OUVRAGES :Le Lamy Droit du financement, 2026.BONHOMME R., Instruments de paiement et de crédit, LGDJ, 14ème éd., 2021.BONNEAU Th., Droit bancaire, LGDJ, 15ème éd., 2023.GAVALDA Ch. et STOUFFLET J., Droit bancaire, LexisNexis, 9ème éd., 2015.PIEDELIÈVRE S., Instruments de crédit et de paiement, Dalloz, 121ème éd., 2022.STOUFFLET J. et ROUAUD A.-C., Droit bancaire, LexisNexis, 10ème éd., 2023.ARTICLES :BOUGEROL-PRUD'HOMME L., « Réflexions sur le paiement à l'épreuve de la monnaie scripturale », RTD civ. 2012, p. 439.BOUSQUET G., « Une disparition annoncée du chèque : concrétisation et appréciation du processus », RD bancaire et fin. 2013, n° 1, p. 14.BOUYALA R., « Tuer le chèque ? », Banque 2015, p. 69.CABRILLAC M., « Du décret-loi du 30 octobre 1935 au chèque instrument de crédit », Mélanges Roblot, 1983, p. 401.DALBERA J.-L., « Il faut réformer le chèque », Banque 2007, n° 696, p. 60.DEVÈZE J., « L'agonie du chèque », Mélanges Le Cannu, LGDJ, 2014, p. 457 et s.DJOUDI J., « L'intégrité du chèque de banque », Gaz. Pal. 2009, doct., p. 2833.« La protection des utilisateurs du chèque », RD bancaire et fin. 2011, n° 3, p. 102.LASSERRE- CAPDEVILLE J., « Le contentieux autour des mentions du chèque : état des lieux », Banque et droit 2009, n° 124, p. 3. AcceptationEngagement souscrit par le tiré de payer le montant de la lettre de change à l’échéance. C’est un engagement cambiaire. L’acceptation dans le bordereau Dailly a les mêmes effets que l’acceptation dans la lettre de change.AvalUn engagement cambiaire donné par une personne, appelée donneur d’aval, avaliste ou avaliseur que la lettre de change sera payée à l’échéance.Effet de commerceTitre négociable qui constate l’existence au profit du porteur d’une créance à court terme qui sert à son paiement. Les plus importants sont la lettre de change, le billet à ordre, le chèque…Effet de complaisanceCréation par le tireur avec l’accord d’un tiré d’une lettre de change dont les parties savent, dès l’apparition du titre, que la provision fera défaut.EmissionL'émission du chèque est sa mise en circulation par dessaisissement du tireur.Endossement à titre de procurationLa lettre de change sera remise à un tiers endossataire, afin que celui-ci reçoive le paiement pour le compte de l’endosseur qui demeure le propriétaire de l’effet.Endossement translatifL’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Le titre et la provision sont transmis à l’endossataire.Inopposabilité des exceptionsLes exceptions qui auraient pu être invoquées à l’encontre de l’endosseur ne pourront plus l’être à l’encontre du nouveau porteur. Une sorte de purge s’effectue.NégociabilitéProcédé de transmission propre au droit commercial qui diffère de la cession de créances de droit civil. La circulation de l’effet de commerce se fait par tradition, c’est-à-dire de la remise de la main à la main du titre, mais surtout par endossement, autrement dit par l’apposition au dos du titre d’une signature par le porteur du titre appelé endosseur.Payer à vuePaiement exigible dès que le chèque est présenté pour être payé -à la différence du paiement à terme.Pratique des dates de valeurEn cas de dépôt par le client, le jour de valeur sera postérieur au jour du dénouement de l’opération. En cas de retrait ou de