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Droit pénal général

La culpabilité

Cette leçon présente la notion de culpabilité dans sa singularité en analysant ses degrés variables au travers de la notion de faute. La terminologie doctrinale, abondante et sophistiquée, est ramenée à quelques notions fondamentales comme celle du dol qui correspond à la faute intentionnelle et à la faute non-intentionnelle. Est enfin évoqué le cas particulier de la faute contraventionnelle. L’étude du dol met en évidence la nécessité d’identifier cette notion au regard d’autres (le mobile par ex.) et les difficultés probatoires posées. L’analyse de la faute non-intentionnelle permet de dégager la hiérarchie des fautes telle qu’elle résulte de l’art. 121-3 du Code pénal.


Avant de commencer cette leçon, il convient de procéder à quelques rappels.

La culpabilité est, avec l’imputabilité, l’une des composantes de l’élément moral de l’infraction.


Cette condition est surtout présentée dans le Code pénal par l’intermédiaire de ses composantes : les fautes. Aussi, nous envisagerons d’abord la notion de culpabilité (Section 1) qui nous conduira à envisager la diversité des fautes (Section 2).


Section 1. Notion de culpabilité


Df.Au sein de l’élément moral, la condition de la culpabilité renvoie à la faute qui est à l’origine de la responsabilité pénale, culpa, en latin, signifie faute.

Alors que l’ancien code pénal ne prévoyait pas de texte, le Code de 1994 comprend un article, l’art. 121-3 qui est rédigé ainsi actuellement (il a fait l’objet de deux réformes, la première par la loi du 13 mai 1996 et la seconde par la loi du 10 juillet 2000, modifications que nous envisagerons ultérieurement).

Tx.Art. 121-3 du CP :

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
»

Cette question de la culpabilité appelle une dernière remarque introductive : extrêmement riche en doctrine depuis toujours et, maintenant, dans les textes, elle reste relativement pauvre, du moins quantitativement, en jurisprudence publiée et en pratique.

La matière fait l’objet de longs développements dans les traités et manuels qui multiplient les distinctions avec une terminologie très sophistiquée mais variable d’un auteur à l’autre. En voici un aperçu et non pas un inventaire : volonté et intention ; dol général, spécial, déterminé ou non, dépassé, éventuel, praeterintentionnel... faute délibérée, consciente, inconsciente, d’imprudence, de négligence et même – pardonnez le rapprochement – faute matérielle. Jean PRADEL en a dressé un tableau dans son manuel Cujas. Selon Yves MAYAUD, dans un article aux Mélanges Larguier, « c’est un domaine dans lequel la nature est trop riche pour devoir se priver de subtiles distinctions qui, en servant la nuance, ne peuvent que servir la justice ».

Pourtant, en pratique, la question semble parfois délaissée. Il y a deux raisons à cela. L’une est de fond : les praticiens considèrent en général que certaines de ces nuances sont trop subtiles (à la différence de l’intention et de la faute non-intentionnelles) et, finalement, assez inutiles, en tout cas impossibles à vérifier. L’autre tient à la preuve : alors que la preuve de l’élément matériel doit être concrètement et véritablement rapportée, les juges contournent la difficulté que représenterait la preuve d’une culpabilité toute en nuance en mettant en place des présomptions.

Il n’en demeure pas moins que ces distinctions sont importantes et qu’elles permettent de délimiter le comportement réprimer. Nombreux sont les exemples sur ce point et sur lesquels nous reviendrons. La distinction essentielle résulte de l’art. 121-3, ce dernier procédant à une forme de gradation en trois temps.



Ce sont ces trois fautes que nous allons évoquer en section 2.

Section 2. Diversité des fautes


Comme annoncé dans la section précédente, trois fautes se distinguent :
  • la faute intentionnelle, appelée aussi intention ou dol,
  • la faute non-intentionnelle,
  • la faute contraventionnelle.





La notion d’intention varie selon les auteurs, mais beaucoup s’entendent cependant pour utiliser ici le mot dol et admettre que cet état d’esprit requiert un minimum, une base commune à toutes les infractions intentionnelles, qualifié dol général.

De manière plus précise, l’intention pénale est, selon une formule de GARCON, « la connaissance du caractère illégal de l’acte que l’on accomplit néanmoins en recherchant le résultat prohibé par la loi pénale ». MERLE et VITU précisent que « l’agent s’est fidèlement représenté l’élément matériel et l’élément légal de l’infraction commise et, connaissant ainsi toutes les données de la responsabilité pénale, a voulu agir quand même ».

L’agent sait que c’est interdit ; le sachant il veut quand même le faire ; le voulant il tend ainsi vers le comportement que l’incrimination voulait éviter. C’est l’intention dans son sens étymologique latin de tendre vers (tendere in) : tendre vers un objectif déterminé, une volonté dirigée vers un but précis. Il y a intention lorsque l’on veut le comportement et que l’on recherche le résultat.

