Que le Code pénal s'applique aux personnes physiques est une évidence. Cela va tellement de soi que le code ne le dit jamais expressément. Mais il est tout entier rédigé en pensant à elles, tout particulièrement l'article
121-1 (Section 1). Une innovation majeure intervint cependant dans le nouveau Code pénal : la responsabilité de certaines personnes morales introduite, consacrée à l'article
121-2 (Section 2).
La responsabilité pénale des personnes physiques est dominée par un principe, celui de la responsabilité personnelle (§1), lequel fait parfois l'objet d'applications nuancées. Il conviendra d'envisager un cas particulier reflétant cette nuance, celui de la responsabilité des dirigeants (§2).
Ce principe est ancien (v. P. KOLB et L. LETURMY, Cours de droit pénal général, Gualino, coll. Amphi LMD, 6ème éd., 2020, n° 936 et s.), LOYSEL (1536-1617) affirmait « en crime il n’y a point de garant ».
Gravure d'Antoine Loysel, d'après le portrait conservé au Musée de Beauvais. Source : wikipédia - domaine public.
L’évidence de ce principe était telle que le législateur n’avait pas souhaité le prévoir dans le code pénal de 1810 et la jurisprudence l’affirma dès le XIXème siècle. Le Code pénal de 1994 le consacre à l’art. 121-1 du CP qui a déjà pu être évoqué (v. leçon n° 7).
Tx.Art. 121-1 du CP :
« Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. »
La valeur de ce principe est en outre constitutionnelle, le Conseil constitutionnel lui ayant reconnu celle-ci (Cons. const., 16 juin 1999, déc. n° 99-411 DC, cons. 7) en se fondant sur les art. 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La formule résulte d'une jurisprudence qui remonte au milieu du XIXème siècle. Elle signifie que l'on ne peut être puni que pour ses propres faits et gestes. C'est le principe dit de la responsabilité « personnelle » ou encore « individuelle ». Littéralement, il faut comprendre que la responsabilité pénale pèse sur un individu (personne physique) qui a personnellement commis un fait qualifié crime, délit ou contravention.
Cependant, le texte ne doit plus être pris à la lettre. Son utilité et ses conséquences pratiques ont d'ailleurs été discutées.
En savoir plus : Sur la discussion de la consécration du principe
J.-Y. LASSALE, « Réflexions à propos de l’article 121-1 du futur Code pénal consacrant le principe de la personnalité de la responsabilité pénale », JCP G 1993, I, 3695.
Nous envisagerons trois points, l’affirmation de l’exigence d’une participation personnelle, l’exclusion de la responsabilité collective et de la responsabilité du fait d’autrui.
Ce principe signifie positivement qu’une personne ne peut être déclarée responsable qu’en raison d’une participation personnelle comme auteur ou comme complice de l’infraction et que cette seule personne doit subir la peine. Ce principe comprend deux volets :
-
Le volet relevant du droit de la responsabilité : le principe de la responsabilité personnelle suppose une participation matérielle et morale à l’acte qui génère la responsabilité. Il convient de préciser que cette participation doit être établie par la partie poursuivante en raison du principe de présomption d’innocence.
-
Le volet relevant du droit de la peine. La peine ne peut être infligée qu’à celui qui a commis un tel acte, il est le seul à devoir subir une peine. Autrement dit, il ne saurait y avoir de responsabilité des héritiers du fait du de cujus. Ce principe interdit en effet de poursuivre les proches ou les héritiers d'un délinquant décédé (on voit en procédure pénale que le décès du délinquant est une cause d'extinction de l'action publique).
Ce principe signifie aussi que sont exclues la responsabilité collective et la responsabilité du fait d’autrui.
Il y a responsabilité collective lorsque la peine s’applique à tout un groupe : tribu (attaquée), ville (incendiée), famille (tuée ou dont la maison est détruite) ... ou encore lorsqu'elle s'applique à l'un des membres de l'entité tenu pour responsable du seul fait de son appartenance au groupe, sans avoir à prouver que la personne poursuivie a personnellement accompli ou s'est rendue complice des faits incriminés.
Ex. Des exemples au fil du temps.
On en trouve des exemples dans l'Antiquité et même dans l'ancien droit français. Beaucoup plus récemment, on peut citer une loi du 15 septembre 1948 qui prévoyait la condamnation en France de toute personne ayant appartenu à une organisation déclarée criminelle par le Tribunal militaire international de Nuremberg.
Plus proche encore, il y eut une loi du 8 juin 1970 dite loi "anti-casseurs" ; c'était deux ans après les manifestations et les violences urbaines qui avaient profondément marqué la France en 1968.
