Prévenir des actes de cybercriminalité dans un contexte professionnel

Les opérateurs de télécommunication

L'opérateur défini par l'article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques, désigne «  toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques » ; ainsi, France Télécom est un opérateur de télécommunication.

La loi pour la confiance dans l'économie numérique a posé le principe d'une exonération de responsabilité civile ou pénale à son égard, sauf s'il est « à l'origine de la demande de transmission litigieuse », s'il « sélectionne le destinataire de la transmission » ou s'il « sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission », Art. L. 32-3-3 du Code des postes et des communications électroniques. Ce principe d'exonération constitue en fait une consécration législative de la position jurisprudentielle jusque-là adoptée (Voir en ce sens, TGI Paris, 9 mai 2003, ou TGI Paris, ord. Réf. 15 novembre 2004) et, est parfaitement conforme à ce que préconise la directive du 8 juin 2000.

Toutefois, les opérateurs opérant une activité de caching peuvent, dans une certaine mesure, voir leur responsabilité engagée. Certes, l'article L. 32-3-4 du Code des postes et communications électroniques pose le principe de son irresponsabilité civile et pénale à raison des contenus, mais sous certaines conditions.

En savoir plus : Caching

Il s'agit de toute personne assurant, dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet, Article L. 32-3-4 du Code des postes et communications électroniques.

Attention

Ainsi, cette responsabilité sera engagée si :

  • elle a modifié ces contenus,

  • elle ne s'est pas conformée à leur conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;

  • ou encore si elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance,

    • soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible,

    • soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible.

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