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Identifier les droits et obligations généraux et professionnels et des règles déontologiques et éthiquesSection 4. Droits et obligations des téléservices
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Cette troisième et dernière partie du cours a pour objet le travail à distance par les métiers du droit ou plus particulièrement l’ensemble des droits et obligations d’ordre légal, professionnel et déontologique que doivent respecter les professions du droit, lorsqu’ils envisagent de réaliser leur prestation en ligne dans le nécessaire cadre de l’Internet de confiance. Seront donc développées les questions relatives au devoir de conseil, au secret professionnel, voire au secret de l’instruction, et enfin à la lutte contre le blanchiment d’argent auxquelles sont associés les professionnels du droit. §1. L’internet de confiance
Les métiers du droit n’ont pu envisager de proposer des prestations en ligne que dans le cadre de l’internet de confiance. Il a fallu en effet transposer dans l’environnement numérique les conditions indispensables à la constitution d’une relation de confiance professionnelle. AttentionAutrement dit, compte tenu des contraintes professionnelles propres aux métiers du droit, il était nécessaire d’apporter des garanties de sécurité technique dans l’utilisation des services numériques et de reconnaître une véritable valeur juridique aux documents et actes électroniques.
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Ces deux conditions remplies, l’internet a pu être qualifié de confiance par les professionnels du droit et est devenu un cadre favorable à l’essor de prestations en ligne. Ceci dit, dans ce nouvel espace d’activités, les professionnels du droit, exerçant dans le secteur privé que public sont tenus de respecter les mêmes obligations d’ordre professionnels et déontologiques, avec quelquefois une nécessaire adaptation des règles.
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Pour répondre aux exigences de l’Internet de confiance et en amont de la relation avec le client ou l’administré, la mise en place des téléservices ou des offres de prestation en ligne, a eu pour effet collatéral la surveillance de l’utilisation des outils informatiques et de l’accès aux réseaux numériques. En effet, le souci des métiers du droit est de prévenir toute corruption de la chaine de confiance, en s’assurant en particulier de la loyauté et de l’intégrité des personnes intervenant dans la prestation en ligne. Se posent donc la question de la protection des libertés individuelles sur le lieu de travail et des droits et obligations qui en découlent.
Il s’agit pour les professionnels d’un nouveau champ de règles professionnelles à respecter.
Deux questions se posent :
A. L’utilisation du poste informatique
Comme on a pu le constater pour le respect du secret de la correspondance en interne, la vie privée des personnes doit en principe être respectée pendant le travail. Mais, le respect n'est pas total et doit se concilier avec les nécessités professionnelles.
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Outre les articles 8 de la CEDH et 9 du code civil qui rappelle le nécessaire respect de la vie privée et de l’intimité des personnes en tous lieux (Sur ce point, un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’homme rendu 4 mai 2000 confirme « qu’aucune raison de principe ne permet d'exclure les activités professionnelles ou commerciales de la notion de vie privée ».), l’article L1121-1 du Code du travail précise que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». ImportantSe basant sur ce corpus de principes légaux, la jurisprudence refuse que les fichiers «personnels» soient ouverts hors la présence du salarié et/ou du collaborateur, admet que les fichiers «professionnels» et non identifiés comme «personnels» soient ouverts en l'absence du salarié et sanctionne le cryptage de document à l’insu de la hiérarchie.
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Dans un arrêt du 17 mai 2005, à propos des fichiers et dossiers identifiés par le salarié comme étant personnels, la chambre sociale décida qu'en principe l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme étant «personnels» en dehors de sa présence, sauf s'il a été dûment appelé et qu'il n'a pas répondu. Cette solution a été rendue, alors même que les fichiers dont il était question étaient pornographiques.
Quant à l'identification des dossiers et fichiers «personnels» ou «professionnels», la Chambre sociale de la Cour de cassation précise, dans un arrêt rendu le 18 octobre 2006, que «les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence». ImportantDe plus, la jurisprudence sanctionne le cryptage sur le poste informatique à l’insu de la hiérarchie. Dans un arrêt du 18 octobre 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la faute grave justifiant le licenciement d’un salarié qui cryptait son poste informatique.
