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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

Sur la recevabilité de la troisième branche du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Saga France, aux droits de la société Docks industriels, soutient que la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (Cainagod) n’est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses conclusions devant les juges du fond ;

Mais attendu que le moyen critiqué étant né de la décision n’a fait l’objet d’aucune discussion antérieure et ne peut donc contredire les prétentions soutenues devant les juges du fond par la Cainagod ; d’où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, pour les droits dont elles ont la libre disposition et sous la condition d’un accord exprès, les parties peuvent, une fois le litige né, donner pouvoir au juge de statuer comme amiable compositeur ;

Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, qui a rejeté la demande de la Cainagod en paiement de cotisations patronales réclamées à la société Docks industriels, la cour d’appel énonce que les parties lui ayant donné mission, en vertu d’une demande tacite, de statuer comme amiable compositeur, il n’y a pas lieu de procéder au calcul des cotisations selon les règles légales ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, il résulte de ses propres constatations que la demande d’amiable composition ne faisait l’objet d’aucun accord exprès et que, d’autre part, la Cainagod, chargée de la gestion d’un service public, n’avait pas la libre disposition des droits et des obligations institués par la réglementation, en sorte que, même par accord exprès, elle ne pouvait donner pouvoir au juge d’écarter les prescriptions impératives en se prononçant comme amiable compositeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la deuxième branche du premier moyen, ni le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

Publication :Bulletin 1996 V N° 104 p. 71  
Décision attaquée :Cour d’appel de Montpellier, 1993-07-07  
Titrages et résumés : PROCEDURE CIVILE - Instance - Libre disposition de leurs droits par les parties - Pouvoir du juge de statuer comme amiable compositeur - Condition .

 Selon l’article 12 du nouveau Code de procédure civile pour les droits dont elles ont la libre disposition et sous la condition d’un accord exprès, les parties peuvent, une fois le litige né, donner pouvoir au juge de statuer comme amiable compositeur.

Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui énonce que les parties lui ont donné mission de statuer comme amiable compositeur alors que, d’une part, il résulte de ses propres constatations que la demande d’amiable composition ne faisait l’objet d’aucun accord exprès et que, d’autre part, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, chargée de la gestion d’un service public, n’avait pas la libre disposition des droits et des obligations instituées par la réglementation, en sorte que, même par accord exprès, elle ne pouvait donner pouvoir au juge d’écarter les prescriptions impératives en se prononçant comme amiable compositeur.

 POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Instance - Libre disposition de leurs droits par les parties - Pouvoir du juge de statuer comme amiable compositeur

Codes cités : nouveau Code de procédure civile 12.