Le droit de l’Union européenne, par nature, exige une uniformité dans son application, notamment quand il s'agit de l'interpréter, ou d'en apprécier la validité ; or, on l'a souligné, le juge de droit commun du droit de l’Union européenne est le juge national. Il faut dès lors concilier deux exigences :
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L'uniformité exige l'unicité de compétence pour interpréter le droit communautaire ou en apprécier la validité. Seule la Cour de justice est a priori à même de garantir cette uniformité. Ceci explique que pendant longtemps, alors même que le traité de Nice le permettait, le Tribunal soit resté incompétent pour les renvois préjudiciels, car il y aurait alors une dualité, même circonscrite à la sphère des juges communautaires, et donc une atteinte potentielle à l'unicité d'interprétation.Ex.On peut relever, à cet égard, la surprenante désinvolture du TPI dans un, Unifrigo Gadus, aff. T-10 et 11/97, indiquant qu'un recours en annulation doit s'analyser comme une demande d'interprétation.Le traité de Nice, cependant, comme relevé, prévoyait que le statut du TPI (désormais « Tribunal ») détermine des domaines dans lesquels celui-ci, sous réserve d'un réexamen par la Cour en cas de risque pour l'unité et la cohérence du droit de l'Union, pourrait répondre à des questions préjudicielles. L’engorgement de la Cour a fini par conduire à cette réforme : depuis octobre 2024, les QP portant sur des matières techniques (6 domaines : (i) système commun de taxe sur la valeur ajoutée, (ii) droits d’accise, (iii) code de douanes, (iv) classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée, (v) indemnisation et assistance des passagers, (vi) système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre) sont attribuées au Tribunal, sous réserve d’un réexamen par la Cour en cas de risque pour l’unité et la cohérence du droit communautaire
- Il n'existe aucune hiérarchie entre le juge communautaire et les juges nationaux, celui-là ne pouvant en aucune manière censurer ou réformer les décisions de ceux-ci.
La solution est celle d'une procédure de renvoi préjudiciel mettant en œuvre une logique de coopération.
Il s'agit donc d'une procédure « de juge à juge », une procédure non contentieuse, les parties au principal n'étant en principe qu'invitées à se faire entendre.
Si la Cour a, très tôt, confirmé que seul le juge, et non les parties, pouvait poser une question préjudicielle,, Hessische Knappschaft, aff. 44/65, 1191, elle s'est parfois départie de cette rigueur. On reste estomaqué face à un arrêt tel que celui rendu le 22 avril 1997 Eunice Sutton ; aff. C-66/95 dans lequel la Cour, après avoir repris la question du juge national, ajoute que « selon Mme Sutton ... » et elle examine les arguments de celle-ci ! La formule qu'utilise souvent la Cour (procédure « étrangère à toute initiative des parties ») est sans doute celle à retenir.
Certes, il faut respecter la volonté pédagogique de la Cour de justice désireuse d'éviter de futures questions, cette volonté pouvant, par exemple la conduire à répondre à une question manifestement hors de propos, l'affaire étant interne et ne relevant pas, dès lors, du droit communautaire, parce qu'il s'agissait d'une juridiction d'un nouvel État membre :; P. Jägershiöld ; aff C-97/98.
On peut considérer que la Cour adopte parfois la technique du « relevé d'office ", dépassant le cadre de la question posée pour identifier dans les observations des parties les éventuels problèmes qu'il faudrait éclairer pour l'avenir :
La Cour de justice, par ailleurs, quant à l'éventuelle irrecevabilité des questions préjudicielles, utilise l'expression « présomption de pertinence » s'attachant aux questions des juges nationaux :, Landesgrundverkehrsreferent der Tiroler Landesregierung und Beck Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH, aff. C-355/97. Il est vrai que le principe est que l'appréciation de l'utilité de la question appartient au juge national.
Seules les juridictions d'un État membre peuvent poser une question préjudicielle, à condition que ce soit à l'occasion d'un véritable litige, d'une contestation ; il ne faut pas d'un renvoi artificiel n'ayant d'autre objet que d'interroger la Cour (CJCE, 11/03/80, Foglia, aff. 104/79, 745) (affaire montée de toute pièce juste pour montrer une contradiction entre une loi française et le traité CE, demandeur et défendeur soutenaient la même interprétation du droit communautaire, juge complaisant...). La Cour parle ici de « litige construit ».
