Respecter et intégrer les aspects légaux liés à la protection et à l'accessibilité des données professionnelles

Introduction

Toutes les informations détenues par les pouvoirs publiques ne peuvent pas être ouvertes au public.

Le rapport « Diffusion des données publiques et révolution numérique », de Mars Dieudonné Mandelkern et Bertrand du Marais, publié à la Documentation française, (Décembre 1999, 123 p., 
Réf. : 994001620), a retenu les définitions suivantes :

Définition

  • Accès aux documents : Il s'agit du droit, essentiellement régi par la loi de juillet 1978 et la jurisprudence, qui consiste pour tout citoyen à pouvoir consulter ou se faire communiquer un document administratif. L'information est dans ce cas « quérable ».

  • « Quérable » signifie que le citoyen doit aller quérir l'information c'est-à-dire la rechercher auprès de l'administration et que celle-ci doit la mettre à sa disposition.

  • Diffusion : Activité qui consiste pour un producteur de contenu informatif à organiser un système actif pour porter à la connaissance d'un public large l'existence et le contenu de l'information. Dans ce cas, celle-ci est dite « portable ».

  • « Portable » implique pour l'administration l'acheminement de l'information.

  • Mise à disposition : Activité qui consiste pour un producteur de contenu informatif à organiser un système passif pour porter à la connaissance d'un public large l'existence et le contenu de l'information.

  • Données publiques : « Données collectées ou produites, dans le cadre de sa mission, par un service public sur fonds publics », au sens de la circulaire du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques. À cette définition, l'Atelier a ajouté la condition d'avoir vocation à être diffusée, afin de tenir compte des secrets légalement protégés. Il faut noter que cette définition s'applique quelle que soit la modalité d'exercice du service public : régie, EPA[1] ou EPIC[2], délégation de service public.

Peut donc être qualifiée de « donnée publique », la donnée ou l'information, non couverte par un secret ou protégée par le droit au respect de la vie privée, collectée ou produite par un service public sur fonds publics.

En savoir plus

D'autres définitions sont proposées dans ce Rapport de 1999 sur la Diffusion des données publiques et la révolution numérique :

  • Données de base : cette notion apparaît dans la réponse du gouvernement français au Livre vert de la Commission européenne sur l'information émanant du secteur public. Il paraît préférable de retenir la qualification de données de base à celles de données brutes. En effet certaines données brutes ne peuvent faire l'objet d'une mise à disposition sans un minimum de traitement ou possèdent en elles-mêmes une valeur ajoutée réalisée pour les besoins propres du service ou pour leur mise en forme (formatage et validation). Les données de base sont donc des données brutes traitées de la manière strictement nécessaire pour être techniquement et légalement communicables.

  • Données brutes : selon la définition du Professeur Gaudrat dans son rapport Commercialisation des données publiques (Rapport pour l'Observatoire juridique des technologies de l'information (OJTI), La Documentation française, 1992, p. 19.), il s'agit de l'information « dans son état antérieur à tout enrichissement ». Cette qualité dépend, par conséquent, de l'enrichissement en vue. Eu égard à la constitution d'une banque de données, les arrêts ou les articles à intégrer peuvent faire figure d'informations brutes au même titre que des noms de médicaments, alors que le degré d'élaboration de ces deux types d'informations est tout différent.

  • Données enrichies : le Professeur Gaudrat distingue plusieurs ordres de « plus-values intermédiaires » dont s'enrichit l'information :

    1. Lorsque l'information est commentée, systématisée, la plus-value est intellectuelle et rejoint la finalité spéculative de l'information... l'information ne consiste pas seulement dans l'énoncé d'un fait (une température, un horaire, un événement...), elle peut consister en un modèle complet qui est transmis de l'informateur à l'informé; une note de jurisprudence a pour objet d'insérer la décision dans le droit positif, par conséquent de confirmer ou de rectifier le modèle juridique.

    2. Lorsque l'information est corrélée, ou même simplement compilée, avec d'autres informations, la plus-value est documentaire... Cette plus-value documentaire est susceptible de plusieurs degrés. Le seul fait de collecter et de rassembler des informations isolées constitue déjà une plus-value.; par définition, l'information existe déjà en deçà de ce rassemblement, mais le rassemblement apporte un plus : une chose est de savoir la température qu'il fait aujourd'hui à midi; une autre est de savoir la température qu'il a fait chaque jour à midi, dans ce lieu, depuis un demi-siècle. Le rassemblement même permet une modélisation alors que l'information isolée ne le permet pas. Au delà de la collecte brute, le classement, la sélection, l'organisation de l'information collectée constituent les vraies plus-values d'ordre documentaire.

    3. Enfin cette plus-value est purement technique ou économique lorsque, sans apport d'ordre intellectuel ou documentaire, la même information est présentée sur un autre support, soit adapté à un mode de communication particulier, soit adapté à un mode de conservation déterminé.

Les pouvoirs publics français ont la volonté politique de mettre à la disposition du public l'ensemble des données publiques. Des applications concrètes peuvent être présentées.

  1. EPA : Établissement public à caractère administratif

  2. EPIC : Établissement public à caractère industriel et commercial

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