Discutable, même si le dispositif mis en place n'était pas purement et simplement celui de la responsabilité collective, cette loi fut abrogée en 1981. Dans l'actualité, la lutte contre la criminalité organisée, tout particulièrement contre la mafia en Italie et, partout ailleurs, contre le terrorisme, conduit à approcher de très près sinon à franchir quelquefois la ligne jaune de la responsabilité collective.
Quoi qu'il en soit, le principe reste clairement énoncé : la responsabilité pénale est personnelle. Cela signifie que lorsqu’une infraction est commise par le membre d’un groupe, les autres membres de ce groupe ne peuvent voir leur responsabilité du seul fait de leur appartenance à celui-ci. En revanche, on pourra retenir la responsabilité pénale de tous les membres du groupe pour lesquels la preuve d'une participation personnelle est rapportée.
Ex. Délibération d’un conseil municipal.
La Cour de cassation a affirmé que ne pouvaient être déclarés responsables pénalement les membres du conseil municipal ayant voté une délibération municipale présentant un caractère discriminatoire. Cette absence de répression, fondée sur l'art. 121-1 résulte de ce qu'il est, sauf cas particulier, impossible de rattacher tel ou tel votant à la décision et que, sauf exception, ne peut être retenue la responsabilité pénale d'une personne du seul fait qu'elle a pris part à un vote.
Cette responsabilité existe en droit civil. On sait en effet que les parents sont responsables des dommages commis par leur enfant mineur et que les commettants (employeurs) le sont des dommages causés par leurs préposés (salariés). Ils sont d'ailleurs assurés pour cela, précisément par leur assurance « responsabilité civile ».
Mais rien de tel en droit pénal. Si c'est leur enfant qui commet une infraction, les parents ne seront pas condamnés à une peine, ni à sa place ni avec lui.
Ex. Responsabilité pénale et civile. Coordination. L’exemple de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants.
Lorsqu’un enfant blesse un camarade, la responsabilité pénale des parents ne saurait être engagée si aucun fait personnel ne peut leur être imputé. En revanche, leur responsabilité civile, cette fois, peut être engagée pour obtenir réparation dans les conditions prévues par l’art.
1242 al. 4 du Code civil. Il faut alors bien distinguer responsabilité pénale (qui relève de la répression) et responsabilité civile (qui relève de la réparation).
La solution est simple en apparence, on peut toutefois observer quelques applications plus nuancées.
Ex. Le téléchargement illégal et le titulaire de la ligne.
Pour lutter contre le téléchargement illégal, la répression pouvait s’appuyer sur le délit de contrefaçon figurant dans le code de la propriété intellectuelle. À la suite de la création de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), un décret a créé une contravention de négligence caractérisée visant le titulaire de la ligne internet. Il ne s’agit plus de poursuivre et condamner la personne qui a téléchargé, mais celle qui est titulaire de la ligne grâce à laquelle des téléchargements ont été effectués et qui n’a pas mis des mesures en œuvre pour empêcher ces actes (c’est en cela qu’il y a un fait personnel).
Stationnement interdit et excès de vitesse.
En matière de stationnement interdit ou d'excès de vitesse, le titulaire du certificat d'immatriculation (personne dont le nom apparaît sur la carte grise) est « redevable » ou « responsable » pécuniairement (c'est elle qui doit payer) de l'amende prononcée, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il était au volant du véhicule au moment de l'infraction. Pour y échapper, c'est lui qui doit prouver le contraire... Mais, comme le Conseil constitutionnel l’a relevé, cette exception reste limitée au domaine des contraventions dans lequel aucune peine d'emprisonnement n’est encourue. Et elle ne saurait exister si des textes du Code de la route ne l'avaient expressément prévue (articles
L. 121-2 et
L. 121-3).
Il convient tout de suite d'indiquer que la responsabilité des dirigeants ou, selon la formule traditionnellement utilisée, des chefs d'entreprise est fondée sur le fait d'autrui (infraction commise par le préposé), mais également sur une faute personnelle d'organisation, de gestion ou de prévision qui leur est imputable.
L’apparition en 1992 de l'article 121-1, qui n'avait pas d'équivalent dans l'ancienne codification, aurait pu être considérée comme une réaction, négative, à une jurisprudence sur la responsabilité des chefs d'entreprise dite du fait d'autrui. Mais cela n'a pas été le cas ; la Cour de cassation a laissé prospérer cette jurisprudence fort ancienne.
La responsabilité spécifique du dirigeant est aujourd’hui prévue par certains textes et admise en jurisprudence.
> Des textes ponctuels.
La législation française ne comprend pas de texte général évoquant la responsabilité du dirigeant pour les faits commis par l’employé. Il existe en revanche des textes épars, rédigés souvent de manière différente, qui envisagent cette situation. On en trouve en matière d’hygiène et sécurité (art. L. 4741-1 du Code du travail qui évoque clairement la faute personnelle du dirigeant et non le fait personnel).