Df.Nous retiendrons pour définition que l’intention est le souhait de commettre un acte que l’on sait prohibé.

Rq. Volonté de l’acte ou volonté du résultat ?

La question divise la doctrine notamment car la notion de résultat est polysémique. Si tout le monde s’accorde pour dire que l’intention de l’auteur doit porter sur les actes décrits dans le texte d’incrimination, des divergences existent sur le point de savoir si cette même intention doit tendre vers le résultat. Nous envisagerons la question en évoquant le dol spécial (cf. infra).


La démonstration de l’intention permet de distinguer des qualifications qui matériellement, peuvent être extrêmement proches. L’intention tendue vers l’acte permet de distinguer le meurtre et les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (coups mortels) d’une part et l’homicide involontaire d’autre part. L’intention de donner la mort permet de distinguer les deux premières qualifications.
 
Meurtre (art. 211-1)

Coups mortels (art. 222-7)

Homicide involontaire

Intention de l'acte
Oui

Oui

Non

Intention de causer la mort
Oui

Non

Non


L’affirmation est claire dès le début de l’art. 121-3 du CP.

Tx.Art. 121-3 al. 1 :

« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »

Cette affirmation posée en droit pénal général implique qu’il n’est pas nécessaire de le préciser de nouveau en droit pénal spécial et le législateur ne le fait pas. Ainsi, en lisant l’incrimination :
  • je sais que l’intention est à démontrer du seul fait que la qualification est criminelle.
    Ex.L’art. 222-1 du CP dispose « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. ». Peu importe qu’il ne précise rien quant à la faute, il est possible de déduire de la peine encourue le fait qu’il s’agit d’un crime (v. leçon n° 5 sur les classifications d’infractions) et donc que l’intention doit nécessairement être démontrée
  • Si je constate que la qualification est un délit, je dois vérifier que le texte ne mentionne pas de faute non -intentionnelle pour en déduire que l’infraction est aussi intentionnelle
    Ex.L’art. 222-9 du CP dispose « Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. ». La nature délictuelle de l’infraction dégagée de la peine encourue et l’absence de précision me permettent de conclure au caractère intentionnel du délit

    Contre-exemple :
    L’art. 221-6 du CP « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ». L’infraction de nature délictuelle, comprend des précisions quant à la démonstration de la faute non-intentionnelle « dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Dans ce cas, l’intention est logiquement écartée.

Rq. Précisions surabondantes.

On trouve parfois, mais beaucoup moins souvent que dans le code de 1810, des expressions comme volontairement, sciemment, délibérément, intentionnellement, frauduleusement, à dessein… Cela n’est pas interdit, bien évidemment, mais cela n’ajoute rien à la règle posée par l’alinéa 1 de l’article 121-3 : en principe, on ne peut punir l’auteur d’un crime ou d’un délit que si les faits (élément matériel) ont été commis intentionnellement (élément moral). Les alinéas suivants ne sont que des exceptions.

Lorsque l’infraction est intentionnelle, se pose la question de l’erreur de fait (notion évoquée avec l’erreur de droit cf. leçon n° 8) dont les effets sont variables.
  • l’erreur de fait peut faire disparaître l’intention. Il en va ainsi de celui qui prend un objet pensant en être le propriétaire alors qu’il ne l’est pas ;
  • l’erreur de fait peut laisser subsister l’intention. Tel est le cas lorsque l’erreur ne modifie en rien l’intention de l’acte lui-même. Tuer une personne est un meurtre et peut être réprimé en tant que tel quand bien même l’agent se serait trompé de victime.


Cette composante est appréciée souverainement par les juges du fond.

La preuve de l’intention doit être précisée au regard des deux éléments qu’implique cette dernière : la conscience du caractère interdit et la volonté d’accomplir l’acte quand même.

En théorie, la charge de la preuve de l’intention incombe à la partie poursuivante de sorte que l’absence de démonstration doit conduire à admettre l’innocence ou éventuellement la requalification de l’infraction en infraction non-intentionnelle. C’est une conséquence du droit au respect de la présomption d’innocence de l’art. 9 de la DDHC.

Cette affirmation doit être nuancée à deux égards.
  • En premier lieu, la preuve de la conscience du caractère illicite de l’acte n’est pas à démontrer puisque nul n’est censé ignorer la loi, à quelques exceptions près apportées par l’article 122-3 (erreur sur le droit).
  • En second lieu, la preuve directe de l’intention peut présenter un degré de difficulté variable.


Certains comportements ne se conçoivent qu’intentionnellement : un acte de torture ou d’esclavage ne peut être réalisé par imprudence.

D’autres comportements suscitent plus de doutes. Comment faire la différence entre un homicide involontaire de l’art. 221-6 du CP, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner de l’art. 222-7 et le meurtre de l’art. 211-1 du CP ?

La jurisprudence met alors des présomptions de fait tenant au comportement ou à la personnalité de l’auteur.

