Les fournisseurs de contenus
Important :
Le fournisseur de contenu, appelé aussi éditeur, est défini par la jurisprudence comme « la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu'il a créé ou dont il a la charge »
(TGI Paris, 3 juin 2008[1]).
Le statut d'éditeur de contenu sur l'internet n'a rien de comparable avec celui d'éditeur en matière de presse dont le statut est défini par d'autres textes spéciaux, la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite et celle du 29 juillet 1982[2], à laquelle s'est substituée la loi du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle, lois qui imposent d'autres règles que celles fixées par la loi de 2004.
Attention :
L'article 6-III.1 de la loi de 2004 vise le cas de personnes éditeurs à titre professionnel et non-professionnel. De manière générale, la loi prévoit pour tout éditeur d'un service de communication au public par voie électronique, l'obligation de mettre à la disposition du public, dans un standard ouvert, des informations permettant de l'identifier.
La notion d'éditeurs professionnels n'est pas définie par la loi. Toutefois, celle-ci impose qu'ils s'identifient à l'égard des tiers. Sont visés tous les sites marchands, mais aussi les sites « à vocation professionnelle »
(C. FERAL-SCHUHL). Ces éditeurs professionnels doivent mentionner sur leur site « leurs nom, prénom et domicile »
s'il s'agit de personnes physiques, « leur dénomination ou raison sociale »
s'il s'agit de personnes morales, le « nom du directeur de la publication »
et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ainsi que « le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse »
du fournisseur d'hébergement. Ces mentions sont prescrites par la loi et sont sanctionnées, en cas de manquement, par un an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour une personne physique ou pour le dirigeant de fait ou de droit d'une personne morale concernée Art. 6.VI, 2 de la LCEN. Les personnes morales sont également pénalement responsables et encourent, outre l'amende portée au quintuple, les peines mentionnées aux 2 et 9 de l'article 6.VI. 2 de la loi.
Quant aux éditeurs non-professionnels, il s'agit de particuliers qui créent un site internet en dehors de tout cadre professionnel. L'article 6.III, 2 de la loi de 2004 prévoit que « les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse »
du fournisseur d'hébergement « sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1er »
. En effet, la loi de 2004 impose aux fournisseurs d'hébergement de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont prestataires. Cette obligation ne vaut que pour les fournisseurs d'hébergement français. Pour les autres, la loi impose aux fournisseurs d'accès de mettre à la disposition de leurs internautes, un moyen de restreindre l'accès à des services ou de les sélectionner.