Le code de 1810 ne traitait pas la question. La jurisprudence s'en est emparée (V. leçon n° 1, section 2, A) au XIXème siècle, au moment de l'industrialisation et de la multiplication des accidents du travail.
Citons deux « grands arrêts » de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui illustrent bien la démarche et les raisons - toujours actuelles - de se prononcer en faveur d'une responsabilité particulière du chef d'entreprise.
Ex.Le 28 janvier 1859 : « Si, en général, chacun est passible de peines qu'en raison de son fait personnel, cette règle souffre exception en certaines matières ; notamment en fait de professions industrielles réglementées, les conditions ou le mode d'exploitation imposés à l'industrie obligent essentiellement le chef ou le maître de l'établissement qui est personnellement tenu de les faire exécuter et, en cas d'infraction, même par la faute de ses ouvriers ou préposés, ce n'est pas moins lui qui est avant tout réputé contrevenant ».
Le 30 décembre 1892 : « Attendu que s’il est de principe que nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel, il en est autrement dans certains cas exceptionnels où des prescriptions légales engendrent l'obligation d'exercer une action directe sur le fait d'autrui ; attendu qu'en matière d'industries réglementées, notamment celles des entreprises de démolition, il y a nécessité de faire remonter la responsabilité pénale aux chefs de l'entreprise, parce que les conditions et le mode d'exercice de ces industries leur sont personnellement imposés ».
Le vocabulaire et la tournure de phrases sont du XIXème siècle, mais on voit bien qu'il s'agit d'une technique particulière d'imputation des infractions. Bien que l'élément matériel de l'infraction soit réalisé par le préposé, c'est le chef d'entreprise qui en est tenu pour responsable. Il lui est reproché de ne pas avoir empêché l'infraction, de ne pas l'avoir prévue ou, plus radicalement encore, de ne pas avoir géré l’entreprise de façon que cela n'arrive pas.
Cette jurisprudence s’est ensuite (au XXème siècle) étendue à d'autres « dirigeants » ou « décideurs » tant du secteur privé (entreprises commerciales, associations...) que du secteur public (chefs de service administratif et même élus, spécialement les maires). Certes, il y a quelques différences de régime selon les catégories. Certes, il faudrait encore distinguer selon que les infractions poursuivies sont intentionnelles ou non. Mais il y a bien en droit français une responsabilité pénale des décideurs pour des infractions matériellement commises par d'autres, lorsqu’elles le sont au sein de (ou en relation avec) l'entreprise ou le service qu'ils dirigent.
Tout au long du XIXème siècle et sans guère de contestations jusqu'aux années 1970, cette jurisprudence s'est développée conduisant à des solutions de plus en plus sévères au motif - justifié - de responsabiliser les chefs d'entreprise. Ces derniers doivent assumer les conséquences des choix effectués dans le cadre de l'entreprise lorsqu'ils contreviennent à la loi pénale, c'est ce que l'on appelle « le risque pénal ».
Cette responsabilité doit être distinguée d'autres hypothèses de mise en cause d'un dirigeant d'entreprise, par exemple lorsque - solution tout à fait conforme à l'article 121-1 - l'infraction est matériellement commise par lui (délits d'abus de biens sociaux, de corruption, de fraude fiscale, de fausses factures...) ou lorsqu’un texte lui fait obligation de payer les amendes prononcées contre les salariés pour des infractions commises par eux (trois domaines : circulation routière, pollution des eaux, hygiène et sécurité du travail).
Le préposé doit avoir commis matériellement une infraction. Si les infractions non intentionnelles (blessures involontaires, homicides involontaires...) semblent être les premières concernées, la jurisprudence n'a pas exclu les infractions intentionnelles (v. Cass. crim., 28 févr. 1956, pourvoi n° 53-02.879, Widerkehr, GADPG, n° 37). Si cette solution a été critiquée par une partie de la doctrine (v. not. J. PRADEL, in GADPG, op. cit., p. 548), elle n'en demeure pas moins fermement établie en jurisprudence.
L’admission de la responsabilité pénale du dirigeant n’exclut en principe pas celle du préposé de sorte que les deux agents sont susceptibles d’être poursuivis. Toutefois, des conditions d’opportunité peuvent justifier que les poursuites ne soient engagées qu’à l’encontre du dirigeant.
Le dirigeant ne peut être déclaré pénalement responsable que si une faute lui est imputable.
Cette affirmation indique bien qu'il ne s'agit pas réellement d'une responsabilité du fait d'autrui comme entendu en matière civile. Si la participation est plus intellectuelle que matérielle, elle n'en existe pas moins.
