Date06/06/2007
JuridictionCour d'appel de Paris 11ème chambre, section A
TypeNationale

PROCEDURE

La prévention

Par exploit d'huissier en date du 5 octobre 2004, la ministère public, agissant à la suite de deux plaintes déposées par la mairie de Puteaux a fait citer devant la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris Christophe G., directeur de la publication du site internet accessible à l'adresse www.monputeaux.com, prévenu d'avoir à Puteaux et à Paris, le 26 avril 2004, diffusé dans la rubrique "Revue de presse" de ce site, accessible par un lien hypertexte, un extrait d'article paru dans "Le Parisien" le 26 avril 2004 assorti des commentaires reproduits dans le corps de l'arrêt et qui comportent à l'encontre d'un corps constitué, en l'espèce la mairie de Puteaux, l'imputation des faits diffamatoires précis suivants :

avoir mis un terme brutal au contrat d'Anne Marie F., non en raison de motifs liés à sa compétence ou plus généralement à la qualité de son service, mais parce qu'elle aurait dénoncé un marché public, en l'espèce les conditions d'attribution du marché public "Puteaux en neige" qui serait sujet à caution ;

s'être rendue complice d'une infraction pénale par instructions voir même d'en être l'auteur en proférant des menaces, fait prévu et réprimé par les articles 222-17, 121-7 du code pénal, en l'espèce en ayant fait téléphoner à Anne-Marie F., par "un homme" qui lui aurait demandé de "laisser tomber sans quoi elle verrait comment cela se passe quand on touche aux amis" d'une part et ayant téléphoné à Christophe G., auteur de la revue de presse, d'autre part, faits prévus et punis par les articles 23, 29 alinéa 1, 30, 42, 43 et 48 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire,

a renvoyé Christophe G. des fins de la poursuite,

a reçu la commune de Puteaux en sa constitution de partie civile et l'a déboutée de toutes ses demandes,

a dit irrecevables les demandes formées par Christophe G. sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les appels

Appel a été interjeté par :

. La mairie de Puteaux, le 22 mars 2006 contre Christophe G.

Par arrêt interruptifs de prescription en date des 14 juin, 8 août, 27 septembre, 15 novembre 2006 et 14 février 2007, l'affaire a été renvoyée au 25 avril 2007 pour plaider.

[...]

DISCUSSION

Devant la cour,

"Madame la maire de Puteaux agissant pour le compte de la Commune de Puteaux", partie civile seule appelante, conclut à la confirmation partielle du jugement, à sa réformation en ce qu'il n'a pas retenu comme diffamatoire un des passages incriminés et a reconnu le bénéfice de la bonne foi au prévenu, et, en conséquence, à la condamnation de Christophe G. à lui payer les sommes de 35 000 € à titre de dommages-intérêts et de 760 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'à la publication dans trois quotidiens, à son choix et aux frais du prévenu, dans la limite de 7620 € par insertion ;

M. L'avocat général, non appelant, observe qu'au minimum, les motifs du tribunal méritent d'être modifiés ;

Christophe G., prévenu intimé, qui s'en rapporte sur l'irrecevabilité qu'il avait soulevée en première instance, conclut en tout état de cause à la confirmation du jugement ;

Au fond,

Considérant que le tribunal de grande instance a exactement et complètement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ;

Qu'il suffit de rappeler qu'à la suite de deux plaintes adressées au parquet de Paris par la mairie de Puteaux les 18 juin et 20 juillet 2004, celui-ci a fait citer directement, pour diffamation publique vers un corps constitué, Christophe G., directeur de publication du site internet accessible à l'adresse www.monputeaux.com à raison de la diffusion dans la rubrique "Revue de presse" d'un extrait d'article paru dans "Le Parisien" le 26 avril 2004, assorti de ses commentaires ;

Considérant que les premiers juges ont, à bon droit, déclaré que si les termes, de "mairie de Puteaux" retenus dans les plaintes et dans la citation directe du parquet étaient inappropriés, la commune de Puteaux était bien, au vu des pièces produites et notamment de la délibération du conseil municipal des 4 juin et 18 juillet 2004 l'autorisant à porter plainte conformément au 1er alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, recevable à agir ;

Considérant que la décision de relaxe étant définitive, il reste à apprécier si Christophe G. a commis une diffamation publique envers un corps constitué ouvrant droit à réparation pour la partie civile ;

Sur le caractère diffamatoire des passages poursuivis :

Considérant que les propos incriminés ont été diffusés sur le blog que Christophe G., journaliste et résidant à Puteaux depuis 1991, a créé après le résultat du premier tour des élections présidentielles du 21 avril 2002 afin, selon ses dires, d'exprimer son opinion de citoyen sur la gestion municipale de la majorité en place ;

Considérant que les premiers juges ont, à bon droit et par des motifs pertinents que la cour fait siens, relevé que la publicité, élément constitutif de l'infraction, était caractérisée puisqu'il est constant que le site www.monputeaux.com était accessible à tout internaute désireux de le visiter ou au hasard d'une recherche ;

Considérant que les passages poursuivis sont les suivants, étant précisé que la reproduction d'extraits d'un article du Parisien est en gras et que les commentaires du prévenu sont soulignés :

