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La création du site internet

Au stade de la réalisation du site, l'initiateur du projet peut en confier la mission à un salarié « en interne ». Sont alors applicables les dispositions relatives aux rapports entre employeurs et salariés en matière de production intellectuelle :

  • En principe, les droits portant sur les œuvres des salariés restent acquis au salarié (art. L111-1 du CPI), sauf cession organisée au profit de l'employeur en respect du formalisme prévu à l'article L131-3 du CPI. Il est alors très important de consacrer une partie du contrat de travail à la question de la cession des droits, sans toutefois tomber dans le piège de la cession globale d'œuvres futures, prohibée en droit français.

  • Toutefois, certaines œuvres de salariés sont soumises à des régimes dérogatoires :

    • les logiciels, dont la propriété est transmise à l'employeur (art. L113-9 CPI) ;

    • les articles des journalistes dont le régime a été réformé par la loi du 12 juin 2009 (loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet), articles L132-53 et suivants du CPI.

  • Lorsque l'œuvre est collective, le salarié ne peut prétendre à aucune autre rémunération que son seul salaire, car les droits sur l'œuvre collective sont transférés à l'employeur (art. L113-2 CPI ; Cass. Civ. I, 18 octobre 1994[1])

L'initiateur du projet de site peut aussi confier la réalisation du site web à un prestataire externe. En ce cas, il sera particulièrement important de rédiger un contrat de prestation dont le contenu sera adapté à la situation. L'étendue de la mission du prestataire est en effet très variable : il peut se voir confier une simple prestation technique exécutée à partir d'un cahier des charges élaboré par le client, mais il peut aussi être amené à concevoir le site dans son intégralité (charte graphique, architecture, choix des solutions logicielles,...)

Le contrat de création de site devra tout particulièrement régler les points suivants :

  • Objet de la mission du prestataire et modalités de la rémunération

  • Calendrier, modalités de validation

  • Sort des droits de la propriété intellectuelle sur l'œuvre, lesquels appartiennent de facto au prestataire (insertion d'une clause de cession des codes sources- droit au nom...)

  • Conditions de modification future du site (architecture, iconographie,...)

  • Clause de jouissance paisible garantissant que le travail du prestataire a été conduit en respect des droits des tiers

  • Clauses de responsabilité

  • Déclaration simplifiée auprès de la CNIL pour les sites collectant des données nominatives

  1. Date18/10/1994
    TypeNationale
    Résumé

    Dès lors que la cour d'appel relève souverainement qu'un catalogue d'exposition comportant la contribution de divers auteurs nommément désignés, ne résultait pas d'un travail concerté et créatif conduit en commun par plusieurs auteurs, mais que la coordination des diverses contributions et l'animation de l'édition avaient été l'oeuvre d'une seule personne, agissant en qualité de salarié d'une personne morale, il en est exactement déduit que les auteurs ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit indivis sur l'ensemble créé, qui devait être qualifié d'oeuvre collective, dont les droits d'auteur appartenaient à la personne morale, sous le nom de laquelle elle avait été divulguée par l'utilisation de son appellation commerciale.

    Mots clésPROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE, Oeuvre collective, Définition, Catalogue d'exposition, Travail non concerté et non créatif coordonné par le salarié d'une personne morale, Constatations suffisantes
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