La jurisprudence s'est montrée particulièrement rigoureuse avec les dirigeants. En pratique, on peut en arriver à une quasi-présomption de responsabilité pénale pesant sur le chef d'entreprise dès lors qu’une réglementation quelconque - et elles sont nombreuses - n'a pas été respectée ou que le moindre risque a été pris pour la sécurité des personnes. L’art. L. 4741-1 du Code du travail dispose que la responsabilité du dirigeant implique que soit démontrée formellement la preuve d'une « faute personnelle » du dirigeant, exigence qui paraissait pouvoir être étendue à d'autres domaines que l'hygiène et la sécurité.
Aujourd'hui encore, en droit, une seule possibilité vraiment « opérationnelle » permet au dirigeant d'échapper à sa responsabilité : la délégation de pouvoir à un subordonné. Les juges ont en effet construit une exception au sein de l'exception. C’est une jurisprudence exigeante et très casuistique, qui n'accepte la délégation de pouvoir qu’en fonction de la taille ou la nature de l'entreprise, à la condition qu'elle soit expressément faite - et acceptée - dans un domaine bien délimité, que la personne déléguée (le délégataire) ait reçu la formation nécessaire et dispose de l'autorité suffisante.
La jurisprudence se montre particulièrement exigeante et scrute les conditions de la délégation avec vigilance :
-
S'agissant de la délégation , la jurisprudence exige que celle-ci soit certaine et exempte d'ambiguïté. Elle rejette ainsi la délégation d'une même tâche à plusieurs personnes. La délégation doit être limitée à un secteur précis et est inopérante lorsque l'infraction est commise en dehors du champ de celle-ci.
-
S'agissant du délégant, le délégant dirigeant doit être à la tête d'une structure qui, en raison de sa situation (pluralité de site par ex.) ne lui permet pas d'assurer une surveillance effective complète et ne peut déléguer que des prérogatives qui lui appartiennent. Il convient de préciser que la délégation de pouvoir est sans effet lorsque le délégant dirigeant a participé personnellement à l'infraction quand bien même il aurait procédé à une délégation de pouvoir dans ce champ.
-
S'agissant du délégué, la jurisprudence exige que l'acceptation soit expresse. Il doit également présenter une triple qualité : être pourvu de la compétence nécessaire, de l'autorité nécessaire et avoir la capacité de donner des ordres.
Toutes ces conditions ont pour but de veiller à ce que le dirigeant ne se défausse pas sur un salarié et veiller à ce que le transfert de responsabilités soit bien réel et s'accompagne d'un transfert de pouvoirs.
L'effet d'une telle délégation de pouvoir est double, d'une part le dirigeant est exonéré de toute responsabilité et d'autre part, le préposé se voit transférer celle-ci.
Le droit pénal n'est pas resté à l'écart de la querelle sur la fiction ou la réalité des personnes morales. Mais il avait classiquement opté pour la fiction, certes utile à la vie des affaires et plus largement à la vie civile, contre la réalité. Il persistait à considérer ces personnes juridiques comme insaisissables par lui, sans volonté propre à laquelle imputer une faute et sans matérialité distincte de celle de ses membres de nature à donner prise à la peine.
Rq.« Universitas » ou « Sociétas » « delinquere non potest ». Une universalité, ou une société, une personne « morale » donc, ne peut pas être délinquante. L'existence d'« organes » (vocabulaire emprunté aux autres branches du droit) ne suffisait pas au droit pénal. Il lui fallait « de la chair et du sang ». La réalité d'un pouvoir de décision permettant de s'engager dans la vie des affaires et d'un patrimoine permettant d'en assumer la responsabilité commerciale, fiscale... ne lui suffisait pas. Outre cette expression d'une volonté, il lui fallait des « sentiments » (pour une argumentation restant résolument favorable à la responsabilité pénale des personnes morales, v. E. DREYER, Droit pénal général, 2024, n° 1241 et s.). L'absence de corps physique à contraindre paraissait un obstacle insurmontable, au point de ne pas voir que les sanctions « patrimoniales » étaient parfaitement adaptées et que la dissolution équivalait à une peine de mort dépouillée de toute hésitation philosophique.
Pour une présentation du débat, v. J. LEROY, Droit pénal général, 2024, n° 478 et s.
En droit français, depuis 1945, le principe avait cependant des limites, formes déguisées de responsabilité des personnes morales, et même quelques exceptions dont on disait qu'elles confirmaient la règle. Mais en droit comparé comme en droit international (lutte contre le blanchiment, la corruption, la pollution...), le mouvement en faveur de la responsabilité pénale des « corporations » progressait fortement. L'article 121-2 du Code pénal en est une preuve et constitue l’une des innovations majeures du Code pénal de 1994.