Df.La présomption de fait consiste à déduire un fait inconnu (l’intention ici) d’un fait connu

La nature du comportement, l’analyse de la police scientifique et de la médecine légale permettent d’éclairer le juge. Le lieu où a été porté le coup permet de déduire l’intention de l’auteur.

Ex.Ainsi, le fait de viser le cœur avec une arme à feu ou de manière générale, la poitrine, permet de présumer l’intention de tuer (Cass. crim., 18 juin 1991, pourvoi n° 91-82.033).

La profession permet aussi de présumer l’intention.

Ex.Dans une affaire, un antiquaire acquiert des biens volés à un prix manifestement plus faible que celui du marché. Il est condamné pour recel, la juridiction considérant qu’en tant que professionnel pratiquant régulièrement des achats d’œuvres d’art sur le marché international, il ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des objets achetés (CA Nancy, 22 avr. 2009 : JurisData n° 2009-015032).

Df.Le mobile est la raison personnelle que l’auteur avait de commettre l’infraction.

Ces raisons sont propres et subjectives, on peut commettre une infraction par amour, par colère, par jalousie, pour l’argent…Elles sont aussi variables ce qui différencient celles-ci de l’intention : peu importe les raisons, l’intention de l’acte de tuer est constante pour le meurtre, le fait de voler les riches pour donner aux pauvres reste un acte de vol répréhensible.

Le mobile n’est en principe pas pris en considération dans l’établissement de l’infraction
.

Ex. La plaisanterie plus que douteuse.

Un salarié décide d’appliquer à l’un de ses collègues un tuyau d’air comprimé dans l’anus « par plaisanterie ». L’air propulsé provoque une perforation de l’intestin. Poursuivi sur le fondement de la qualification de violence. Le mobile de la mauvaise blague est écartée par les juges (Cass. crim., 21 oct. 1969, pourvoi n° 68-92.173, Bull. crim. n° 258).

L’exhibition de la poitrine et le mobile politique.

Une militante du mouvement Femen s’introduit dans le musée Grévin, plus particulièrement dans la salle des Chefs d’Etats et révèle sa poitrine nue sur laquelle porte l’inscription « Kill Putin ». Elle est poursuivie pour exhibition sexuelle.

Un premier arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 10 janv. 2018, pourvoi n° 17-80.816) admet l’exhibition sexuelle considérant que le mobile politique ne saurait être retenu. La solution n’étonne en rien sous l’angle du mobile, la Cour ne faisant que réaffirmer l’absence d’effet de principe de celui-ci en matière de responsabilité (la solution est identique dans un arrêt survenu un an plus tard (Cass. crim., 9 janv. 2019, pourvoi n° 17-81.618).

Cependant, considérant qu’une telle condamnation constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression de l’art. 10 de la CEDH (v. leçon n° 6).

Il arrive cependant que celui-ci joue un rôle :
  • il peut constituer une circonstance aggravante.
    Ex.Tel est le cas de l’enlèvement réalisé « pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, pour favoriser la fuite de l'auteur d'un crime ou d'un délit, pour obtenir le versement d’une rançon » (art. 224-4 du CP) ou encore l’art. 132-75 qui prévoit pour l’ensemble des infractions une circonstance aggravante lors que les faits sont commis pour des raisons racistes ou ségrégationnistes
  • Il peut êtrevisé par la loi et doit alors être appréhendé comme un dol spécial (v. infra).
  • Il peut être envisagé au regard des faits justificatifs (commettre une infraction pour se défendre peut relever de la légitime défense, v. leçon n° 6) ou d’une immunité.
    Ex. Le but humanitaire.

    L’art. L. 622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en son al. 3 que la personne qui vient au secours « dans un but exclusivement humanitaire » à un étranger ne saurait être poursuivi à raison de son aide pour entrer sur le territoire. Pour une illustration (Cass. crim., 26 févr. 2020, pourvoi n° 19-81.561).

Au-delà de ces incidences en droit, le mobile intéresse le juge, dans les faits, lors de la détermination de la peine, cette dernière pouvant tenir compte des raisons qui ont guidé l’auteur.

Nous évoquerons le dol spécial, le dol aggravé qu’est la préméditation et les différents dols révélant l’adéquation ou l’inadéquation avec le résultat dommageable.

Df.Le dol spécial est une intention particulière d’atteindre un certain résultat prohibé par la loi

Cette question est particulièrement épineuse tant il est vrai qu’il est particulièrement difficile de distinguer le dol général du dol spécial (en ce sens J. LEROY, Droit pénal général, 2024, n° 416 et s.).

La chose est simple quand le législateur prévoit expressément ce dol spécial.

Ex. L’administration de drogue « du violeur ».

L’art. 222-30-1 du CP réprime « Le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle ». Il s’agit ici de réprimer l’administration de drogues (ex. : GHB) destinées à faire perdre à la victime le contrôle de ses actes. L’administration de substance nuisible est en soit réprimée (art. 222-14 du CP) mais l’on voit ici que le dol spécial qui consiste à commettre l’agression sexuelle modifie la qualification).

