Il faut examiner la situation juridique du droit de l'Union européenne et considérer le phénomène dont les précédents items présentaient la structure, statiquement, dans une perspective désormais dynamique. L'essentiel consiste bien sûr à apprécier la portée juridique de ce droit de l’Union européenne ; il faudra aussi souligner son autorité, par l'étude des instruments contentieux spécifiques en assurant le respect, au-delà de la mission principale des juges des États membres à cet égard. Ce sera l'objet des leçons 6 à 8.
Apprécier cette portée revient à envisager le phénomène de l'intégration dans son fonctionnement, dans son jeu, et la clarté exige ici de distinguer deux problématiques :
- il faut d'abord déterminer les paramètres gouvernant les relations entre l'ordre juridique européen et l'ordre juridique des États membres, les relations d'ordre juridique à ordre juridique ;
- il faut ensuite préciser cette portée vis-à-vis des particuliers, des personnes physiques ou morales qui sont aussi des sujets du droit de l'Union (cf. leçon n° 5).
La présente leçon porte sur le premier aspect : la portée du droit de l’Union vis-à-vis de l'ordre juridique des États membres.
La jurisprudence de la Cour de Justice permet d'identifier les principes définissant les relations qui s'établissent dans un ensemble intégré entre l'ordre juridique du « tout » et l'ordre juridique des composantes : parce qu'il est « issu d'une source autonome » arrêt du 15 juillet 1964, Costa, aff. n° 6/64, Rec. 1141), le droit communautaire « fait partie intégrante, avec rang de priorité, de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des états membres » (arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, aff. n° 106/77 , Rec. 629).
Le droit de l’Union européenne bénéficie donc vis-à-vis de l'ordre juridique des États membres d'une autonomie, d'une intégration immédiate, et de la primauté.
Section 1. L'autonomie du droit de l'Union européenne
§ 1. Importance
Dès lors que le droit de l’Union est reconnu comme constituant un véritable ordre juridique, il ne peut exister en tant que tel qu'en vertu d'une autonomie vis-à-vis de l'ordre juridique des États membres.
Cet aspect existentiel se manifeste par l'invocation de l'autonomie dès que sont en cause les caractéristiques de base du droit communautaire, qu'il s'agisse de son effet direct (, Van Gend en Loos, aff n° 26/62, Rec, 3) ou de sa primauté (arrêt Costa précité).
§ 2. Signification
Ceci signifie que l'ordre juridique européen est un ordre propre, « distinct de celui des États membres » (arrêt Costa précité), que le droit communautaire est « issu d'une source autonome » (arrêt Costa) et est « indépendant des États membres » (arrêt Van Gend en Loos précité) malgré l'intégration : il n'y a, en effet, aucune contradiction à présenter l'ordre communautaire comme à la fois distinct des ordres nationaux et formant une partie intégrante de ces derniers. Le droit communautaire devient une source de droit national, mais en tant que droit de l’Union européenne, avec ses caractéristiques propres. L'intégration sans autonomie se traduirait par une sorte de dilution du droit communautaire dans les différents systèmes nationaux et il ne pourrait que perdre « son âme », c'est à dire ses caractéristiques propres, spécifiques. Il faut donc comprendre cette autonomie comme une protection de l'intégrité du droit communautaire et non comme la manifestation d'une quelconque séparation, distanciation des ordres juridiques. Cette intégrité-autonomie du droit de l'Union prohibe tout conditionnement juridique d'origine nationale, qu'il s'agisse d'un conditionnement de la validité, des effets ou de l'interprétation du droit communautaire. On peut d'ailleurs noter la mise en place du renvoi préjudiciel (cf infra) destiné à garantir l'uniformité du droit de l'Union par le monopole de la Cour de Justice en matière d'interprétation et d'appréciation de validité de ce droit.
§ 3. Dimensions
- L'autonomie de validité et d'effectivité signifie que la validité du droit communautaire, ainsi que ses effets dans l'ordre juridique des États membres ne sauraient être affectés par des sources de droit national, qu'il s'agisse de sources écrites ou de principes généraux (ou fondamentaux), quand bien même ces sources auraient rang constitutionnel. La Cour l'a clairement affirmé dans l'arrêt du 17 décembre 1970, International Handelsgesellschaft, aff n° 11/70, Rec. 1125 : la validité du droit communautaire « ne saurait être appréciée qu'en fonction du droit communautaire ». La Cour insiste, dans cette décision, sur le fait que l'éventuelle atteinte aux droits fondamentaux formulés par une Constitution nationale, ou aux principes structurels de cette Constitution ne saurait affecter ni la validité d'un acte droit communautaire, ni son effet sur le territoire de l'État membre considéré.
- L'autonomie d'interprétation concerne la signification à retenir pour les notions de droit communautaire, c'est à dire ses « qualifications juridiques », lorsqu'il attache certaines conséquences juridiques à une qualification. Là encore, il n'y a pas de revendication excluant a priori la référence aux systèmes des États membres pour interpréter un concept communautaire : ce serait là, en effet, une démarche liée à une idée de séparation des ordres juridiques, idée qui n'inspire pas, on l'a souligné, le principe d'autonomie. Il est cependant évident qu'un renvoi de principe aux contextes nationaux ne peut que donner des traductions spécifiques aux concepts communautaires, et donc doter le droit communautaire d'une « géométrie variable », d'une portée aléatoire incompatible avec sa nature et sa raison d'être.
S'il n'est donc pas exclu que le droit communautaire renvoie explicitement, pour telle ou telle notion, au sens retenu par les droits nationaux, ce ne sera pas le principe, ce dernier étant donc que les notions du droit communautaire ont une dimension, une portée communautaire (pour qu'elle soit vraiment commune), c'est à dire que leur sens est défini par le droit communautaire lui-même.
On comprend aisément que si le traité donne certains droits (de séjour, d'accès à l'emploi, de libre circulation...) aux « travailleurs », et si les États membres ne retiennent pas exactement la même définition pour cette notion (l'un exigeant par exemple un minimum d'heures de travail pour être un travailleur), ceci reviendrait à faire varier la portée de la libre circulation des travailleurs selon les États, et ceci aboutirait de surcroît à ériger des obstacles face à ce régime de libéralisation.