irrégulier dans le dossier. En effet, l’acte peut être régularisé, à condition que la nullité ne soit pas d’ordre public. La régularisation doit être apportée par la partie victime de la violation.
Tx.L’article
172 du CPP précise : «
La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé. »
L’annulation, limitée dans son étendue (1), entraîne des certaines conséquences (2).
La chambre de l’instruction est saisie aux fins d’annulation d’un acte de la procédure ou d’une pièce de la procédure.
Df.Un acte de procédure est un écrit procédural, comme une commission rogatoire ou un réquisitoire introductif.
Une pièce de la procédure correspond aux procès-verbaux relatifs aux objets saisis, aux supports d’enregistrement d’une conversation téléphonique etc.
Sont en revanche exclues du régime des nullités les décisions juridictionnelles, car celles-ci sont susceptibles d’un recours.
Par exemple, n’entrent pas dans le cadre des nullités, les décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire. Ces décisions peuvent en revanche fait l’objet d’une voie de recours.
Tx.L’article
173 alinéa 4 du CPP précise : «
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. »
Ex.La Chambre criminelle a rappelé que les décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, car ces décisions sont susceptibles d'appel de la part des parties. Ainsi, la chambre de l'instruction qui a déclaré irrecevable une requête en annulation d'ordonnances de révocation de contrôle judiciaire et de placement en détention a méconnu les règles applicables. Cette requête tendait à l'annulation d'actes de la procédure, comme le PV de surveillance, de filature et d'interpellation. Or, ces actes entrent dans le champ des actes et pièces de la procédure susceptibles de faire l'objet d'une requête en nullité et ne présentent pas de caractère indissociable des ordonnances en question. Partant, ils ne pouvaient pas être contestés à l'occasion d'un appel devant la chambre de l'instruction, en raison de la règle de l'unique objet de la saisine de cette juridiction (Cass. crim., 10 décembre 2024, pourvoi n°
24-82.423).
Lorsque la chambre de l’instruction prononce la nullité d’un acte ou d’une pièce, elle peut limiter les effets de cette sanction. Plus précisément, l’annulation peut être limitée à tout ou partie de l’acte déclaré irrégulier ou elle peut s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
Tx.L’article
174 alinéa 2 du CPP indique : «
La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206. »
Ex.La Cour de cassation admet que la chambre de l’instruction – lorsqu’elle prononce la nullité d’un acte ou d’une pièce – annule également les actes ultérieurs, mais à condition que ces actes ultérieurs trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés (Cass. crim., 23 juin 1999, pourvoi n°
99-82.186).
La nullité d’un acte irrégulier peut donc s’étendre à d’autres actes, selon la « théorie des fruits de l’arbre empoisonné » (Fruit of the poisonous tree) d’origine anglo-saxonne.
Ex.Par exemple, lorsqu’une perquisition est annulée, cette sanction s’étend au procès-verbal d’audition d’un témoin qui a été entendu au sujet de pièces saisies au cours de la perquisition (Cass. crim., 4 juin 1997, pourvoi n°
97-81.706).
A l’inverse, l’annulation d’une garde à vue n’entraîne pas la nullité de la mise en examen et du placement en détention provisoire, car ces deux mesures ont trouvé leur justification dans des éléments recueillis avant la garde à vue (Cass. crim., 26 mai 1999, pourvoi n°
99-81.764).
Afin de déterminer l’étendue de l’annulation, la chambre de l’instruction détermine si l’acte qu’elle annule est le support nécessaire ou non d’autres actes de procédures ultérieurs. Dit autrement, l’acte subséquent doit trouver sa justification exclusive dans l’acte vicié et annulé.
En revanche, les actes antérieurs à ceux dont l’annulation est demandée ne peuvent en aucun cas être affectés.
Lorsqu’un acte ou une pièce est annulé par la chambre de l’instruction, celui-ci est retiré du dossier de la procédure et déposé au greffe de la cour d’appel.
Tx.L’article
174 alinéa 3 du CPP dispose : «
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. »
Si la chambre de l’instruction a prononcé une annulation partielle, les parties de l’acte ou de la pièce vicié sont rayées à l’aide d’un feutre noir. On parle aussi de cancellation. Ainsi, l’acte ou la pièce demeure dans le dossier, seules les parties annulées disparaissent. En conséquence, la partie valide de l’acte demeure dans le dossier. Néanmoins, une copie de l’original est au préalable déposé au greffe.
Les enquêteurs pourront refaire l’acte qui a été annulé.
En revanche, il est strictement interdit de tirer des informations des actes et des pièces qui sont annulés, sous peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et magistrats.
Les domaines principaux des nullités de l’audience peuvent être identifiés (§ 1), puis la procédure à suivre exposée (§ 2).
Il convient de distinguer les nullités portant sur les actes antérieurs à l’audience (A) et celles portant sur les actes de l’audience (B).
Un mécanisme de purge des nullités antérieures a été mis en place en présence d’une instruction (1), mais celui-ci ne joue pas en l’absence d’instruction (2).
Dans l’hypothèse où une instruction a eu lieu, l’ordonnance rendue par le juge d’instruction (qu’il s’agisse d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel) a pour effet de couvrir les éventuels vices de la procédure restant. Ce mécanisme de purge conduit à exclure, à l’audience de jugement, les demandes de nullités portant sur les actes de l’avant-procès (enquête et instruction).
Une nuance est apportée à cette interdiction. En matière criminelle, les exceptions tirées de nullités autres que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269-1 du CPP et entachant la procédure précédant l’ouverture des débats, peuvent être soulevée dès que le jury de la cour d’assises est définitivement constitué.