Le mobile terroriste.

Le fait de commettre certaines infractions visées à l’art. 421-1 dans le « but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » est constitutif d’acte terroriste. L’effet est double. D’une part, le dol spécial agit comme une circonstance aggravante, la peine encourue étant réhaussée (v. not. art. 421-3 du CP) mais elle conduit également à appliquer un régime procédural particulier, plus attentatoire aux libertés individuelles que le régime commun

En revanche, la distinction est beaucoup moins nette lorsque tel n’est pas le cas et la doctrine est divisée.
  • pour certains, le dol spécial est « une donnée psychologique qui s’ajoute au dol général » (A. DECOCQ, Droit pénal général, A. Colin, 1971, p. 217) ;
  • pour d’autres, le dol général serait la volonté tendue vers le comportement tandis que le dol spécial serait tendu vers le résultat (J. PRADEL, Droit pénal général, 2019, n° 560 ;
  • pour d’autres encore, le dol spécial absorberait le dol général (A. DANA, Essai sur la notion d’infraction pénale, LGDJ, 1982, n° 454 et s.)
Sans pouvoir trancher ce débat, on observa que la précision du dol a pour effet de réduire le champ de la répression. D’un point de vue probatoire, la question se pose dans les mêmes termes, les juges essayant d’identifier à partir des faits de l’espèce le but prévu par le texte.

Df.La préméditation est « le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé » (art. 132-72 du CP)

Ce dol, qui suppose une certaine organisation préalable à l’acte, agit comme une circonstance aggravante.

Ex. Meurtre et assassinat.

Le meurtre prémédité est appelé assassinat. L’art. 221-3 dispose que la peine est la réclusion criminelle à perpétuité (elle est de 30 ans sans cette circonstance).


Il est possible d’analyser le dol en fonction du résultat survenu et de distinguer ainsi :
  • le dol déterminé  : dans cette hypothèse l’agent est parvenu au résultat qu’il s’était représenté. Il souhaitait la mort, il a tué ;
  • le dol indeterminé  : c’est le cas lorsque l’agent s’est représenté un résultat et a accepté la probabilité qu’il se produise.
    Ex. Violences.

    La qualification des violences dépend du dommage. Lorsque l’agent met un coup de poing, il est difficile pour lui de savoir s’il va par son acte entraîner une ITT de plus de 8 jours (art. 222-11 du CP – 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) ou de moins de 8 jours (art. R. 625-1 du CP – contravention de 5ème classe), raison pour laquelle on admet qu’il a voulu le résultat et qu’il ne saurait arguer de ce qu’il ne pensait pas provoquer de tels dégâts.
  • Le dol praeterintentionnel  : c’est le cas lorsque le résultat a dépassé les prévisions de l’agent tout en étant, au moins en partie, voulu.
    Ex. Coups mortels.

    C'est le cas des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévu à l'article 222-7 du Code pénal.

Un dernier cas doit être envisagé, celui du dol éventuel. Le code a d’ailleurs consacré cette notion en prévoyant à l’al. 2 de l’art. 121-3, la « mise en danger délibérée de la personne d’autrui ». La doctrine est partagée sur le point de savoir s’il faut envisager ce dol avec les fautes intentionnelles ou non-intentionnelles. Nous l’envisagerons avec les fautes-non intentionnelles et nous en expliquerons la raison à cette occasion.


Df.La faute non-intentionnelle est une faute d’imprévoyance. Ce qui est reproché ici c’est de n’avoir pas prévu, anticipé, les conséquences possibles de son comportement.

Toute vie sociale engendre une telle obligation, et il n'est pas inutile que le Code pénal le rappelle et l'impose aux individualismes sous la menace d'une peine. C’est l’objet de l’alinéa 3 et de l’alinéa de l’art. 121-3 du CP.

Passant du singulier au pluriel, quatre précisions peuvent être faites pour toutes les fautes non-intentionnelles :
Rq. Précision quant à la psychologie de l’auteur : acte volontaire et faute-intentionnelle.

Comme le notent certains auteurs (Th. GARE et C. GINESTET, Droit pénal. Procédure pénale, 2023, n° 266). Le vocabulaire est ambigu car le comportement de l’agent ayant commis une faute non-intentionnelle est bien volontaire en ce qu’il disposait pleinement de son libre-arbitre (v. leçon précédente). En revanche, il ne s’est pas représenté les conséquences de son acte. C’est en cela que l’acte est blâmable. On évoque toutefois deux formes d’imprudence, l’ imprudence inconsciente (l’agent a été distrait) et l’ imprudence consciente (l’agent a pris un risque conscient), les deux étant traités de manière identique.

Ex. Le chauffard imprévoyant.