Celui-ci est ainsi rédigé (depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) :
Tx.Art. 121-2 du CP :
«
Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »
Pour traiter ce mécanisme de responsabilité, nous évoquerons successivement son domaine (§ 1), ses conditions (§ 2) et ses conséquences (§ 3).
D'emblée très large quant aux personnes poursuivies, le domaine d'application s’est progressivement élargi quant aux infractions susceptibles d’être imputées à des personnes morales.
Le texte est clair, cette responsabilité ne vise que des personnes morales. Il convient donc d’exclure tous les groupements de fait (société de fait, association non déclarée…) qui ne disposent pas de la personnalité juridique.
Cela implique aussi que cette responsabilité ne peut être invoquée si la personne n’est pas encore ou n’est plus.
Rq.Fusion des personnes morales.
Le mécanisme de la fusion-absorption, bien connu en droit des sociétés, permet de transférer à une société (dite société absorbante), l’intégralité du patrimoine d’une autre, appelée société absorbée, ce qui provoque la dissolution de cette dernière. La question posée est de savoir si la société absorbante peut être tenue responsable des infractions commises par la société absorbée. La jurisprudence a longtemps répondu par la négative, considérant que l’absorption faisait disparaître la société absorbée et que l’infraction ne pouvait être imputée à la société absorbante (Cass. crim., 20 juin 2000, pourvoi n°
99-86.742,
Bull. crim. n° 237). Cette solution était guidée par une vision anthropomorphique de la responsabilité pénale des personnes morales ou, pour le dire autrement, qu'une société (absorbante) ne peut être déclarée responsable du fait d'une autre société (absorbée) qui lui était étrangère au moment des faits. Défaut principal de cette solution, elle permettait de faire de la fusion-absorption un moyen d’échapper à la responsabilité pénale.
C’est la raison pour laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis, sous certaines conditions que la responsabilité pénale soit transférée à la société absorbante(Cass. crim., 25 nov. 2020, pourvoi n°
18-86.955,
Dr. pén. 2021, comm. 2, note Ph. CONTE ;
JCP G 2021, 17, note Didier REBUT ; C.-H. BOERINGER, « Transfert de responsabilité pénale d’une personne morale à une autre en cas de fusion-absorption »,
Dr. pén. 2021, étude 7 ;
D. 2021, p. 167, note G. BEAUSSONIE. Cette solution, qui concernait au départ les sociétés anonymes (SA) et les sociétés par actions simplifiés en raison de l'intégration d'une directive européenne, a été étendue aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) dès lors que l'opération a pour but d’échapper à la responsabilité pénale (Cass. crim., 22 mai 2024, pourvoi n°
23-83.180). Une telle solution, à la fois pragmatique et justifiée du point de vue économique, remet en cause la conception anthropomorphique de la responsabilité pénale des personnes morales.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a également eu l'occasion de se prononcer sur le cas de la fusion d'universités. Prolongeant la démarche, elle considère que l'établissement public né de la fusion peut voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits commis par ces universités avant fusion (Cass. crim., 12 novembre 2025, pourvoi n°
23-84.389).
Rq. Les personnes morales étrangères.
Le texte ne distingue pas en fonction de la nationalité de la personne morale de sorte que la responsabilité peut être appliquée à une personne morale étrangère. Il faut ici se référer à la grille d’analyse que propose l’art. 121-2 du CP (ce qui conduit par ex. à exclure la responsabilité pénale des États étrangers). Cependant, le texte laisse dans l’ombre certaines difficultés. Il en va ainsi des conditions d’octroi de la personnalité juridique.
Le texte de l’art. 121-2 implique une bonne connaissance des personnes morales car il pose un principe, celui de la responsabilité de ces structures avant d’envisager des exceptions, l’État et les collectivités territoriales, laissant dans l’ombre toutes les autres personnes morales.
Toutes les personnes morales de droit privé peuvent être pénalement poursuivies, qu'elles soient ou non. Le texte ne prévoit ici aucune exception.
Rq. Personnes morales à but lucratif ou non.
Dans la première catégorie, on trouve les sociétés commerciales comme, par exemple, les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ainsi que les sociétés civiles comme, par exemple, les sociétés professionnelles (de médecins, d'avocats...) et les sociétés civiles immobilières (SCI). Dans la seconde, on peut citer les associations, les syndicats, les fondations...
Il convient ici de distinguer, l’État, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public.
C’est la première exception posée par l’art. 121-2 du CP. L’État en tant que personne morale et donc tous les États quels qu'ils soient ne sont pas concernés par cette responsabilité pénale au regard de cet article 121-2 du Code pénal.
