Prévenir des actes de cybercriminalité dans un contexte professionnel

Les forums de discussion

Important

Selon la définition donnée par la Commission générale de terminologie et de néologie, un forum de discussion est un service permettant l'échange et la discussion sur un thème donné : « chaque utilisateur peut lire à tout moment les interventions de tous les autres et apporter sa propre contribution sous forme d'articles ».

Attention

Dans l'application jurisprudentielle, on distingue les forums modérés a priori et les forums modérés a posteriori, afin de déterminer le régime de responsabilité applicable au gestionnaire du forum. Les forums modérés a priori visent les forums dans lesquels le gestionnaire de forum fait appel à un modérateur chargé de surveiller les échanges, de rappeler les règles à certains internautes, voire de supprimer certains messages illicites avant leur publication.

Dans cette première hypothèse, le modérateur intervient sur les contenus et devient, de ce fait, éditeur ou producteur des contenus en ligne (CA Paris, 10 mars 2005). Dans la mesure où le gestionnaire de forum de discussion exploite le contenu des messages postés par internet, il est tenu, comme tout fournisseur de contenu, de s'identifier à l'égard des tiers, Art. 6.III de la LCEN.

Attention

En revanche, dans la seconde hypothèse - le forum modéré « a posteriori » - les internautes sont libres de mettre en ligne les contenus qu'ils désirent. Le modérateur n'intervient ici que pour supprimer les contenus illicites ou litigieux qui pourraient lui être signalés. Dans ce cas, la jurisprudence retient majoritairement la qualification d'hébergeur puisqu'il ne fait que stocker le contenu fourni par les internautes et n'intervient qu'« a posteriori ».

En savoir plus : Article 43-8 de la loi du 30 septembre 2006

Le tribunal de grande instance de Lyon a considéré que l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 2006 s'applique non seulement aux hébergeurs, mais aussi « aux organisations de forums non modérés ou modérés a posteriori » (TGI Lyon, 21 juillet 2005[1]). Les juges relèvent que « selon les débats parlementaires, il convient de se référer davantage à la définition communautaire du prestataire d'hébergement, telle que définie par l'article 14 de la directive européenne du 8 juin 2000, laquelle ne limite pas l'activité d'hébergement à la prestation purement technique, mais identifie plus précisément l'ensemble des fonctions d'intermédiation qui ne relèvent pas du simple transfert d'information » .

Dans ces conditions, c'est cette qualification d'hébergeur au profit du gestionnaire de forum qui semble être privilégiée par la jurisprudence. Elle implique que le gestionnaire de forum, en sa qualité d'hébergeur, détienne et conserve les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu ou de l'un des contenus des services dont il est prestataire (Art. 6.II de la LCEN).

Remarque

Remarquons qu'il est parfois difficile de déterminer la qualité de la personne mise en cause et de lui appliquer le régime de responsabilité adéquat.

En savoir plus : CA Paris, 10 mars 2005

La cour d'appel a considéré que «  le producteur d'un forum de discussion librement accessible au public sur le réseau internet peut être poursuivi comme auteur principal du délit d'injure et diffamation, même si les messages litigieux n'ont pas été fixés préalablement à leur communication au public » (CA Paris, 10 mars 2005).

Cour d'appel PARIS Chambre correctionnelle 11, section B -10 Mars 2005

Résumé :

En application de l'article 93-3 alinéa 2 de la loi modifiée du 29 juillet 1982, le producteur d'un « forum de discussion » librement accessible au public sur le réseau internet peut être poursuivi comme auteur principal pour tout message comportant des provocations à la discrimination et à la haine raciale, même si les passages litigieux n'ont pas été fixés préalablement à leur communication au public. La cour d'appel considère que tel est bien le cas pour le prévenu, concepteur et producteur d'un site intitulé « anti-fan club » d'un artiste et du forum de discussion qui l'accompagnait et qu'il lui incombait de contrôler le contenu des messages enregistrés par les internautes. Le défaut de vigilance ne peut être invoqué pour échapper à sa responsabilité pénale étant donné qu'aucun directeur de la publication n'a été désigné et que les auteurs des trois messages incriminés n'ont pas été identifiés.

  1. Date21/07/2005
    JuridictionTribunal de grande instance de Lyon 14ème chambre du tribunal correctionnel
    TypeNationale
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