"Le Parisien, dans ses pages nationales révèle aujourd'hui une nouvelle affaire trouble touchant la mairie de Puteaux. Cette fois, cela concerne les conditions d'attribution du marché de "Puteaux en neige". Rappelons que notre ville a dépensé 1 million d'euros l'hiver dernier pour cette manifestation ! Et cela, rien qu'en prestations de services extérieures. C'est donc sans compter toutes les dépenses annexes engagées par les services municipaux. Cette somme (considérable !) est bien supérieure aux manifestations équivalentes organisées par d'autres municipalités en France. Pourquoi ? Comment ? Nous avons peut être un début de réponse dans cet article du Parisien :

"La mairie de Puteaux (Hauts de Seine) est assignée devant le Tribunal administratif par une ancienne employée. Cette dernière affirme que son licenciement est la conséquence de la dénonciation qu'elle a faite à ses supérieurs d'un marché public qu'elle estimait pour le moins sujet à caution. La Mairie nie en bloc et avance l'incompétence de cette femme pourtant expérimentée. Les 19 et 20 avril derniers, l'ancienne salariée dit avoir reçu des menaces téléphoniques d'un homme qui lui conseillait "de laisser tomber" sans quoi elle verrait "comment ça se passe quand on touche aux amis". Pour ces faits, elle a déposé une main courante puis une plainte auprès de la police".

"Ayant moi-même reçu ce genre d'appels téléphoniques (insultes et menaces que j'ai enregistrées et diffusées sur mon site !), vous pouvez imaginer mon choc en lisant ces lignes dans le Parisien. Ce témoignage est à recevoir avec sérieux".

Considérant que les premiers juges ont, au terme d'une analyse pertinente à laquelle la cour souscrit et qu'elle reprend à son compte, décidé que l'imputation d'avoir conclu un marché public sujet à caution pour l'opération "Puteaux en neige" et d'avoir immédiatement licencié l'employée qui avait dénoncé à ses supérieurs les anomalies qui affectaient ce marché était diffamatoire ;

Considérant également que le tribunal a, à bon droit et par des motifs pertinents que la cour fait siens, jugé, au vue des pièces de la procédure, que la seconde imputation n'était pas diffamatoire à l'égard de la commune dans la mesure où il n'était nullement affirmé, voire même simplement insinué, que la collectivité territoriale aurait animé ou inspiré l'homme qui aurait appelé son ex-employée, ou qu'elle aurait le moindre lien avec celui-ci, ni qu'elle serait à l'origine des appels reçus par Christophe G. ; que l'argumentation en appel de la partie civile n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à combattre l'analyse des premiers juges ;

Que l'offre de preuves portant sur cette imputation n'a donc pas à être examinée ;

Sur la preuve de la vérité des faits diffamatoires :

Considérant que le prévenu a offert régulièrement de rapporter la preuve des faits, objets de la première imputation, en produisant 6 pièces et en dénonçant des témoins ;

Considérant en droit, que pour produire l'effet absolutoire prévu par l'article 35 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1981 modifiée, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur signification diffamatoire ;

Qu'en l'espèce, ainsi que le tribunal l'a constaté, les témoins qui ont déposé en première instance, n'ont pas évoqué les faits portant sur l'imputation jugée diffamatoire ;

Que force est de constater que le prévenu ne discute pas utilement l'analyse pertinente faite par le tribunal qui a, à bon droit, constaté que les éléments de preuve fournis par le prévenu ne rapportaient pas la preuve de la vérité de l'imputation litigieuse ;

Sur la bonne foi

Considérant que le prévenu excipe de sa bonne foi tandis que la partie civile soutient que celui-ci ne peut en bénéficier dans la mesure où son animosité personnelle à l'égard de la commune transparaît dans son blog, qu'il n'a pas procédé à une enquête sérieuse ;

Considérant que quatre éléments doivent être réunis pour que le bénéfice de la bonne foi puisse être reconnu au prévenu : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête ;

Considérant qu'en l'espèce, Christophe G. poursuivait un but légitime d'information en relatant des nouvelles locales et en reproduisant des extraits d'un article du Parisien paru le 26 avril 2004 ayant pour titre "Nouveaux remous à la mairie de Puteaux" et qui traitait du licenciement d'une employée en raison de la dénonciation qu'elle aurait faite à ses supérieurs d'un marché public qu'elle estimait pour le moins sujet à caution ;

Qu'aucune animosité personnelle ne transparaît à travers les propos du prévenu qui se borne, en sa qualité d'administré, à formuler des interrogations, des remarques et des critiques sur la politique menée par la majorité municipale, qui ne représente pas le conseil municipal en son entier ;

Qu'il disposait d'éléments suffisamment sérieux pour tenir les propos incriminés, qui ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression, puisqu'il était en possession d'un certain nombre de documents relatifs à l'opération "Puteaux en neige" et qu'il savait que l'employée avait assigné la Ville de Puteaux en raison du préjudice subi par le licenciement dont elle avait fait l'objet justement à cause des critiques qu'elle avait formulées sur l'appel d'offres relatif à cette opération ;

Considérant, en conséquence, que la décision des premiers juges qui a admis le prévenu au bénéfice de la bonne foi sera confirmée ; que la partie civile sera déboutée de toutes ses demandes ;

DECISION

Par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour,

. Reçoit l'appel de "Madame la maire de Puteaux agissant pour le compte de la Commune de Puteaux",

Statuant dans les limites de cet appel,

. Déboute la partie civile de ses demandes.

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