Le conducteur d’une voiture roule trop rapidement sur une chaussée humide, perd le contrôle de son véhicule et percute un véhicule venant en sens contraire provoquant la mort des passagers. Si le fait de rouler à vive allure est clairement voulu par l’agent, il est blâmable en ce qu’il aurait dû concevoir qu’à cette allure, il pouvait perdre le contrôle du véhicule et ainsi provoquer la mort d’autres personnes.

Rq. Précision quant aux conséquences : faute-intentionnelle et résultat.

L’enjeu du résultat est essentiel. Le comportement blâmable ne peut d’ailleurs (sauf faute d’une particulière gravité) est réprimé que lorsqu’un résultat est survenu. C’est la raison pour laquelle ces fautes sont particulièrement présentent parmi les atteintes aux personnes, on citer notamment :Les infractions comportant des fautes non-intentionnelles se trouvent dans bien d’autres domaines comme en droit pénal du travail, en droit pénal de l’environnement…

Ex. Retour sur le chauffard imprévoyant.

Dans l’exemple donné précédemment, la mort des victimes détermine la répression. Imaginons que l’agent ait simplement perdu le contrôle, sans occasionner de dommage quelconque, le droit pénal ne serait pas sollicité.

Rq. Précision quant au domaine de la faute non-intentionnelle : délits et contraventions.

Il résulte de la combinaison des al. 1 et 3, comme cela a déjà été évoqué que la faute non-intentionnelle est exclue en matière criminelle et qu’elle est expressément prévue en matière délictuelle (art. 121-3 al. 3). Implicitement cette fois, les contraventions peuvent comprendre une faute non-intentionnelle (v. l’ex. précité des blessures involontaires légères ou encore es atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal (art. R. 653-1 du CP)

Confirmant la nécessité de passer du singulier au pluriel, les réformes successives ont eu pour effet de complexifier le texte et de le rallonger. La faute non-intentionnelle, plus discrète auparavant, a été particulièrement scrutée depuis lors et fait l’objet d’une jurisprudence riche.

Ces réformes ont également eu pour effet de renforcer les distinctions entre les fautes. Il convient ici de présenter successivement les fautes simples (A) et les fautes qualifiées (B).


Les fautes simples sont évoquées à l’art. 121-3 al. 3 du CP (mais une lecture complémentaire de l’al. suivant est impérative), nous présenterons leurs modalités, la manière dont elles sont appréciées et envisagerons la distinction entre la faute civile et la faute pénale.


Tx.Art. 121-3 al. 3 :

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

De l’art. 121-3 du CP se dégagent deux catégories de fautes, d’imprévoyance que nous envisagerons successivement.



Le vocabulaire est riche, certains textes ajoutant la maladresse et l’inattention (ex. l’art. 211-6 du CP réprimant l’homicide involontaire. Dans les deux cas, il s’agit bien ici d’un comportement blâmable qui peut résulter d’un acte positif qui serait mal exécuté (l’inattention).

Cette faute renvoie aussi à une obligation générale de rester prudent, de ne pas être négligeant à l’égard de son environnement, spécialement de la vie et de l’intégrité physique voire psychique de nos concitoyens.


A la différence de la précédente, cette faute simple dispose d’un fondement textuel. Elle suppose :
  • qu’un texte prévoit une obligation de prudence ou de sécurité. Cela signifie que ne peuvent être invoquées des obligations qui n’auraient pas ce but. On retrouve ainsi de nombreuses obligations en matière d’hygiène et de sécurité au travail ou dans le champ de la santé. Peu importe en revanche que cette obligation soit ou non pénalement sanctionnée et peu importe, l’obligation est pénalement sanctionnée, qu’une condamnation soit ou non intervenue à raison de la seule violation de l’obligation ;
  • que ce texte soit une loi ou un règlement au sens constitutionnel ;
  • que ce texte soit visé par les juges du fond, ce que la Cour de cassation contrôle.


Ces deux modalités doivent être traitées de manière identique et le texte ne révèle pas de hiérarchie entre les deux.

Rq. Distinction des fautes simples.

Si les fautes sont considérées comme de même gravité, l’indiscipline en présence d’une règlementation suscite une réprobation qui paraît plus importante. De manière exceptionnelle, les textes distinguent les deux. Il en va ainsi de l’art. 322-5 du CP qui sanctionne la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenait à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie uniquement s’il est constaté à un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.


Afin de limiter la responsabilité des décideurs publics, la loi du 10 juillet 2000 procède à une modification du lien de causalité déjà évoquée avec la matérialité de l’infraction. Si toutes les fautes sont susceptibles d’engager la responsabilité d’une personne physique lorsqu’elles causent directement le dommage, seules les fautes qualifiées permettent d’admettre sa responsabilité lorsque la causalité est indirecte.

Dit autrement, les fautes pénales non-intentionnelles simples ayant causé indirectement le dommage ne peuvent engager la responsabilité de leur auteur personne physique.


Les modalités sont rapprochées en raison de l’appréciation identique dont elles font l’objet.

