L'ouverture de crédit qui permet au chèque d'avoir une provision ne dure pas nécessairement aussi longtemps que le souhaiterait le titulaire du compte. Elle prend fin par l'arrivée du terme convenu si le contrat n'est pas renouvelé. Lorsque l'ouverture de crédit est à durée indéterminée elle peut prendre fin par résiliation unilatérale émanant du banquier. Cette rupture peut priver le chèque de provision. Nonobstant cette révocation, le banquier doit cependant payer les chèques émis avant la prise d'effet de la résiliation.
Ex.Voir par exemple Cass. com., 30 mai 2000, Bull. civ. IV, n° 110 et Cass. com., 13 janvier 1998, RDBB. 1998, p. 104, obs. Crédot et Gérard.
Le droit pour le banquier de mettre fin à l'ouverture de crédit a été tempéré par la jurisprudence qui a imposé de notifier la rupture en termes non équivoques (
) et a sanctionné l'abus de droit notamment en cas de rupture brutale. Les tribunaux ont ainsi imposé un préavis suffisant qui est apprécié selon les circonstances et l'espèce.
Le législateur a pris le relais. L'article
L. 313-12 (issu de la loi 84-46 du 24 janvier 1984) du Code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. La
a complété l'article L. 313-12 al. 1 du Code monétaire et financier en précisant que le délai de préavis ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L'obligation de respecter un préavis ne peut être absolue - ne serait-ce que parce que, dans certains cas le banquier engage sa responsabilité en faisant crédit - c'est pourquoi le législateur, reprenant encore des solutions dégagées par la jurisprudence, a posé des limites dans l'alinéa 2 de l'article L. 313-12. L'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit (par exemple défaut de fourniture des garanties promises, remise à l'escompte d'effets de complaisance, dépassement du crédit autorisé (...) ou de situation irrémédiablement compromise (tel est notamment le cas lorsque l'entreprise est vouée à la liquidation judiciaire).
Selon l'article
L. 313-12 du Code monétaire et financier : «
Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ».
En présence d'une rupture de crédit sans préavis injustifiée, le juge des référé s'est reconnu le droit, en application des articles
809 et
873 du nouveau Code de procédure civile qui lui permettent de prendre toutes mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, d'ordonner le rétablissement du crédit et donc le paiement du chèque émis antérieurement (Cass. com., 14 février 1989,
RTD com. 1989, p. 507, obs. Cabrillac et Teyssié).
Naturellement le juge du fond peut, de surcroît, condamner le banquier à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive. La solution admise en jurisprudence a été reprise par l'article L. 313-12
in fine.
La question de la rupture de l'ouverture de crédit (Sur la rupture de l'ouverture de crédit a perdu une partie de son intérêt en matière de chèque puisque l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (tel qu'il résulte de la
) impose au banquier, avant de refuser le paiement du chèque pour défaut de provision, d'informer le titulaire du compte des conséquences. En effet, ce titulaire, s'il le peut, reconstitue la provision pour éviter d'être interdit (Voir
infra).
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