Tx.L’article
269-1 alinéa du 1
er du CPP indique : «
Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information. »
Tx.L'article
305-1 du CPP modifié par la loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 précise : «
L'exception entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats et tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 ou d'une nullité qui n'a pu être connue avant la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316. »
Ex.Ainsi, la chambre criminelle a jugé que «
l’exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué » (Cass. crim., 11 févr. 1987, pourvoi n°
86-93.391).
Depuis un revirement de jurisprudence, la chambre criminelle estime que si l’accusé n’a pas soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité la composition de la cour d’assises, le demandeur ne peut pas présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises (Cass. crim., 25 sept. 2002, pourvoi n°
02-80.766).
Lorsque l’affaire n’a pas fait l’objet d’une instruction, le tribunal correctionnel peut être saisi des exceptions tirées de la nullité de la procédure d’enquête, à condition que ces demandes soient formulées in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond.
Les principaux domaines de nullités à l’audience touchent aux principes fondamentaux de la procédure, comme l’oralité, les caractères public et contradictoire de l’audience.
S’agissant de l’oralité touchant essentiellement à l’administration de la preuve, son non-respect entraîne la nullité de l’acte.
Ex.A titre d’illustration, le président de la cour d’assises ne peut pas donner lecture de documents écrits se référant indirectement au témoignage d’un déposant (Cass. crim., 26 février 1992, pourvoi n°
91-83.165).
Il ne peut pas davantage projeter un film dont une séquence évoquer les déclarations d’un déposant (Cass. crim., 24 juin 1998, pourvoi n°
97-84.657).
Ne peut pas être lu un rapport d’expertise, si l’expert n’a pas encore été entendu à la barre (Cass. crim., 23 octobre 2013, pourvoi n°
12-87.786).
Les nullités peuvent également être prononcées en cas du non-respect du droit de se taire à l’audience.
Ex.La jurisprudence estime que la méconnaissance de l’obligation d’informer le mis en cause fait nécessaire grief en matière correctionnelle (Cass. crim., 22 avril 2020, pourvoi n°
19-83.013), et devant la chambre de l’instruction (Cass. crim., 14 mai 2019, pourvoi n°
19-81.408).
Enfin, concernant le contradictoire et plus précisément la communication des pièces, la décision refusant la transmission de celles-ci doit être annulée.
Ex.Doit être annulée la décision ayant refusé la communication des pièces du dossier au prévenu, car ce dernier avait refusé l’assistance d’avocats qui ont été désignés d’office (Cass. crim,. 12 juin 1996, pourvoi n°
96-80.219).
En pratique, lorsqu’une irrégularité est commise au cours des débats, la défense a intérêt à soulever un incident pour s’assurer un moyen de cassation ou pour démontrer en appel que les conditions du procès de première instance n’ont pas respecté la procédure. Une fois la nullité soulevée, la juridiction a le choix de statuer immédiatement sur l’incident ou le joindre au fond, ce qui est l’option généralement retenue dans les prétoires.
En tout état de cause, un principe de forclusion conduit à ce qu’une exception de nullité ne peut pas être présentée pour la première fois en appel après un débat au fond devant le tribunal (Cass. crim., 8 septembre 2004, pourvoi n° 02-87.601 ; Cass. crim., 17 novembre 2004, pourvoi n° 03-87.965).
La mise en œuvre des nullités apparues à l’audience diffère en matière criminelle (A) et en matière correctionnelle et contraventionnelle (B). Elle est également spécifique devant la Cour de cassation (C).
Les nullités entachant la procédure devant la cour d’assises statuant en premier ressort peuvent faire l’objet d’une exception soulevée devant la cour d’assises d’appel. Cette juridiction rend alors un arrêt, lequel peut être attaqué par un pourvoi en cassation en même temps que l’arrêt au fond.
Tx.L’article
316 du CPP dispose : «
Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. »
Ex.Par exemple, la nullité du procès-verbal des débats doit être soulevée devant la cour d'assises d'appel et, ce, dès que le jury a été définitivement constitué, pour que la nullité puisse être soulevée ensuite devant la Cour de cassation.
Devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police, les débats sont assez peu formalistes. Lorsqu’une irrégularité est constatée lors de l’audience, l’avocat doit demander au président de la juridiction de faire noter l’incident dans les notes d’audience. La juridiction n’est pas obligée de répondre immédiatement. Ainsi, les nullités inhérentes à la procédure de l’instance correctionnelle doivent être invoquées lors d’un appel.
Ex.Par exemple, la nullité du jugement pourra être soulevée devant la cour d’appel, puisqu’il appartient aux juges d’assurer la communication des conclusions (Cass. crim., 23 janvier 2007, pourvoi n°
06-84.551).
Or, ce système des notes d’audience présente un certain risque. C’est pourquoi la Cour de cassation rappelle le caractère impératif de la jonction au fond des incidents ou des exceptions de procédure (Cass. crim., 13 mars 1995, pourvoi n° 94-81.343).
Tx.L’article
459 du CPP indique : «
Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. »
Aucun mécanisme de purge n’est prévu avant la saisine de la chambre criminelle. Cette dernière opère donc un contrôle du déroulé des débats en examinant l’arrêt d’appel.
En matière criminelle, le procès-verbal des débats permet à la haute juridiction de procéder à un contrôle strict.
En matière correctionnelle et contraventionnelle, c’est l’arrêt lui-même qui retrace les débats par des mentions qui valent jusqu’à inscription de faux (Cass. crim., 28 octobre 1992, pourvoi n° 91-85.793).
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