La Cour, à certaines époques, s'est ici caractérisée par le prononcé de très sèches irrecevabilités, la situation apparaissant désormais plus « apaisée », la Cour limitant à des « circonstances exceptionnelles » cette vérification de sa propre compétence, et ne la refusant que lorsque la question est manifestement étrangère à la résolution du litige, ou lorsque le problème est seulement hypothétique, ou quand la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit lui permettant de répondre utilement (formule de principe a priori très salutaire (CJCE, 26/09/2000, Bärbel Kachelmann, aff. C-322/98).
Section 1. L'objet du renvoi préjudiciel
§ 1. Les objectifs de la procédure
L'esprit et la fonction de ces deux types de procédures sont différents :
- Demander comment il convient d'interpréter telle disposition de droit communautaire peut souvent s'analyser de manière orientée : cette disposition doit-elle être considérée comme interdisant tel comportement national ? Ce renvoi joue donc un rôle complémentaire vis-à-vis du recours en manquement.
- Demander l'appréciation de validité d'une disposition de droit communautaire revient à réactiver, au stade de l'application dans les États membres, le contrôle de légalité du droit communautaire : c'est plutôt, dès lors, un complément du recours en annulation et de l'exception d'illégalité.
- L'interprétation concerne non seulement le sens mais aussi les caractéristiques juridiques, la portée de la disposition : portée dans le temps, dans l'espace, effet direct éventuel... La difficulté est ici que cette interprétation doit rester dans l'abstrait, l'application à l'espèce principale relevant du juge national. L'interprétation doit se borner à donner des éléments juridiques de droit communautaire au juge national qui les utilise pour l'affaire portée devant lui. C'est souvent assez délicat, ne serait-ce que parce que la Cour, pour être utile, doit souvent prendre en considération les particularités concrètes de l'affaire.
- L'appréciation de validité est à assimiler au contrôle de l'égalité. La Cour mène ici exactement le même contrôle que celui qu'elle assure dans le cadre du recours en annulation; les conséquences, seules, sont différentes. L'acte n'est pas annulé, la Cour autorisant simplement le juge national à l'écarter pour juger de l'affaire au principal.
§ 2. Les actes susceptibles de renvoi
- Droit primaire : uniquement pour l'interprétation. C'est le cas pour tout ce qui relève des sources primaires, qu'il s'agisse des principes généraux du droit de l'Union ou de la Charte des droits fondamentaux, le problème se posant souvent alors étant d'être dans le champ de la mise en œuvre du droit de l'Union, la Cour devant souvent rappeler cette condition en refusant la recevabilité d'une question préjudicielle portant sur un article de la Charte, par exemple, alors que l'espèce devant le juge national n'a aucun lien avec le droit de l'Union.
- Droit dérivé : possible pour les deux types de renvoi, et pour tous les actes de droit dérivé, classifiés ou non, ayant effet direct ou non, décisoires ou non, émanant de n'importe quelle institution et, depuis le Traité de Maastricht, de la Banque centrale européenne. Le traité de Lisbonne systématise, avec la possibilité de renvoyer préjudiciellement pour les actes des institutions, organes et organismes de l'Union.
- Jurisprudence de l'Union : il est possible de poser une question en interprétation, mais pas en appréciation de validité.
- Accords externes : la Cour a accepté d'interpréter les accords externes conclu par la Communauté, le raisonnement étant que, du point de vue communautaire, ces actes doivent s'analyser comme des actes d'une institution communautaire (
, Haegemann, aff. 181/73, 449). La Cour accepte également d'interpréter les actes des organes institués par un tel accord pour leur mise en œuvre (
, Sevince, aff. C-192/89, I-3461. Une telle approche devait logiquement pouvoir être étendue à l'appréciation de validité, mais celle-ci posait des problèmes délicats au regard de l'ordre international ; ce n'est que le 27 février 2018 que pour la première fois, la Cour (en grande Chambre) a accepté d'apprécier préjudiciellement la validité d'un accord international conclu par l'Union européenne : arrêt Western Sahara Campaign UK, aff. C-266/16.
- Droit communautaire « complémentaire" : le caractère hybride de ces actes les empêche de relever de plein droit de la procédure préjudicielle : ce ne sont pas, formellement, des actes des institutions, mais des accords entre États. Il reste que les « conventions communautaires » peuvent expressément prévoir la compétence d'interprétation de la Cour, celle-ci pouvant aussi résulter de protocoles spécialement arrêtés par les États.
- Droit national : a priori, c'est hors de question ! Selon une jurisprudence fort discutée, la Cour a cependant accepté d'interpréter, dans le cadre d'un litige purement national, une norme nationale renvoyant expressément à une norme communautaire :