L’État est en effet une personne morale qui signe des contrats avec différents partenaires et des conventions internationales avec d’autres États, et on peut mettre sa responsabilité en jeu devant les juridictions administratives ou devant certaines juridictions internationales. L’État est donc certainement responsable, mais pas pénalement.
L’impossibilité de poursuivre l’État est fondée tantôt sur sa souveraineté : l’Etat est le détenteur du pouvoir de punir, on ne peut attendre qu’il retourne ce pouvoir contre lui-même ; tantôt sur la séparation des pouvoirs : l’État n’est justiciable, en interne, que devant les juridictions administratives.
Les arguments sont certes discutables, mais cette impunité de l’activité (régalienne ou non) de l’État central, tout entière « exclue » du champ pénal, est généralement admise comme une solution de bon sens.
Ces autres personnes morales de droit public, représentation locale, décentralisée, de l’Etat peuvent, elles, voir leur responsabilité pénale engagée, mais pas en toute hypothèse.
C’est une seconde exception au principe, mais une exception limitée. Il faut distinguer selon leurs activités.
La loi manque ici encore de clarté. Le texte évoque que la responsabilité ne peut concerner que les « activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ».
Aux termes de la loi du 11 décembre 2001, une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire publique ou privée, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service (v. art. L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales dans sa version antérieure à l’ordonnance du 29 janvier 2016). Or, le caractère délégable ou non tient à la mise en œuvre ou non d’une prérogative de puissance publique :
- Certaines activités – que l’on dit régaliennes – sont celles de l’Etat lui-même et relèvent de prérogatives de puissance publique : tenir les registres d’état-civil ; organiser les élections ; police administrative ; délivrer un permis de conduire ou de construire… Dans ces cas, la responsabilité pénale des collectivités territoriales ne pourra pas être engagée.
- Mais d’autres activités sont comparables à celles du privé, et peuvent d’ailleurs, au choix de la commune ou du département, être confiées à des entreprises privées au moyen d’une convention de délégation de service public : distribution de l’eau ou de l’électricité, ramassage des ordures, cantines scolaires, portage des repas, gestion d’un parc de stationnement ou de loisirs… La nature de l’activité prend alors le pas sur celle de la personne morale qui l’exerce. Le but est qu’une même activité, susceptible d’entraîner la responsabilité pénale d’une entreprise privée délégataire de service public, soit également susceptible de déclencher des poursuites pénales lorsqu’elle est exercée – on dit alors « en régie » - par une collectivité territoriale.
Ex. Le transport scolaire.
La distinction n’est pas toujours simple. D’ailleurs, la jurisprudence a été saisie ponctuellement pour indiquer si telle ou telle activité était délégable. Une affaire illustre toute la difficulté de la question, celle du transport scolaire. Un arrêt fait ainsi la distinction entre l’exploitation qui est délégable et l’organisation qui ne l’est pas (Cass. crim., 6 avr. 2004, Bull. crim. n° 89).
Faute d’évocation dans le texte de l’art. 121-2, il convient de leur appliquer le principe qui est celui de la responsabilité pénale. Il en va ainsi d’un établissement hospitalier ou d’une université qui peuvent engager leur responsabilité pénale. On peut ajouter à cela les sociétés d’économie mixte et les entreprises nationalisées.
En savoir plus : Sur la responsabilité des personnes morales de droit public
E. DREYER, « Irresponsabilité ou responsabilité pénale des personnes morales de droit public ? », JCP G 2016, 1256
Sy.Les personnes morales susceptibles de voir engagée leur responsabilité pénale sont :
- toutes les personnes morales de droit privé ;
- tous les établissements publics non visés par l'art. 121-2 ;
- toutes les collectivités territoriales et leurs groupements pour les activités susceptibles de faire l'objet d’une convention de délégation de service public.
Dans un premier temps, on avait retenu un principe de « spécialité » (opposé à « généralité »). Comme la responsabilité pénale des personnes morales n’était pas naturelle, en tout cas pas habituelle, la réforme procédait au cas par cas. Certains pensaient qu’on ne pouvait envisager que des infractions d’omission, d’autres qu’il fallait tenir compte de la valeur protégée par l’infraction. Quel que soit le critère, pour chaque infraction déjà existante ou à créer, la loi devait dire si la responsabilité d’une personne morale pouvait être engagée. En l’absence de cette précision express, rarement à proximité du texte d’incrimination, plus souvent en fin de chapitre ou de loi, seules les personnes physiques pouvaient être poursuivies.
Cette mission impossible a été tentée, mais de manière assez incohérente. Le domaine s'est élargit sans cesse par des lois, rendant le tout peu lisible. L'ensemble était de surcroît assez anarchique. Si bien que la Cour de cassation, en 2003, a commencé à retenir d'elle-même la responsabilité des personnes morales dans un cas, de droit douanier, non prévu par la loi.