paiement, la banque inscrit l’opération à un jour antérieur à la date effective de l’opération.ProtêtIl s’agit d’un acte authentique établi par officier ministériel à la demande du porteur d’un effet de commerce pour constater de manière officielle le refus de paiement du tiré à l’échéance ou son refus d’acceptation. L’établissement d’un protêt conditionne la conservation par le porteur de ses recours.ProvisionCréance de somme d’argent dans le chèque et la lettre de change. La seule différence réside dans le moment de l’existence de celle-ci. En effet, dans le chèque, elle doit exister dès l’émission du chèque alors qu’avec la lettre de change, elle peut exister à son échéance.AFDIAnnuaire français de droit international (Paris)aff., aff. jtesaffaire ; affaires jointesAJDAActualité juridique – droit administratif (Dalloz)BOBillet à ordreBull. crim.Bulletins de la Cour de cassation des arrêts rendus par la chambre criminelleCass. 1ère civ.Première chambre civile de la Cour de cassationCass. com.Chambre commerciale de la Cour de cassationCCConseil constitutionnelCDECahiers de droit européen (Larcier)CEConseil d’ÉtatC. civ.Code civilC. conso.Code de la consommationCf.Confer.CIJCour internationale de justiceCMFCode monétaire et financierCPCode pénalD.Recueil Dalloz-Sirey, le DallozD. IP/ITRevue Dalloz IP/ITECIEchange image chèqueEDCEÉtudes et documents du Conseil d’ÉtatGIEGroupement d'intérêt économiqueGPGazette du Palais (Lextenso)JAICoopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieuresJ.-Cl. EuropeJurisclasseur Europe (Lexis Nexis)JCPJuris-Classeur périodique - La Semaine Juridique (LexisNexis) JDIJournal de droit international "Clunet" (LexisNexis)JOJournal officiel de la République françaiseJOCEJournal officiel des Communautés européennesJOUEJournal officiel de l’Union européenneJTDEJournal des tribunaux : droit européen (Larcier)LCRLettre de change relevéeLeb.Recueil Lebon (décisions du Conseil d’Etat)LGDJ Librairie générale de droit et de jurisprudenceLJLiquidation judiciaireLPA Les Petites Affiches (Lextenso)NBNota BenenpNon publié ou non encore publiéOITOrganisation internationale du travailOPOCEOffice des publications officielles des Communautés européennesord.OrdonnanceP.E. Doc. séanceDocuments de séance du Parlement européenQ.E.Question écriteR.Recueil des arrêts du Conseil d’ÉtatRD bancaire et fin.Revue de droit bancaire et financier (Lexis Nexis)RDPRevue du droit public (Lextenso)RDUERevue du droit de l’Union européenne (Larcier)Rép. dr. com. DallozEncyclopédie Dalloz – Répertoire de droit communautaireRev. aff. eurRevue des affaires européennes (Larcier)RFDARevue française de droit administratif (Dalloz)RGDIPRevue générale de droit international public (Editions Pedone)RIDCRevue internationale de droit comparé (Société de législation comparée)RJRedressement judiciaireRLDA Revue mensuelle Lamy droit des affaires (Wolters Kluwer) RMCRevue du Marché commun et de l’Union européenneRTD com. Revue trimestrielle de droit commercial (Dalloz)RTDERevue trimestrielle de droit européen (Dalloz)SITSystème interbancaire de télécompensationTATribunal administratifTCTribunal des ConflitsTITribunal d'instance devenu tribunal judiciaireTIPTitre interbancaire de paiementCode monétaire et financierCode de commerce