En l'espèce, un salarié avait crypté son ordinateur empêchant ainsi son employeur d'y avoir accès et de consulter les documents qui s'y trouvaient en son absence. Ce dernier a estimé qu'il s'agissait d'une faute grave justifiant son licenciement sans préavis.
La Cour de cassation lui a donné raison aux motifs que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence et consulter les dossiers qui s'y trouvent.
B. Le cas particulier des officiers ministérielsImportantLe droit au respect de la vie privée, y compris sur le lieu de travail, peut faire également l'objet de restrictions, en raison de la nature des activités du salarié, à l’exemple des officiers publics et ministériels.
La discipline professionnelle de ces professions réglementées n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie privée, eu égard à la portée sociale et d'intérêt public des fonctions exercées.
C. La mise en œuvre de systèmes de contrôle informatiques, destinés à surveiller les salariés et/ou les collaborateursAttention
En vertu de l’article de L. 1121-1 du Code du travail, la jurisprudence exige que non seulement la restriction à la liberté individuelle doit être justifiée et proportionnée. Mais encore elle doit être portée à la connaissance des salariés.
Dans le respect du cadre défini par l’article L1121-1 du Code du travail, l'employeur a donc le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail. Par contre, l'emploi de procédés clandestins de surveillance est illicite.
Les informations collectées ne doivent pas concerner la vie privée des personnes sous surveillance.
Selon cet article du nouveau Code pénal, « est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
Cette solution, appliquée en l'espèce à l'enregistrement de paroles, s'étend aux images, donc à l'hypothèse de la vidéo-surveillance. Tout enregistrement d'images, de paroles ou de fichiers, à l'insu du salarié, constitue un mode de preuve illicite insusceptible d'administrer la preuve d'une faute du salarié, par exemple dans le cadre d'une procédure de licenciement. Important
Cette solution est justifiée par l'obligation de loyauté dans la recherche de preuve. D. Les systèmes de contrôle informatique
La mise en place de systèmes de contrôle souvent appelé «mouchard» informatique doit respecter un principe de nécessité, de proportionnalité et une obligation d'information pour être admis. Dans l'hypothèse inverse, l'employeur verra sa responsabilité engagée. §2. Les obligations découlant du devoir d’authenticité
Comme le permet l’article 1317 du Code Civil, il est possible pour les notaires et les huissiers de justice d’établir des actes authentiques électroniques.
Les modalités de validité de ces actes sont précisés par les décrets d’application n°2005-972 (pour les huissiers de justice) et n° 2005-973 (pour les notaires) du 10 août 2005.
Il n‘est pas question ici d’exposer ces modalités qui sont présentées en détail dans le module de formation D 2.4 du C2i niveau Métiers du Droit.
Par contre, cette nouvelle prestation en ligne des officiers ministériels a engendré une adaptation de leurs obligations professionnelles. A. L’acte authentique notarialImportantL'acte authentique électronique peut être dressé en l'absence physique de l'une des parties.
Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à l’acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi.
L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen d'un système de transmission de l'information. Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature. L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.
L'acte authentique électronique conserve la même valeur que l'acte authentique papier puisqu'il continue d'être réceptionné par un officier public suivant les exigences de l'article 1317 du Code civil. Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite. L'image du sceau figure sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et les copies authentiques. Toute surcharge, interligne, ou addition contenus dans le corps de l'acte sont nuls. Les renvois sont portés en fin d'acte et précèdent la signature.
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B. L’acte authentique délivré par les huissiers de justice
Afin de respecter le formalisme de la notification d’un jugement, il faut distinguer deux originaux :
Ainsi, seulement l'un des deux originaux passe dans le circuit électronique et donc peut faire l'objet d'une télé-transmission. Conseils, trucs et astucesAvec les progrès de la dématérialisation des actes judiciaires, si l’huissier reçoit ces actes sous forme électronique, il est possible que le premier original soit aussi remis sous forme électronique, revêtus de la signature électronique de l’huissier de justice pour assurer la validité de la notification. §3. Les droits et obligations découlant du devoir de conseil
Toutes les professions du droit assument un devoir de conseil dont les modalités d’application peuvent différer. A. L’exemple du notariatAttentionLa mission du notaire ne lui impose pas seulement de donner une forme authentique aux conventions des parties, mais également et tout autant de conseiller ses clients.
