
Auteurs : Clotilde DEFFIGIER et Hélène PAULIAT 
Résumé : Le cours de Droit administratif 2 traite de l’action et du contrôle de l’administration.
L’action de l’administration se caractérise effectivement par des 
moyens juridiques spécifiques mis à sa disposition. Il en existe deux : 
l’acte administratif unilatéral (Leçon 1), qui devrait d’ailleurs être 
appelé la décision administrative unilatérale, tant l’élément 
déterminant est ce que l’acte impose aux administrés, en lien avec 
l’exercice de la puissance publique. Il est intéressant de constater que
 la notion de décision administrative s’étend, le juge acceptant de 
contrôler des actes qui n’entraient pas dans le champ de son analyse 
précédemment. Le régime juridique de la décision n’est plus totalement 
jurisprudentiel puisque le Code des relations entre le public et 
l’administration définit désormais largement les règles applicables. 
L’autre moyen d’action de l’administration est le contrat administratif 
(Leçon 2), qui répond à des critères d’identification précis, et surtout
 qui obéit à un régime juridique très spécifique ; l’administration doit
 toujours faire prévaloir l’intérêt général ; le principe de 
l’immutabilité des conventions ne s’applique donc pas. L’administration 
va pouvoir modifier unilatéralement le contrat par exemple, pour 
l’adapter aux nouvelles exigences de l’action publique.
L’action de l’administration se traduit également par des missions 
spécifiques. La police administrative (Leçon 3) a connu des évolutions 
importantes, dans la mesure où l’ordre public a subi une redéfinition, 
ou tout au moins, a été appréhendé de manière plus large, en particulier
 au regard de la dignité de la personne humaine. La police 
administrative étant amenée à encadrer l’exercice des libertés, le juge 
administratif exerce un contrôle entier, maximum, sur la légalité des 
mesures de police. Le service public est l’activité qui incombe par 
nature à l’administration (Leçon 4) ; si l’on connaît la distinction 
française entre les SPA et les SPIC, il en existe d’autres, qui 
soulignent le caractère obsolète de notre opposition initiale. Les modes
 de gestion du service public sont divers ; l’évolution la plus 
importante réside dans les lois applicables aux services publics, la 
neutralité constituant désormais un quatrième principe fondamental.
L’action de l’administration est évidemment contrôlée. Le contrôle 
du juge se renforce de manière constante. L’outil privilégié du contrôle
 de légalité pour le requérant est le Recours pour excès de pouvoir 
(Leçon 5) ; il est assez largement ouvert, les actes entrant dans le 
champ du contrôle sont de plus en plus nombreux. Les moyens invoqués à 
l’appui du recours sont divers, tenant à la légalité externe ou à la 
légalité interne. C’est le contrôle sur les motifs de fait qui s’est 
renforcé le plus ces dernières années. L’office du juge en la matière 
s’est étendu. L’activité de l’administration est également contrôlée 
grâce à la possible mise en jeu de la responsabilité de l’administration
 (Leçon 6) dès lors que son action a causé un préjudice. Il existe une 
responsabilité pour faute et une responsabilité sans faute, cette 
dernière étant fondée soit sur le risque soit sur la rupture d’égalité 
devant les charges publiques. Le juge a cherché à faciliter 
l’indemnisation des victimes, en particulier en n’exigeant pratiquement 
plus la faute lourde pour engager la responsabilité de la personne 
publique, et en étendant les hypothèses de responsabilité sans faute, la
 tache de la victime s’en trouvant facilitée.
Spécialités : Droit public - Droit des contrats et obligations - Droit administratif - Administration publique