En théorie, il convient de distinguer deux types d’appréciation :
  • L’appréciation in concreto  : la faute doit être appréciée au regard du comportement de l’individu en tant que tel. Il n’est pas ici question de comparer le comportement de l’individu avec ce qu’aurait fait quelqu’un d’autre mais d’observer la psychologie de l’individu, ses qualités comme ses faiblesses. L’une des difficultés de cette méthode est de créer des distinctions. Imaginons deux individus placés dans la même situation et effectuant le même acte conduisant au même dommage. Cette méthode pourrait conduire à retenir la faute de l’un mais pas de l’autre en raison d’une fragilité émotionnelle.
  • L’appréciation in abstracto  : il s’agit de comparer le comportement de l’agent et de celui d’un modèle abstrait et « normal », appelé autrefois « bon père de famille », depuis appelé individu « raisonnable » (loi du 4 août 2014). Ce modèle n’est toutefois pas dépourvu de spécificités. Il peut révéler certaines particularités tenant à la profession. Ainsi le comportement d’un médecin sera apprécié par rapport à un médecin « raisonnable », normalement diligent. La conduite d’un chauffeur de taxi le sera par rapport à un chauffeur « normal ».
S’il y a discordance entre les deux, la faute est constituée, s’il y a concordance, la faute doit être rejetée.

Il faut ici retracer l’évolution de ce texte pour mieux en comprendre la portée.

L’évolution de l’appréciation de la faute simple s’est effectuée en trois temps.

  • Premier temps : le texte n’envisage pas la méthode d’appréciation de la faute non-intentionnelle. Dès l’entrée en vigueur du texte, comme par le passé, les juges ont recouru à la méthode in abstracto pour apprécier la faute. Cette solution a été l’objet de critiques durant les années 1990. Cette jurisprudence fut jugée trop sévère pour certaines personnes en charge de responsabilités, notamment les élus locaux, pour lesquels on craignait que le modèle de référence soit bien trop exigeant et conduise à admettre trop systématiquement la faute.
  • Deuxième temps : la loi du 13 mai 1996 est venue modifier l’al. 3 faisant référence excluant la responsabilité « si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Formulé de façon générale, il s’agissait notamment d’éviter que soit mise en cause la responsabilité des décideurs publics. Techniquement, certains auteurs analysèrent cette réforme comme impliquant un changement de méthode d’appréciation au profit de la méthode in concreto, d’autres considérant que tel n’était pas le cas mais que ce texte insistait sur la nécessité de tenir compte des conditions objectives dans la détermination du modèle in abstracto . Très rapidement, la Cour de cassation a retenu cette solution
Ex. Exemple de faute : le manège d’auto-tamponneuses.

Une personne est victime d’une électrocution en montant dans un manège en raison d’un défaut d’isolement du circuit d’éclairage de la structure. Les juges du fond, confirmé par la Cour de cassation, considère que la défaillance de l’installation (l’installation électrique ne comprenait pas de disjoncteur différentiel) révélait une faute du prévenu, directeur de la société ayant délivré un agrément à l’exploitant, considérant que le dirigeant était « professionnel du contrôle des installations électriques » et qu’à ce titre la défaillance était facilement décelable (Cass. crim., 21 janv. 1998, pourvoi n° 96-86.660). Le comportement de l’agent est bien comparé à celui de tout professionnel du secteur se trouvant dans une situation comparable. La méthode in abstracto permet alors de retenir la faute.

Rq. D’une loi à l’autre.

La loi du 13 mai 1996 paraît rapidement ne pas avoir rempli le but qui lui était assigné, celui de limiter la responsabilité pénale des décideurs publics. Changeant radicalement de stratégie, la loi du 10 juillet 2000 poursuivra cet objectif avec un succès sans doute plus important en dépénalisant, pour les personnes physiques, la faute non-intentionnelle simple ayant causé indirectement le dommage.


Une question se pose traditionnellement en raison de la superposition des responsabilités civile et pénale, c’est celle de l’unité ou de la dualité des fautes. Il est vrai que pour la première (art. 1383 puis 1241 du Code civil) et pour la seconde (art. 121-3 al. 3 du CP) sont évoquées la négligence et l’imprudence.