Le notaire a été un précurseur en matière de devoir de conseil. La cour de cassation a prononcé pour la première fois le caractère constant et absolu du devoir de conseil dans un arrêt du 21 juillet 1921 dans une espèce concernant les notaires.
Cette solution est logique puisque le notaire est un officier public dont la fonction est d'assurer la sécurité des actes qu'il rédige. Il ne pourrait le faire, sans conseiller ses clients, sans leur donner une information complète.
La jurisprudence est, sur ce point de plus en plus sévère, en ce qu’elle :
AttentionLe devoir de conseil est un élément constitutif de la profession de notaire.
Il accompagne non seulement la rédaction de tous les actes authentiques, mais également sous seing privé. Rien ne saurait décharger le notaire de son devoir de conseil, même si aucun conseil ne lui a été demandé. Développé initialement dans les rapports entre présents, le conseil demeure une obligation de même importance dans les nouvelles formes de rapports en ligne ou entre absents qui se généralisent avec l’utilisation des TIC et les progrès de l’acte authentique dématérialisé. Conseils, trucs et astucesClassiquement, le devoir de conseil du notaire se matérialisait par un effort d'information lors des rendez-vous préparatoires à la signature définitive de l’acte avec la clientèle. A présent, avec la possibilité de l’acte dématérialise, le notaire est amené à développer des formes de conseil à distance (correspondances postales et numériques, espace notarial, réseau IntraNotaires, …). Conseils, trucs et astucesL’espace notarial est l’illustration parfaite de l’utilisation des TIC permettant des échanges plus interactifs entre les notaires et leurs clients, mais toujours soumis à un nécessaire devoir de conseil du professionnel du droit. L'Espace notarial donne au client du notaire les moyens de suivre à tout moment le traitement de son dossier et d'y participer plus activement, sans avoir besoin de systématiquement téléphoner à son notaire ou de prendre rendez-vous avec lui. L'Espace notarial est un service développé par la Chambre interdépartementale des notaires de Paris. Il s’agit d’un site Extranet, hébergé au sein du réseau professionnel IntraNotaires. Les notaires disposent donc au sein de leur étude des outils qui leur permettent de diffuser leur documentation en garantissant une confidentialité totale. Grâce à l’espace notarial, ils maîtrisent la consultation des documents, en attribuant des droits d'accès à leurs clients, à leurs collaborateurs et autres parties prenantes à l'opération, ainsi qu'aux tiers appelés à travailler sur le dossier (banques, avocats, experts comptables …).
Le système permet :
Conseils, trucs et astucesFinalement, il s'agit de permettre à un office notarial d'offrir à chacun de ses clients un espace confidentiel de travail en ligne au sein duquel des informations pourront être partagées et des projets échangés en toute sécurité.
Quelle que soit la forme qu’elle prend, l'information sur les conséquences fiscales revêt une importance particulière. La jurisprudence adopte souvent une conception très large du devoir de conseil, le liant souvent à d'autres notions voisines telles que le devoir de prudence et l'obligation de loyauté.
Le devoir de conseil se décline aujourd'hui en :
L’obligation de vérification se traduit par le contrôle des droits des parties :
Assurer l'efficacité d'un acte, c'est faire en sorte que celui-ci, une fois rédigé, produise toutes les conséquences attendues par les signataires. Il faut donc que le notaire obtienne une exacte concordance entre les résultats souhaités par ses clients et les effets produits par l'acte notarié.
Le devoir d'efficacité est lié au devoir d'information et suppose de vérifier :
Le notaire est donc tenu d'attirer l'attention des parties sur l'efficacité de l'acte, peu importe que cette efficacité ait déjà été affectée ou non.
Ainsi, le notaire ne se contente pas d'authentifier l'acte, il apprécie son efficacité et en informe les parties. Le notaire doit même informer des risques de changement de jurisprudence (Le notaire doit avertir son client des incertitudes de la jurisprudence, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation (Civ. 1er, 7 mars 2006 ; RLDC mai 2006, p. 23).). Il est à présent, largement aidé par de nouveaux services mis en place par les chambres professionnelles et accessibles en ligne tels que les CRIDON (Centres de Recherche, d'Information et de Documentation Notariales). AttentionLe CRIDON permet au notaire d'enrichir son analyse du dossier et de donner à son client le conseil le plus pertinent dans les meilleurs délais.