Bibliographie

OUVRAGES :

ARTICLES :

Recueil de Jurisprudence

Date11/04/1995
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 93-13246
PublicationAu Bulletin
RésuméPour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut. Il s'ensuit qu'un chèque émis par une personne ne peut valoir commencement de preuve du prêt qu'elle aurait consenti aux bénéficiaires qui l'ont encaissé.
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Date24/10/2000
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 97-13099
PublicationInédit titré
Résumé
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Date06/05/2002
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 00-15648
PublicationInédit titré 
Résumé
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Date06/05/1997
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 94-13772
PublicationAu Bulletin
RésuméA décidé à bon droit que la décision de ne plus délivrer de carnets de chèques n'était pas constitutive de la part d'une banque d'une rupture abusive de crédit la cour d'appel qui a retenu que, si les formules de chèques habituellement délivrées par les banques à leurs clients représentent l'un des moyens de faire fonctionner un compte courant et, par conséquent, de disposer du crédit, elles ne constituent cependant pas le seul, et qu'un compte bancaire fonctionne aussi, même si moins commodément, par le moyen de virements, d'effets et billets, de prélèvements, de chèques certifiés et qui a également relevé que la banque avait maintenu le découvert existant et que le compte avait continué à fonctionner.
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Date08/01/2003
JuridictionCour de Cassation - Chambre criminelle
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 02-82433
PublicationAu Bulletin
RésuméL'existence d'un préjudice n'est pas un élément constitutif du délit de contrefaçon ou falsification de chèque, prévu et réprimé par l'article L. 163-3 du Code monétaire et financier. Ainsi, a méconnu le sens et la portée de ce texte la cour d'appel qui relaxe un prévenu au motif que l'existence d'un quelconque préjudice n'est ni démontré ni même allégué par la partie civile. .
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Date03/06/2003
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 00-11348
PublicationInédit titré 
Résumé
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Date20/07/1988
JuridictionCour de Cassation - Chambre civile
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 86-18995
PublicationAu Bulletin
RésuméLe client d'un casino dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut se prévaloir de l'article 1965 du Code civil sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par cet établissement pour alimenter le jeu et si toute remise de plaques contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas une opération de crédit, il peut en être autrement lorsque les circonstances de l'opération démontrent qu'elle n'a eu pour but que de couvrir un prêt consenti par le casino en vue d'alimenter le jeu .
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Date19/05/1992
JuridictionCour de Cassation - Chambre civile
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 89-21903
PublicationInédit titré
Résumé
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Date25/02/2003
JuridictionCour de Cassation - Chambre civile
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 00-11838
PublicationInédit titré
Résumé
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Date29/06/1993
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 91-17334 N° de pourvoi : 91-17381
PublicationAu Bulletin
RésuméAprès avoir analysé les variations du solde du compte courant et recherché quels montants de débits y étaient fréquemment relevés, à l'exclusion de toute tolérance exceptionnelle pour des durées plus longues que celles de simples avances sur encaissements en cours, la cour d'appel ayant constaté que des financements pour des montants supérieurs à ceux nécessaires au paiement des chèques litigieux ont été continûment accordés par la banque à sa cliente a, à bon droit, caractérisé l'existence du découvert durable et régulier pour lequel la banque s'était tacitement engagée par sa pratique habituelle et, en estimant fautif le refus opposé par la banque de payer le montant des chèques, a tiré les conséquences légales de ses constatations.
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Date04/03/1997
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 95-10507
PublicationAu Bulletin
RésuméPour déterminer le montant du découvert consenti verbalement par une banque à son client, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ne se fonde pas sur des méthodes de calcul abstraites, telles que celles dites du plus fort découvert ou du découvert moyen, mais recherche concrètement la commune intention des parties, à travers l'analyse de leur comportement et des variations du solde débiteur du compte courant.
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Date18/05/1993
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 91-17675
PublicationAu Bulletin
RésuméEn retenant pour rejeter une action en responsabilité engagée contre une banque pour brusque rupture d'un découvert que, quelques semaines auparavant, cette banque avait adressé au client auquel il avait été consenti, des lettres par lesquelles elle le mettait en garde contre les insuffisances de sa structure financière et rappelait les promesses antérieures de mesures de redressement et que les relevés de compte établis avant l'incident confirmaient qu'il avait été invité à résorber son découvert, une cour d'appel statue par des motifs impropres à établir que la banque avait, avant de refuser le paiement d'un chèque, notifié en des termes non équivoques sa décision de ne plus accorder de crédit et ne donne, ainsi, pas de base légale à sa décision.
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Date18/10/1994
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 92-20086
PublicationAu Bulletin
RésuméNe tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un chèque de banque, avait été établi à l'ordre de la cliente du titulaire d'un compte, puis remis à celui-ci en vue de sa remise à la bénéficiaire, mais finalement conservé par le titulaire du compte, ce dont il résulte que l'émission du chèque n'a pas été réalisée, faute de mise en circulation, condamne néanmoins, la banque à payer le chèque à la bénéficiaire désignée.
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Date17/05/1972
JuridictionCour de Cassation - Chambre sociale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 71-10805
PublicationAu Bulletin
Résumé Lorsqu'un payement est effectue par cheque, le debiteur n 'est repute avoir acquitte sa dette qu'a la date ou le creancier a effectivement recu le cheque, que celui-ci ait ete remis ou envoye et sous reserve qu'il soit ulterieurement honore. par suite, c'est a bon droit que les majorations de retard ont ete appliquees a un employeur des lors que le cheque par lui emis en reglement des cotisations de securite sociale, bien que portant une date anterieure a la date limite prevue pour leur payement, n'est parvenu a l'urssaf que posterieurement a cette date.
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Date05/02/2002
JuridictionCour de Cassation - Chambre civile
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 00-15611
PublicationInédit
Résumé
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Date07/04/1992
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 90-17080
PublicationInédit titré 
Résumé
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Date09/02/1982
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 80-15397
PublicationAu Bulletin
RésuméUne Cour d'appel retient à bon droit qu'une banque n'avait pas à se faire juge de la validité de l'opposition au paiement d'un chèque fait par le tireur, dès lors, saisie par le bénéficiaire du chèque, exploitant un casino, en paiement du chèque et de dommages-intérêts compte tenu de l'énumération limitative des cas d'opposition prévus par l'article 32 alinéa 2 du décret du 30 octobre 1935 modifié, elle a pu rester la demande en décidant que la banque aurait commis une faute si elle avait payé le chèque malgré l'opposition qu'il appartenait au bénéficiaire de faire lever s'il l'estimait injustifiée.
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Documents complémentaires