Introduction
Tous ces principes ne seront pas examinés dans ce chapitre :
- certains du fait de leur moindre importance, tels l'article 20 CPC (faculté pour le juge d'entendre les parties), l'article 23 (conditions de recours à un interprète), l'article 24 CPC (obligation de réserve), et l'article 23-1, issu du décret du 20 août 2004 (situation de la partie atteinte de surdité) ;
- d'autres, annoncés dans les dispositions liminaires, font ensuite l'objet de développements plus techniques dans le code et seront en conséquence étudiés ultérieurement. Il s'agit des articles 18 et 19 CPC (liberté de la défense), de l'article 22 CPC (publicité des débats), et de l'article 21 CPC (pouvoir de conciliation du juge).
Restent deux séries de dispositions qui seront présentée de manière plus détaillée dans ce chapitre : les articles 1 à 13 et 14 à 17 CPC, qui traitent respectivement du principe dispositif et du principe du contradictoire.
En savoir plus
L’article 21 CPC a pendant longtemps constitué le seul fondement de la médiation judiciaire, consacrée ensuite par la loi du 8 février 1995, complétée par diverses dispositions réglementaires (D. du 22 juill. 96 et du 13 déc. 96). Les dispositions en cause de la loi du 8 février 1995 ont été modifiées par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (N. Nevejans, L'ordonnance du 16 novembre 2011 - Un encouragement au développement de la médiation ? JCP 2012 n° 148).
L’ordonnance a complètement modifié le chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 (qui désormais ne s’intitule plus « La conciliation et la médiation judiciaires » mais « La médiation ») afin d’appréhender le vaste champ d’application de la directive, englobant non seulement la médiation conventionnelle et judiciaire au sens habituel du droit interne, mais également les conciliations menées par les conciliateurs de justice, ainsi que tout processus répondant à la définition de la directive, sans pour autant employer l’appellation de « médiation » ou de « médiateur » : la médiation s’entend ainsi de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige (art. 21 nouveau L. 8 fév. 1995). La médiation est soumise à des règles générales, énoncées dans la section 1 dudit chapitre 1, sans préjudice des règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains « médiateurs » (Ex. : médiation familiale, dispositions du D. n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice).
L’article 25 de la loi du 8 fév. 1995 prévoit que les conditions d’application du chapitre 1 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. De telles dispositions existaient déjà en matière de médiation judiciaire (art. 131-1s CPC) et de conciliation par un conciliateur de justice (D. 20 mars 1978 précité).
Cas particuliers :
- Tentatives de conciliation prescrites par la loi : il entre dans la mission du juge de concilier les parties et il peut évidemment procéder lui-même aux tentatives de conciliation.
Dans un premier temps étaient essentiellement concernées les procédures de conciliation menées devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité. Les « médiateurs » visés ont en l'occurrence été les conciliateurs de justice, institués par le décret du 20 mars 1978.
Puis, le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, a élargi aux tribunaux de commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux la possibilité de déléguer la tentative de conciliation aux conciliateurs de justice.
Pour l'instant la procédure n'a toujours pas été étendue aux conseils de prudhommes
Par ailleurs, la désignation du conciliateur de justice était à l'origine subordonnée à un accord préalable des parties. La loi prévoyait que si le juge n'avait pas recueilli cet accord, il pouvait leur enjoindre de rencontrer un conciliateur afin que celui-ci les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure. Cette possibilité figure toujours à l'art. 129 CPC mais le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 a supprimé la condition d'accord préalable des parties devant le tribunal d'instance, le juge de proximité et le tribunal de commerce.
- Médiation judiciaire (L. 8. Fév. 1995 modifiée par ord. 16 nov. 2011 et art 131-1s. CPC) : elle peut intervenir dans toutes les procédures, y compris le référé et en matière de divorce et de séparation de corps, et en tout état de l’instance. Elle consiste en la désignation par le juge d'un tiers, personne physique ou association, en vue de tenter de parvenir à un accord entre les parties. Pour y recourir, il est nécessaire d'obtenir l'accord des parties. Celles-ci ne sont pas tenues de comparaître en personne et peuvent être représentées ou assistées. La durée de la mission de médiation, fixée par le juge, ne peut excéder 3 mois, renouvelables une fois à la demande du médiateur. Le médiateur ne peut cumuler ses fonctions avec celles d'expert et il ne dispose pas du pouvoir d'instruction mais peut entendre des tiers consentants, avec l'accord des parties. Il doit tenir le juge informé des difficultés rencontrées, celui-ci pouvant à tout moment mettre fin à la médiation car il n'est pas dessaisi. Le médiateur est tenu au secret, les déclarations recueillies dans le cadre de la médiation ne pouvant être évoquées devant le juge qu'avec l'accord des parties et ne pouvant être utilisées à l'occasion d'une autre instance (voir aussi art. 21-3 nouveau L. 8 fév. 1995). En cas d'accord, il est possible d'en demander l'homologation afin de lui donner force exécutoire. Le juge fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur : la décision de recourir à la médiation est caduque en l'absence de consignation dans le délai. Les parties ont la liberté de répartir entre elles les frais de la médiation. A défaut d'entente, ces frais seront répartis à parts égales, sauf si cela est estimé inéquitable par le juge.
F. Creux-Thomas, La médiation : opportunité ou gadget ? JCP 09 Fasc. 51 n° 558