Le notaire peut accéder à l'ensemble de ces outils, et aux informations mises en ligne par les autres CRIDON de France, à partir de l'intranet notarial.
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B. L’exemple de l’avocature
Aux termes de l'article 412 du NCPC "La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger."
Cependant, la Cour de cassation n'a pas encore affirmé le caractère absolu du devoir de conseil de l’avocat, comme elle l'a fait pour les notaires. Elle l'a seulement affirmé, lorsque l'avocat intervient comme rédacteur d'actes. Dans ce cas, les compétences du client ne le dispense pas de son obligation de conseil.
L'avocat doit remplir son devoir de conseil, dans sa mission de rédacteur d'actes, à l'égard de toutes les parties au contrat. Il faut donc distinguer le devoir de conseil de l'avocat :
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1. Etendue du devoir de conseil dans sa mission d'assistance et de représentation
Les règles déontologiques concernant sa mission d’assistance et de représentation sont définies par l’article 6 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat. Il appartient à l'avocat d'avertir son client sur les voies de droit envisageables et d'attirer son attention sur les démarches auxquelles est subordonnée la recevabilité d'une éventuelle action et les délais dans lesquels elle doit intervenir.
Conseils, trucs et astucesL'avocat doit mettre en garde son client, en lui indiquant les risques de telle ou telle initiative, ou encore les avantages de telle ou telle procédure. Le devoir de conseil incombe à l'avocat tout au long de la procédure dont il est chargé et ne se limite pas à l'information relative aux actes de procédure en tant que tels. Lorsqu'une décision est rendue, l'avocat doit avertir son client sur la portée de la décision et sur son éventuel caractère exécutoire. 2. Etendue du devoir de conseil dans sa mission de rédacteur d'actes
Les règles déontologiques concernant sa mission de rédaction d’actes sont définis par l’article 7 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat. Dans ce rôle, l'avocat est soumis à un devoir de conseil beaucoup plus étendu, comparable au même devoir de conseil que la jurisprudence met à la charge du notaire. L'aléa étant fort réduit dans sa mission de rédaction de l'acte, en comparaison de sa mission de représentation et d'assistance, justifie des exigences plus importantes à la charge de l’avocat.
Dès lors, l'avocat doit ainsi non seulement informer les parties mais aussi assurer l'efficacité des actes rédigés. L'avocat doit donc prendre toutes les mesures pour que l'acte rédigé puisse produire les conséquences recherchées ou attendues par les parties en veillant à ce qu'ils comportent l'ensemble des mentions indispensables à leur pleine efficacité. A contrario, il doit s'abstenir de rédiger des actes dont il sait qu'ils seront dépourvus d'efficacité. Conseils, trucs et astucesComme pour la profession notariale, les règles professionnelles émanant du devoir de conseil doivent être respectées de manière identique par l’avocat que ce soit dans un contexte en présentiel ou en ligne, à ceci près que des règles déontologiques spécifiques s’imposent dans le cadre de prestation juridique en ligne.
Les règles déontologiques impose également à l’avocat d’élaborer son service de prestations en ligne de telle façon qu’il sera « toujours en mesure d'entrer personnellement et directement en relation avec l'internaute, notamment si la demande qui lui est transmise lui paraît mal formulée, pour lui poser les questions nécessaires ou lui faire les suggestions conduisant à la fourniture d'un service adapté à ses besoins ». ImportantLes prestations en ligne anonymes ne sont donc pas envisageables.
Quant au paiement des prestations en ligne, « l’avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l'exploitation d'un site internet de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients de ce site » (processus de paiement sécurisé en ligne par l'intermédiaire d’un établissement financiers autorisé à condition que l'identification du client soit garantie). Conseils, trucs et astuces
Pour l’avocat référencé par un site internet de prestations juridiques en ligne, il peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l'exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l'avocat des clients avec lesquels le site l'a mis en relation.
