Auteurs : Clotilde DEFFIGIER et Hélène PAULIAT
Résumé : Le cours de Droit administratif 2 traite de l’action et du contrôle de l’administration.
L’action de l’administration se caractérise effectivement par des
moyens juridiques spécifiques mis à sa disposition. Il en existe deux :
l’acte administratif unilatéral (Leçon 1), qui devrait d’ailleurs être
appelé la décision administrative unilatérale, tant l’élément
déterminant est ce que l’acte impose aux administrés, en lien avec
l’exercice de la puissance publique. Il est intéressant de constater que
la notion de décision administrative s’étend, le juge acceptant de
contrôler des actes qui n’entraient pas dans le champ de son analyse
précédemment. Le régime juridique de la décision n’est plus totalement
jurisprudentiel puisque le Code des relations entre le public et
l’administration définit désormais largement les règles applicables.
L’autre moyen d’action de l’administration est le contrat administratif
(Leçon 2), qui répond à des critères d’identification précis, et surtout
qui obéit à un régime juridique très spécifique ; l’administration doit
toujours faire prévaloir l’intérêt général ; le principe de
l’immutabilité des conventions ne s’applique donc pas. L’administration
va pouvoir modifier unilatéralement le contrat par exemple, pour
l’adapter aux nouvelles exigences de l’action publique.
L’action de l’administration se traduit également par des missions
spécifiques. La police administrative (Leçon 3) a connu des évolutions
importantes, dans la mesure où l’ordre public a subi une redéfinition,
ou tout au moins, a été appréhendé de manière plus large, en particulier
au regard de la dignité de la personne humaine. La police
administrative étant amenée à encadrer l’exercice des libertés, le juge
administratif exerce un contrôle entier, maximum, sur la légalité des
mesures de police. Le service public est l’activité qui incombe par
nature à l’administration (Leçon 4) ; si l’on connaît la distinction
française entre les SPA et les SPIC, il en existe d’autres, qui
soulignent le caractère obsolète de notre opposition initiale. Les modes
de gestion du service public sont divers ; l’évolution la plus
importante réside dans les lois applicables aux services publics, la
neutralité constituant désormais un quatrième principe fondamental.
L’action de l’administration est évidemment contrôlée. Le contrôle
du juge se renforce de manière constante. L’outil privilégié du contrôle
de légalité pour le requérant est le Recours pour excès de pouvoir
(Leçon 5) ; il est assez largement ouvert, les actes entrant dans le
champ du contrôle sont de plus en plus nombreux. Les moyens invoqués à
l’appui du recours sont divers, tenant à la légalité externe ou à la
légalité interne. C’est le contrôle sur les motifs de fait qui s’est
renforcé le plus ces dernières années. L’office du juge en la matière
s’est étendu. L’activité de l’administration est également contrôlée
grâce à la possible mise en jeu de la responsabilité de l’administration
(Leçon 6) dès lors que son action a causé un préjudice. Il existe une
responsabilité pour faute et une responsabilité sans faute, cette
dernière étant fondée soit sur le risque soit sur la rupture d’égalité
devant les charges publiques. Le juge a cherché à faciliter
l’indemnisation des victimes, en particulier en n’exigeant pratiquement
plus la faute lourde pour engager la responsabilité de la personne
publique, et en étendant les hypothèses de responsabilité sans faute, la
tache de la victime s’en trouvant facilitée.
Spécialités : Droit public - Droit des contrats et obligations - Droit administratif - Administration publique