Longtemps le principe retenu a été celui de l’unité des fautes civiles et des fautes pénales (Cass. crim., 18 déc. 1912, GADPG). Cette unité était double :
  • l’admission de la faute pénale d’imprudence conduisait à admettre la faute civile d’imprudence. La responsabilité pénale conduit à admettre la responsabilité civile ;
  • le rejet de la faute pénale d’imprudence conduisait à rejeter la faute civile d’imprudence. L’absence de responsabilité pénale exclut la responsabilité civile.
Parmi les effets pervers d’une telle solution, on constatait l’admission de « poussières de faute » pénale pour que la victime puisse être indemnisée. Si l’admission des deux fautes n’a pas véritablement posé de difficulté, c’est bien le refus des deux qui a fait l’objet de disposition visant à la nuancer que la responsabilité civile soit en cause devant le juge pénal ou devant le juge civil (la victime n’a en effet pas l’obligation de se joindre à l’action publique et peut séparément le faire devant un juge civil :
  • une loi du 8 juillet 1983 avait modifié l’art. 470-1 du CPP laissant entendre que la faute civile pouvait être admise par le juge pénal en l’absence de toute faute pénale d’imprudence. Une interprétation restrictive de ce texte avait toutefois nié une telle portée.
  • la loi du 10 juillet 2000 a modifié l’art. 4-1 du CPP, admettant que le juge civil, saisi aux fins de réparation du dommage, peut admettre une faute civile non-intentionnelle alors même que le juge pénal n’aurait pas admis de faute d’imprudence au regard du droit pénal.
Ce dernier texte emporte plusieurs conséquences :
  • il conduit à remettre en cause l’interprétation de l’art. 470-1. Désormais, le juge pénal comme le juge civil peuvent admettre une faute civile au sens de l’art. 1241 sans qu’une faute pénale au sens de l’art. 121-3 soit admise (il peut également reconnaître une faute inexcusable au sens de l'art. L. 452-1 du Code de la sécurité sociale) ;
  • le principe d’unité est battu en brèche tout au moins de manière partielle. Il est en effet maintenu dans la mesure où la faute pénale conduit automatiquement à admettre la faute civile. En revanche, il n’est plus possible d’affirmer que l’absence de faute pénale conduise à rejeter mécaniquement la faute civile.


Nous envisagerons d’abord ces fautes qualifiées ensemble avant de les distinguer.

Les fautes qualifiées traduisent des formes d’imprudence particulièrement graves. Elles impliquent une conscience du risque particulièrement blâmable.

Il en résulte que ces fautes sont susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur que la causalité soit directe ou indirecte (cf. supra).

Les enjeux sont pluriels à plusieurs égards :
  • du point de vue de la responsabilité : l’existence d’une faute qualifiée est particulièrement scrutée lorsque le lien de causalité est indirect puisque seule celle-ci peut générer une condamnation pénale lorsque l’auteur est une personne physique ;
  • du point de vue de la peine prononcée : la faute qualifiée révélant un état d’esprit dangereux, le juge pourra en tenir compte lors du prononcé de la peine.

Nous procèderons ici en distinguant d’abord la faute délibérée puis la faute caractérisée.


Df.La faute délibérée se trouve aux confins de la faute intentionnelle et non-intentionnelle, elle correspond à la notion de dol éventuel ou encore de mise en danger délibérée et suppose une volonté mûrement réfléchie de violer le texte en sachant qu'un dommage peut arriver et en en prenant le risque sans états d'âme.

L’art. 121-3 exige que « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Cette faute peut être décomposée en plusieurs éléments.

> L’obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Ce préalable légal est très proche du manquement évoqué parmi les fautes simples. Une différence essentielle pourtant, l’obligation doit être particulière ce qui signifie que le texte doit envisager un comportement précis à adopter. L’auteur ne doit pas avoir de marge de manœuvre.

Il n’est pas ici question de simple vigilance, de simple prudence mais d’une injonction précise.

> L’obligation manifestement délibérée.

Ce caractère manifestement délibéré montre le caractère particulièrement blâmable du comportement à la frontière des fautes intentionnelle. Si la violation de l’obligation est voulu et assumée, l’infraction elle ne l’est pas, il s’agit ici d’une prise de risque consciente.

Ex. Illustration.

Lorsque je double en haut d’une côte en franchissant une ligne blanche, ou je donne l’ordre à mes salariés de travailler sans casque, ni harnais, ni filet de protection pour gagner du temps. Mais ses conséquences ne le sont pas. Je ne désire pas l’accident, au contraire ; mais je ne peux pas ne pas l’envisager comme possible, peut-être même probable. Je fais consciemment courir un risque à autrui.

> Importance de la faute délibérée.

Cette faute occupe une place particulière :
  • du point de vue de la qualification  : certaines qualifications impliquent qu’une faute délibérée soit démontrée. C’est le cas de la mise en danger délibérée d’autrui (art. 223-1 du CP) ;
  • du point de vue de la peine encourue  : le constat d’une faute délibérée peut aggraver la répression. Il s’agit des articles 221-6 alinéa 2, 222-19 alinéa 2, 222-20, et R. 625-3 du CP.
Lorsque l'atteinte involontaire est un délit, on peut observer que l’augmentation de la peine encourue lorsqu’il y a eu violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Dans l’hypothèse où l’infraction a causé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à trois mois, la contravention de cinquième classe (art. R. 625-2) devient alors un délit (art. 222-20). La même cause d’aggravation se retrouve à l’article 322-5 alinéa 2 pour les destructions, dégradations ou détériorations involontaires d’un bien, dangereuses pour les personnes.

Ex. Illustration : denrée alimentaire dangereuse.