Quant à l’avocat prestataire de service d'un site internet, il doit s'assurer que ce service relève du seul domaine de l'information juridique et il peut « donner mandat à l'entreprise télématique de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent ». Les frais forfaitaires dont le paiement a été convenu avec l'entreprise précitée peuvent être, à cette occasion, déduits de ses honoraires.
C. L’exemple du juriste d’entreprise
Conseils, trucs et astucesCette obligation de conseil du juriste n’est pas totale et repose sur le rapport de confiance avec le client profane. C’est ainsi que dans le cadre de l’assurance, l’agent d’assurance n’a ni à vérifier les déclarations du souscripteur d'une police de la valeur de la chose assurée, ni mettre en garde le client menteur contre les conséquences d'une déclaration inexacte.
ImportantCette règle vaut pour la souscription en ligne de produits d’assurance. D. L’exemple de la fonction publique
Il n’existe pas à proprement parler de devoir de conseil dans les rapports qu’entretiennent les citoyens avec l’administration. Par contre, la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations garantit « le droit de toute personne à l’information en ce qui concerne la liberté d’accès aux règles de droit applicables aux citoyens ». Important
De même, dans ses échanges avec l’administration, en particulier grâce aux téléservices, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ».
De même, toute décision prise par une autorité administrative comporte, « outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
§4. Les obligations découlant du secret professionnelImportantLe secret professionnel est une règle d’ordre professionnel enjoignant à certains corps de métier, en particulier juridiques, de ne divulguer aucun renseignement confidentiel concernant leur activité ou leurs clients.
Après sa réforme de 1992, le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne liste plus de professionnels soumis au secret professionnel et prévoit des sanctions générales pour violation du secret professionnel.
L’article 226-13 du Code pénal sanctionne donc l’atteinte au secret professionnel en ces termes : «la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende».
Parallèlement à ces dispositions légales, les métiers du droit, en particulier les professions réglementées, ont élaboré des règles déontologiques renforçant ce secret professionnel.
ImportantLe secret professionnel est l'un des éléments essentiels de l'exercice de la profession d'avocat. Le RIN en fait l'un des tout premiers principes de la profession.
Le secret professionnel est à la fois :
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Conseils, trucs et astucesPour la bonne administration de la justice, l’avocat est en effet le confident nécessaire de son client, ce qui justifie que le secret professionnel les liant soit d'ordre public, général, absolu et illimité dans le temps.
Selon l’article 2 du RIN, le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique...) :
Justifiant l’inviolabilité de son cabinet, l'avocat a le devoir de faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.
Quant aux notaires, comme les huissiers de justice, en raison de leur état d'officier public, ils sont des confidents imposés et nécessaires, qui, à peine de sanctions civiles et pénales, sont tenus au secret professionnel. Outre le code pénal (art. 226-13), les textes réglementaires du notariat (articles 7 et 32 du règlement national, approuvé par arrêté du 24 dé. 1979) rappellent l'obligation de respecter le secret professionnel. Conseils, trucs et astucesIl est donc interdit aux notaires, sauf permission accordée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, de délivrer des copies ou de donner connaissance des actes à d'autres personnes qu'aux personnes intéressées, héritiers ou ayants droit.
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Pour la jurisprudence, la notion de secret est de nature absolue et doit être entendue lato sensu. Le secret recouvre non seulement les faits qui ont été expressément confiés au notaire mais également toutes les informations dont celui-ci a pu avoir connaissance dans l'exercice de sa fonction.
L'obligation au secret concerne également l'ensemble de ses collaborateurs. Les échanges électroniques entre un client et son notaire sont protégés par le secret professionnel.
Ceci dit, le secret professionnel connaît deux exceptions :
Le secret professionnel concerne également l’ensemble des professionnels du droit exerçant dans le secteur privé, à l’exemple du secteur bancaire qui oblige en vertu de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier à ne divulguer aucune informations à des tiers à l’exception des autorités de tutelle et des administrations fiscales.
Enfin dans le secteur public, en vertu de l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires sont donc tenus au secret professionnel visé par le code pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L’obligation n’est pas absolue. Le fonctionnaire peut ou doit révéler des secrets :
§5. Les obligations découlant du secret de l’instruction
Dans le milieu judiciaire, les magistrats et les greffiers, lorsqu’ils utilisent le Réseau Privé Virtuel de la Justice (RPVJ) doivent s’assurer que lors de la transmission, la sauvegarde et l’archivage des documents et des actes judiciaires dématérialisés, ils respectent bien le secret de l’instruction. En effet, l'article 434-7-2 du Code pénal sanctionne le délit de divulgation d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction.
