Décrire ce en quoi consiste la méthode d’interprétation stricte consiste souvent à décrire d’abord ce qu’elle n’est pas.
Sont ainsi rejetées :
- la méthode littérale déjà évoquée, elle consiste à faire du mot à mot ;
- la méthode analogique , qui consiste à partir de la situation visée par le texte pour appliquer ce même texte à des situations différentes mais ressemblantes en se réclamant de l’esprit de la loi. Cette méthode est interdite, le juge pénal doit, au contraire, se méfier des ressemblances ;
- la méthode téléologique , qui autorise le juge à minorer la norme pour construire un raisonnement à partir du résultat qu'il estime socialement utile ; c'est interdit : le juge pénal ne doit pas partager le désir ambiant de répression. Le texte doit produire le résultat recherché par son rédacteur (l'esprit du texte), pas celui recherché par son interprète (définition de l'interprétation téléologique à proprement parler).
Rq.Deux remarques complémentaires s'imposent sur cette question toute en nuances.
- Sur le vocabulaire, on remarquera que certains livres définissent cependant l'interprétation stricte comme étant une interprétation téléologique. C'est sans doute dans un sens un peu différent de celui qui est ici utilisé, signifiant que le juge doit rechercher, au-delà de ce que le législateur a voulu à l'époque, ce qu'il voudrait aujourd'hui.Volonté déclarée du législateur ou volonté propre du juge ? La frontière paraît bien mince.
- Sur le domaine d'application de l'interprétation stricte, on signalera qu'elle s’impose surtout en droit pénal de fond (spécial et même général) dès lors qu’étendre le texte serait défavorable à la personne poursuivie. Dans les autres cas, lorsque c’est in favorem, elle ne s’impose plus. Cela s'explique par l'application du principe dont l'énoncé latin commence ainsi : « Ratio legis cessante », principe selon lequel lorsque cesse la raison d'être de la règle, doit cesser l'application de la règle. Pour la même raison, l'interprétation stricte ne s’impose pas systématiquement en procédure pénale.
En revanche, la chambre criminelle évite de se lier par une définition de l'interprétation stricte. Statistiquement, il y a assez peu de cassation d'arrêts de condamnation au motif que la cour d'appel s'est livrée à une interprétation extensive. La jurisprudence apparaît alors assez casuistique. Le rôle de la Cour de cassation est ici, comme dans l’ensemble du droit relevant de l’ordre judiciaire, d’unifier les interprétations faites des textes.
Ex. Premier exemple : l’abandon d’enfant.
Le premier, rendu le 16 janvier 2011, concerne le délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 tel que modifié par une loi du 12 mai 2009 « de simplification et de clarification du droit ». Avant 2009, le texte qui sanctionne le non-respect d'une décision judiciaire prise en application du Code civil, renvoyait aux obligations en matière familiale résultant de plusieurs titres du livre I de ce code : versement de pensions, subsides ou autres prestations de toute nature. En fait de simplification, le renvoi au Code civil a été limité au titre 11 applicable à l'autorité parentale.
Volonté législative ou maladresse de rédaction ?
Il en résulte inévitablement, au regard de l'article 111-4 du CP, qu'il n'est plus possible de sanctionner pénalement le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce. Et la solution, plus favorable à la personne poursuivie, a été appliquée immédiatement dans l'instance en cours selon une règle que nous étudierons dans le chapitre suivant.
Deuxième exemple : la notion de pénétration sexuelle.
Le viol fournit un exemple intéressant. Dans une première et longue période, l'ancien Code pénal (article 332) utilisait le mot viol sans le définir et les juges avaient quasi unanimement considéré qu'il allait de soi que c'était la pénétration vaginale par un pénis, autrement dit d'une femme par un homme, étant entendu qu'il s'agissait de la femme d'un autre... Les années 1980 marquèrent une évolution.
Évolution jurisprudentielle, d'abord, lorsque les juges ont considéré que le texte s'appliquait au viol entre époux, ce qui ne fut écrit, dans la loi, qu'en 2006 (article 222–2, alinéa 2 : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées (...) quelle que soit la nature des relations existantes entre l'agresseur et la victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage »).
Évolution législative ensuite, lorsqu'une définition apparut dans le Code pénal, aujourd'hui reprise dans l'article 222-23 : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol ». Interprétant ce texte, la jurisprudence a précisé que l'infraction est commise par pénétration buccale (fellation) ou anale (sodomisation), par l'introduction d'un doigt ou d'un corps étranger dans le sexe ou dans l'anus. La victime peut être une femme ou un homme ; l'auteur peut être une femme.
Dans le cas de la fellation, la jurisprudence (Cass. crim., 16 décembre 1997) avait considéré que l'acte constitue un viol « dès lors qu'il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique », la personne pénétrée pouvant être auteur. Mais cette interprétation a ensuite (Cass. crim., 21 octobre 1998 et 22/08/2001) été abandonnée : « l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime » ; celui ou celle qui, usant de violences, contrainte... prend un sexe d’homme dans sa bouche n'est pas condamnable pour viol mais pour un délit qualifié d'agression sexuelle. Tel était la solution jusqu'à la loi du 3 août 2018 qui vient modifier la définition du viol et admettre que la pénétration pouvait être faite sur la personne de l'auteur.
Troisième exemple : la notion de personne.
L'hypothèse est celle d'un accident de la route ou d'une erreur médicale qui provoque la « mort » d'un enfant à naître, fœtus dans le ventre de sa mère.
Le responsable de la faute à l'origine de cette disparition peut-il être condamné pénalement pour homicide involontaire ?
Cette infraction, prévue par l'article 221–6 du CP, est définie comme le fait de causer, par maladresse, imprudence, négligence... la mort « d'autrui ». Elle figure dans une section du code - pour l'interprète le contexte, pas seulement le texte, doit également être pris en considération - intitulée Des atteintes involontaires à « la vie », section du chapitre premier et titre deuxième du livre II (articles 221-1 et s. du CP) consacré aux atteintes à la « personne humaine ». La question était ainsi de savoir si le fœtus est une personne au même titre qu'autrui. C'est finalement l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2001 qui a tranché, et par une réponse négative : « Attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221–6 réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ».
Quatrième exemple : l’adaptation technique.
L’art. 226-8 du CP réprime le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Ce délit créé par la loi de 1970 n’avait pas été pensé pour l’internet et certaines de ses dérives. Pourtant, il est susceptible de s’appliquer à la pratique du deepfake ou hypertrucage consistant à une superposer des images et du sons grâce à l’intelligence artificielle.
Sy.Le principe de légalité pénale emporte des conséquences spécifiques pour les acteurs.
Celui qui adopte le texte doit prévoir :
- des textes précis,
- des textes clairs,
- des textes n’ayant pas d’effet dans le passé, tout au moins pour les textes plus sévères,
- des textes respectueux du domaine que lui a conféré la Constitution (répartition entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif).
Le juge a pour obligation :
- de ne pas créer du droit pénal,
- d’interpréter strictement le droit pénal.
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