Des enfants font l’objet d’une intoxication alimentaire après avoir mangé de la viande hachée. Le gérant de la société voit sa responsabilité engagée.


Il s’agit d’une innovation de la loi du 10 juillet 2000 qui crée, en deçà de la faute délibérée mais au-delà des fautes simples, la faute caractérisée définie comme exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que leur auteur ne pouvait ignorer. Il s’agit d’une faute grossière et inacceptable.

De manière plus précise, distinguons les éléments :
  • le fait d’exposer autrui : c’est le reflet du lien de causalité. Ce fait peut être unique mais peut aussi résulter d’une accumulation de négligence. Le fait qu’autrui soit exposé montre que la faute caractérisée doit conduire à une mise en danger d’une personne et que celle-ci ne peut être l’auteur lui-même ;
  • le risque particulièrement grave  : c’est le danger éventuel ou prévisible. Le dommage particulièrement grave n’est ici qu’une éventualité. Cela implique que la survenance d’un dommage de faible gravité ne fait pas obstacle à la démonstration de ce qu’un dommage bien plus grave aurait pu survenir. De manière plus précise, doit être considéré comme particulièrement grave le risque de mort ou de mutilation ou d'infirmité permanente ;
  • que la personne ne pouvait ignorer  : il faut vérifier en quoi la personne devait nécessairement être consciente du risque qu’elle faisait courir à autrui. Il s’agit là de vérifier in concreto cette conscience.

Ex. Illustration : le chien d’attaque laissé par son propriétaire.

Le propriétaire d’un chien d’attaque confie à sas fille mineure, tenu mais sans muselière. Le chien se libère de son collier et mord une promeneuse au mollet. Le propriétaire du chien a commis une faute caractérisée dans la mesure où « le fait, pour le propriétaire d’un chien d’attaque, de le laisser à la garde d’un tiers qu’il sait susceptible de rencontrer des difficultés pour le maîtriser », Cass. crim., 26 juin 2018, pourvoi n° 17-86.626.

Rq. Faute caractérisée et faute délibérée.

On notera que la faute caractérisée dispose d’un domaine bien plus large que la faute délibérée puisqu’elle n’implique pas d’obligation textuelle ni de manquement délibéré. Si l’une de ces conditions fait défaut ou est incertaine, les juges pourront s’orienter vers la faute caractérisée, spécialement lorsque la causalité est indirecte.


Sy.Synthèse
Distinction des fautes non-intentionnelles





Responsabilité pénale et faute non-intentionnelle




Le dernier alinéa de l’art. 121-3 dispose :
Tx.Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.


Ce texte est mal rédigé. Il signifie en réalité qu’une contravention, est punissable en présence des seuls éléments légal et matériel. Dès lors :
  • Il n’y a pas à rechercher d’élément moral.
  • Le seul moyen d’échapper à la condamnation est de prouver une situation de force majeure.

Ex. La défense malheureuse du conducteur.

Surpris au volant de votre voiture en excès de vitesse,

Premier réflexe : plaider le défaut d’intention : je ne l’ai pas fait exprès ; je discutais avec ma passagère ; j’écoutais ou je réglais mon autoradio…

Réponse du juge : vous raisonnez comme si on vous reprochait une infraction intentionnelle ; ce n’est pas le cas.

Second réflexe : certes, mais la route était parfaitement droite et claire ; la voiture est parfaitement entretenue ; je suis un excellent conducteur…

Réponse du juge : vous raisonnez comme si on vous reprochait une infraction d’imprudence ; ce n’est pas le cas. Les articles R. 10 et suivants du Code de la route réglementent la vitesse (élément légal). La machine dit que vous étiez en excès de vitesse (élément matériel). Vous êtes condamné.


C’est celui des contraventions, dernière catégorie d’infractions envisagée par l’article 121-3 du CP.

Rq. Les délits matériels.

Sous l’empire de l’ancien code pénal existaient des délits pour lesquels aucun élément moral n’était à rapporter. L’un des apports du code pénal est de supprimer cette catégorie, les délits devenant alors soit intentionnels, soit non-intentionnels.

Cette règle ne vise pas toutes les contraventions. L’article 121-3, règle de droit pénal général, ne s’applique en effet que si l’article R ou le décret hors Code pénal définissant la contravention ne dit rien de l’élément moral, ce qui est presque toujours le cas. Or il existe des contraventions intentionnelles, au moins une dans le Code pénal : art. R. 625-1 (violences volontaires ayant entraîné une ITT (v. lexique) inférieure ou égale à huit jours), et des contraventions exigeant une imprudence, par exemple les violences involontaires n’ayant pas entraîné d’ITT (art. R. 622-1, deuxième classe) ou ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à trois mois (art. R. 625-2, cinquième classe). Il y a également une contravention de cinquième classe (art. R. 625-3), même sans aucune ITT, lorsqu’il y a mise en danger délibérée.

Dans de tels cas, puisque le texte l’exige, le juge doit évidemment rechercher une intention ou une imprudence.
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