Dix ans après l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le législateur revient sur sa position, ce renversement de principe ne devant prendre effet que fin 2005. Depuis, les personnes morales sont susceptibles d'être poursuivies pour n'importe quelle infraction, sauf si un texte l'exclut expressément comme en matière de presse (écrite) et de communication au public par voie audiovisuelle ou électronique. C'est actuellement le seul exemple. A donc été imposé un principe de « généralité ».
Tx.L'alinéa 1 de l'art.
121-2 du CPP indique que «
Les personnes morales (...) sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
Ce texte offre plusieurs informations sur les modalités et les conditions de la responsabilité :
- modalités de la responsabilité : les personnes morales peuvent être considérées comme auteurs ou complices de l'infraction ;
- conditions de la responsabilité : elles sont de deux ordres, d'une part, que l'infraction soit commise par un organe ou un représentant, d'autre part l'infraction doit être commise pour le compte de la personne morale.
Il faut distinguer ici deux catégories d'acteurs pouvant engager la responsabilité des personnes morales.
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Les organes
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Les représentants
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| Sont désignés par la loi, voire par les statuts, pour chaque catégorie de personne morale. On trouve ainsi l'assemblée générale (société ou association), le congrès (syndicat), le conseil municipal... Et aussi le conseil d'administration ou de surveillance, le bureau... sans oublier les dirigeants-personne physiques : le président, le PDG, le gérant, le maire... | Ont le pouvoir d'engager la personne morale à l'égard des tiers. Ils parlent, négocient, signent... en son nom. Certains organes ont ce pouvoir. D'autres représentants peuvent être désignés par les statuts ou par contrat (ils sont alors délégataires, mandataires...). Ces derniers n'interviennent que dans un domaine limité et il semble bien que, pour cette raison, le législateur ne les avait pas envisagés. Mais la jurisprudence les englobe. |
Sont ici exclus les « simples » salariés qui n'engagent pas la responsabilité pénale de la personne morale.
Rq.Articulation des rôles et importance de la délégation de pouvoir.
Si le simple salarié ne peut engager la responsabilité pénale de la personne morale, en revanche, tel peut-être le cas si ce salarié dispose d'une délégation effective de pouvoir. En pareil cas, il devient un représentant de la personne morale (Cass. crim. 23 mai 2023, pourvoi n°
22-83.516).
Ce texte a posé deux difficultés.
- S'est posée la question de savoir si les juges devaient précisément identifier l'organe ou le représentant.
Dans un premier temps, la chambre criminelle de la Cour de cassation a insisté sur la nécessité d'établir que l'acte avait été commis par l'organe ou le représentant.
Dans un second temps, la chambre criminelle de la Cour de cassation a progressivement admis qu'il n'était pas nécessaire d'identifier l'organe ou le représentant qui a commis l'infraction.
- D'abord (24 mai 2005) elle a dit qu'il n'était pas nécessaire que cette personne soit identifiée dans la citation délivrée par le parquet, qu'il suffisait que cela résulte des débats.
- Ensuite (20 juin 2006), dans une affaire d'accident du travail elle a dit que l'imprudence, la négligence, le non-respect des règles de sécurité à l'origine de l'homicide involontaire « n'ont pu être commis, pour le compte de la société, QUE par ses organes ou représentants ».
- Enfin (25 juin 2008), elle a étendu cette solution aux infractions intentionnelles dans une affaire de tromperie, fausses factures, faux en écritures privées, « infractions qui s'inscrivent dans le cadre de la politique commerciale de la société, et, donc, n'ont pu être commises, pour son compte, QUE par ses organes ou représentants ».
Dans un troisième temps et prolongeant le mouvement d'assouplissement précédemment évoqué, on a pu observer, dans certains arrêts relatifs au domaine médical, la disparition de l'indication des organes ou représentants (Cass. crim., 9 mars 2010, pourvoi n° 09-80.543, Bull. crim. n° 49). Une telle évolution semblait ouvrir la voie à une responsabilité pénale directe des personnes morales pour des infractions dont on considérerait qu'elles ont été commises par elles-mêmes. Mais sans doute aurait-il mieux fallu, pour cela, modifier à nouveau l'article 121-2.
Dans un quatrième et dernier temps, la chambre criminelle de la Cour de cassation est revenue nettement en arrière. Dans une série d'arrêts récents (27 avril 2011, 11 octobre 2011, 11 avril 2012, 2 octobre 2012), la chambre criminelle a décidé de revenir à une application stricte du texte qui, en effet « prévoit de façon précise que la responsabilité des personnes morales ne peut être engagée que du seul fait d'infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ».