En tant qu’auxiliaire de justice, l’avocat est également tenu de respecter le secret de l’instruction. C’est ainsi que l’article 2 bis du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat contraint déontologiquement la profession d’avocat à respecter le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, « en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours ».
Par contre, le RIN autorise l’avocat à « transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale ». Conseils, trucs et astucesCe secret de l’instruction et de l’enquête est donc une contrainte tant légale que déontologique que l’avocat doit veiller à respecter strictement dans l’utilisation du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) interconnecté au RPVJ (Pour plus de détails sur ces intranets des tribunaux et des barreaux, voir le module de formation D2.4 et D3.1 du C2i niveau 2 Métiers du droit.). La sécurisation des échanges et les procédés d’identification par certificat numériques sont les moyens techniques mis en place pour garantir, entre autres, le secret de l’instruction.
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§6. Les obligations découlant de la lutte contre le blanchiment d’argent
Les textes nationaux et européens ont sans cesse, depuis 1990, élargi le champ des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment, ainsi que leurs obligations proprement dites. En France, le texte fondateur de la lutte contre le blanchiment est la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment. Parmi les professions concernées figurent notamment les établissements de crédits, les changeurs manuels, les casinos, les intermédiaires en biens immobiliers, les professions juridiques (notaires, administrateurs judiciaires, huissiers et avocats), les experts comptables et les commissaires aux comptes. ImportantLa lutte contre le blanchiment d’argent impose donc des obligations professionnelles aux métiers du droit, en particulier dans le cadre de leurs prestations en ligne.
Le décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prévoit ponctuellement une obligation de déclaration en cas de soupçon du professionnel du droit et de façon permanente une obligation de vigilance.
L’obligation de déclaration consiste, pour les professions assujetties à ces obligations, à déclarer à la cellule TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), les opérations ou les sommes qui pourraient provenir de certains délits. Réservées à l’origine au seul blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, les déclarations de soupçon concernent dorénavant le blanchiment du produit des délits suivants : trafic de stupéfiants, fraude aux intérêts de la communauté européenne, financement du terrorisme, corruption, et activité criminelle organisée. Avec la prochaine transposition de la troisième directive européenne, les déclarations de soupçon devraient couvrir le blanchiment du produit des crimes et des délits punis d’une peine supérieure à un an (soit la quasi-totalité du code pénal dont les délits fiscaux). AttentionL’obligation de dénonciation qui s'impose aux professionnels du droit tels que les notaires ou les avocats, prime sur leur obligation de secret professionnel, sous peine de sanction (art. 22-38 du C. pén.).
Des déclarations de soupçon doivent aussi être effectuées lorsque les établissements financiers ne sont pas en mesure de connaître avec certitude l’identité du véritable donneur d’ordre d’une opération.
L'obligation de déclaration de soupçon s’accompagne d’un certain nombre de mesures de vigilances générales (lors de l’entrée en relation et dans le cadre du fonctionnement du compte) et de mesure de vigilances particulières.
Désormais, les dispositions relatives à la déclaration des sommes et opérations et celles relatives aux autres obligations de vigilance sont regroupées dans un seul et même chapitre (C. monét. et fin., art. L. 561-1 à L. 561-38).
C’est ainsi que pèse sur les notaires une obligation de vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif de l’opération, comme celle du client occasionnel (C. monét. et fin., art. R. 561-5 à 561-10). Au titre des obligations déclaratives, les notaires sont également chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l’organisme en application des dispositions de l’article L. 561-15 du Code monétaire et financier.
Par contre, en l’absence de soupçons quant à un risque de blanchiment de capitaux (V. C. monét. et fin., art. L. 561-9, II), il n’y a pas lieu de se soumettre aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsqu’est concerné un bénéficiaire effectif de sommes déposées sur des comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d’une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pour autant que les informations relatives à l’identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu’ils en font la demande (C. monét. et fin., art. R. 561-15). |