Prévenir des actes de cybercriminalité dans un contexte professionnel

Les internautes : les blogueurs

Important

Le blog est défini par la commission générale de terminologie et de néologie comme un bloc-notes. Il s'agit d'un outil de communication au public en ligne par lequel l'internaute exprime ses avis et opinions, promeut des produits et services, ou encore réagit dans le cadre de sa vie personnelle ou professionnelle. Il est le symbole de la liberté d'expression par voie électronique.

D'ailleurs, face au « développement de l'utilisation par les particuliers, à titre privé, de sites web comme moyen de communication » (CNIL, Délibération du 22 novembre 2005), notamment les blogs, la CNIL a décidé en 2005 de les dispenser de déclaration.

Attention

Dans l'hypothèse de la mise en cause de sa responsabilité, comme pour le gestionnaire de forum, il est possible de raisonner de deux manières et de qualifier le blogueur, soit d'éditeur, soit d'hébergeur.

Tout d'abord, il peut être considéré comme l'éditeur d'un service de communication au public par voie électronique, puisqu'il est l'auteur du contenu de son blog.

Il doit alors se conformer à l'obligation d'identification prévue par l'article 6.III de la LCEN, même si le blogueur non-professionnel peut ne communiquer au public que son pseudonyme. L'hébergeur, lui, est tenu au secret professionnel et ne communique les éléments d'identification des éditeurs non-professionnels que si l'autorité judiciaire le requiert, Art. 6.III, 2 in fine de la LCEN. Dans la mesure où il est responsable du contenu qu'il édite sur son blog, le blogueur doit respecter toutes les règles issues de la loi sur la presse (comme la diffamation, l'injure, la provocation, etc.), les lois relatives à la propriété intellectuelle, ou encore celles relatives au respect de la vie privée d'une personne. En sa qualité d'éditeur, le régime de responsabilité applicable est celui d'un directeur de publication, lequel peut être poursuivi en qualité d'auteur principal lorsque le message fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. A défaut, dans le système de responsabilité en cascade, ce sera le producteur qui engagera sa responsabilité.

En savoir plus : Animateur d'un site litigieux

La cour d'appel de Douai a considéré que l'animateur d'un site litigieux a la qualité de directeur de publication et qu'il lui appartient de « vérifier le contenu des articles qu'il diffuse et non comme il le prétend de laisser au lecteur le soin de vérifier la véracité des faits énoncés » (CA Douai, 29 novembre 2005[1]).

Mais, dans une affaire de blog très médiatique, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que le responsable d'un blog n'est pas tenu de vérifier le bien-fondé des informations qu'il reproduit (TGI Paris, 17 mars 2006[2]), solution qui a été confirmée par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 6 juin 2007[3]).

Comme pour le gestionnaire de forum, il est possible d'appréhender le blogueur comme un hébergeur puisqu'il « met à la disposition du public, par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services », Art. 6.I, 2 de la LCEN. Dans ce cas, il ne peut engager sa responsabilité pénale en raison des informations stockées s'il n'a effectivement pas connaissance de l'activité ou de l'information illicite, ou si, dès qu'il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce contenu ou le rendre inaccessible. Toutefois, le statut d'hébergeur ne peut être totalement transposé au blogueur puisque ce dernier pourrait engager sa responsabilité en qualité de complice au sens de l'article 121-7 du Code pénal, lorsque le message n'a pas fait l'objet d'une fixation préalable. En d'autres termes, le blogueur pourrait être tenu d'une obligation générale de surveillance des contenus de son blog qui le différencierait du statut classique de responsabilité de l'hébergeur. Remarquons que le blogueur peut être mineur et il engagera alors éventuellement sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article 122-8 du Code pénal.

Une fois dégagées les règles de responsabilités dérogatoires au droit commun régissant les infractions de cybercriminalité, doivent être exposées les règles de procédures elles aussi dérogatoires au droit commun.

  1. Date29/11/2005
    JuridictionCA Douai, 6e ch. des appels correctionnels
    TypeNationale
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  2. Date17/03/2006
    JuridictionTribunal de grande instance de Paris 17ème chambre - Chambre de la Presse
    TypeNationale
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  3. Date06/06/2007
    JuridictionCour d'appel de Paris 11ème chambre, section A
    TypeNationale
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