Les juges admettant la responsabilité pénale d'une personne morale doivent clairement indiquer que l'infraction est imputable à un organe ou un représentant, la preuve de cette condition pouvant être rapportée par tout moyen.
- S'est posée la question de savoir si l'organe ou le représentant devait uniquement avoir commis matériellement l'infraction ou si l'infraction devait être caractérisée dans tous ses éléments.
La réponse de principe, depuis un arrêt de la chambre criminelle du 2 décembre 1997, est que l'infraction doit être caractérisée en tous ses éléments à l'encontre de l'organe ou du représentant. C'est a priori une condition nécessaire et suffisante. Il faut toutefois la nuancer.
C'est bien une condition nécessaire. Le juge doit constater que l'organe ou le représentant a non seulement accompli l'acte, mais aussi vérifier dans son état d'esprit la connaissance d'une interdiction, l'intention de ne pas la respecter ou, au moins, la négligence ou l'imprudence susceptible d'engager la responsabilité pénale.
C'est aussi une condition suffisante. Contrairement à ce que certains auteurs souhaitaient, le juge n'a pas à rechercher, au-delà de la faute de l'organe ou du représentant, une faute qui serait propre à la personne morale. Une imputation partagée serait en effet concevable : imputation matérielle à l'organe ou au représentant et imputation morale à la personne morale dont les décisions, une mauvaise organisation, une politique de sécurité déficiente... ont permis, facilité ou conduit à l'infraction. Mais cette approche a été écartée par la Cour de cassation (26 juin 2001). On a pu dire que la responsabilité pénale de la personne morale était ainsi le « reflet » ou un « ricochet » de l'infraction entièrement commise par la personne physique.
Cependant il convient d'évoquer ici une fragilisation tenant à la loi du 10 juillet 2000 déjà évoquée (leçons n° 8 et 9). Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, les personnes physiques ayant commis une faute simple causant indirectement un dommage n'encourent plus de responsabilité pénale. Cette dépénalisation applicable aux personnes physiques est sans effet sur les personnes morales.
Dès lors l'organe ou le représentant ayant commis une faute simple causant indirectement un dommage n'engage pas sa responsabilité, mais peut engager celle de la personne morale dont il relève (si l'infraction a été commise pour son compte).
Rq.Un organe personne morale.
L'organe dont il est question n'a pas à être une personne physique. La question se pose lorsqu'une société filiale d'une autre (société mère) voit sa responsabilité engagée. En pareil cas, la société mère peut constituer l'organe de la filiale. On ajoutera que la responsabilité pénale de la société mère et celle de la société filiale peuvent être cumulativement engagées (Cass. crim., 11 février 2025, pourvoi n°
24-82.664, Lexbase : A05146WX, obs. F. Rousseau).
Cette seconde condition pose moins de problèmes.
- Positivement, elle signifie que la personne morale doit « trouver son compte » - c'est-à-dire un intérêt, largement entendu – dans l'infraction. Ce peut être un bénéfice (ex. de l'escroquerie) ou une économie (ex. fraude fiscale, non-respect de certaines règles de sécurité) ou encore que l'infraction s'inscrit dans une stratégie plus large de la personne morale comme élément d'une politique financière, de relations humaines, de marketing...
- Négativement et très concrètement, cela conduit à écarter les infractions commises dans le seul intérêt personnel de celui qui agit et abuse ainsi de ses fonctions.
Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales étant posé, il fallait encore, inévitablement, tenir compte de leur spécificité dans la prévision des peines applicables et dans la procédure à suivre pour leur jugement.
Les peines applicables aux personnes morales ont d'emblée été inscrites aux articles 131-37 et suivants du Code pénal. Elles seront étudiées dans la leçon 11, section 2. Notons seulement ici que ces textes ont déjà plusieurs fois été modifiés. Cela révèle, comme pour l'énoncé de la responsabilité, les hésitations voire une certaine improvisation du législateur. Plus encore en matière de peines : l'article 131-38 alinéa 2 ne tient pas compte de l'exigence de proportionnalité et la question des peines complémentaires a été longtemps mal traitée.
Il convient aussi d'évoquer l'articulation du prononcé de la responsabilité de la personne morale avec celle des personnes physiques pour les mêmes faits.
« Sans exclure », indique que la responsabilité pénale des personnes morales ne se substitue pas, mais s'ajoute à celle des personnes physiques. Concrètement, ce sera au parquet de décider ou non de poursuivre la personne morale et une personne physique comme coauteur des mêmes faits (il faut ici rappeler la limite tenant aux fautes non intentionnelles causant indirectement le dommage) voire – mais il n'est pas certain que les auteurs du texte aient voulu dire cela – l'une d'entre elles comme auteur et l'autre comme complice.
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